0.631.252.934.952.1
Echange de notes
du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France
relatif à la création d’une aire de contrôle
sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b
RO 1995 4068
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
(État le 19 décembre 1994)
Texte original
Ministère |
Paris, le 19 décembre 1994 |
des affaires étrangères |
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Ambassade de Suisse |
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Paris |
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 décembre 1994 ainsi rédigée:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit: |
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Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement relatif à la création d’une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. |
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Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: |
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«Vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit: |
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Art. 1 |
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1. Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94. |
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2. Les contrôles français de sortie dans le sens France–Suisse sont effectués sur cette aire. |
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Art. 2 |
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1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé2: |
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d’une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 m, pour partie à l’aplomb de l’îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 m, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94; |
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– |
d’autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 m, jusqu’au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas‑côté de la route jusqu’à la borne 94. |
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2. Le plan3 fait partie intégrante de l’arrangement. |
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Art. 3 |
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La souveraineté de l’Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin. |
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Art. 4 |
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1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, et la Direction départementale de la Police de l’Air et des Frontières de l’Ain, d’une part, la Direction du Vle arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d’autre part, fixent d’un commun accord, les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes concernées. |
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2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. |
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Art. 5 |
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Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.» |
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Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son art. 3 s’appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. |
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L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 19604, l’accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création d’une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. |
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L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.» |
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Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.