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Echange de notes
du 1er novembre 1975 entre la Suisse et la France
concernant la création, à La Cure,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1976 189

Entré en vigueur le 1er novembre 1975

(État le 1er novembre 1975)

Texte original

Ministère

Paris, le 1er novembre 1975

des Affaires Etrangères

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note en date du 1 er novembre 1975 dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l’arrangement concernant la création, à La Cure, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Cet arrangement, adopté à Dijon, les 2 et 3 mai 1974, par la Commission mixte franco‑suisse prévue à l’art. 27, par. 1 de la Convention susvisée, a la teneur suivante:

«Arrangement concernant la création, à La Cure, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

Vu la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19602, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit:

Art. 1

1 – Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse à La Cure.

2 – Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Art. 2

1 – La zone comprend la portion de la route La Cure–St‑Cergue délimitée à l’ouest par la frontière entre les bornes 221 et 222 et au sud par une droite prolongeant la façade nord du bureau des douanes suisses.

2 – Le plan sur lequel la zone ci‑dessus est teintée en rouge fait partie intégrante de l’arrangement.

Art. 3

La Direction du Ve arrondissement des douanes suisses à Lausanne et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon et l’autorité française de police compétente, d’autre part, fixent d’un commun accord les questions de détail. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.

Art. 4

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.»

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 3, de la Convention susvisée du 28 septembre 19603, l’accord entre les deux gouvernements sur la confirmation de l’arrangement concernant la création à La Cure d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 1er novembre 1975.»

Le Ministère des Affaires Etrangères a l’honneur de faire connaître à l’Ambassade que les dispositions de cet Arrangement recueillent l’agrément du Gouvernement français.

Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade de Suisse et la présente note constitueront, conformément à l’art. 1 par. 3, de la Convention du 28 septembre 1960 4 , l’accord entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse sur l’arrangement concernant la création à La Cure d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, arrangement qui entrera en vigueur le 1 er novembre 1975.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.