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Echange de notes
des 12 septembre 2002/30 avril 2003
entre la Suisse et la France relatif à la création dans la gare
de Pontarlier, en territoire français, d’un bureau à contrôles
nationaux juxtaposés

RO 2009 1803

Entré en vigueur le 1er mars 2009

(Etat le 1er mars 2009)

Texte original

Ministère

Paris, le 30 avril 2003

des Affaires Etrangères

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, en se reférant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route 1 , à l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’Arrangement abrogeant et remplaçant l’Arrangement du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontalier, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés 2 et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1 er septembre 1989.

La teneur de cet Arrangement, signé le 5 juin 2000 par le Directeur Général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur des Douanes de Droits Indirects français est la suivante:

«Vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à la gare de Pontarlier. Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs sont effectués à ce bureau.

Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice-versa. En cas de nécessité, le contrôle pourra s’étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice-versa. Il s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages et autres biens qu’elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 3, par. 5.

Art. 2

En ce qui concerne le contrôle effectué au bureau de Pontarlier, la zone comprend:

  1. La voie unique dès la frontière jusqu’aux jonctions des voies A et B en gare de Pontarlier.
  2. En gare de Pontarlier, l’espace délimité, au nord par le quai 2 et la voie A (incluse) et au sud par le quai 3 et la voie B (incluse).
  3. Les parties mentionnées au par. 2 ci-dessous, du bâtiment désigné «Visite de la douane-voyageurs» sur le plan d’ensemble de la gare de Pontarlier mis à jour le 3 avril 1967.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:–les parties de territoire énumérées ci-dessus au chif. 1, let. a, b, c;–au rez-de-chaussée du bâtiment désigné «Visite de la douane-voyageurs», la salle de visite des voyageurs et le local destiné à l’entreposage des bagages sous douane, et, durant le stationnement en gare des trains internationaux de voyageurs, la salle d’attente;–dans ledit bâtiment, l’accès aux bureaux des services de la police suisse (couloir du rez-de-chaussée, escalier, couloir du 1er étage);
  2. un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:–dans le bâtiment situé entre les voies A et B et désigné «Visite de la douane-voyageurs» au rez-de-chaussée, à l’est de la salle de visite, deux locaux, dont un destiné à la fouille des voyageurs et, au premier étage, côté sud du couloir, le dernier bureau, utilisé par la Police suisse.

Art. 3

En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend pour les agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 5 du présent article, sur la partie du parcours Pontarlier-Neuchâtel et vice-versa, située dans l’Etat de séjour. En cas de nécessité, le contrôle pourra s’étendre aux trajets Frasne-Pontarlier et vice-versa.

Dans la gare de Neuchâtel, les agents français ont le droit d’amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à disposition, les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Pontarlier, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement de ces opérations.

Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel-Pontarlier et vice-versa.

Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu’à la frontière, dans leur propre véhicule, par l’itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone.

Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.

Art. 4

En principe, les agents de l’Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour s’y rendent par le train, respectivement regagnent l’Etat limitrophe par le train.

Pour exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l’Etat limitrophe, les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l’itinéraire suivant: Neuchâtel–Peseux–Corcelles – Rochefort – Travers – Couvet – Fleurier – Les Verrières – Les Verrières-de-Joux–Pontarlier et vice-versa.

Le port de l’uniforme national ou d’un signe distinctif apparent ainsi que de l’arme personnelle réglementaire sont autorisés sur le parcours mentionné au présent article, ainsi que pour les agents de l’Etat limitrophe en gare de Neuchâtel pour se rendre du quai au local mis à disposition ou au parking et vice-versa.

Art. 5

La Direction du III e arrondissement des douanes à Genève et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la Direction régionale des douanes françaises à Besançon et l’autorité française de police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF.

Les agents responsables, en service, prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors de contrôles.

Art. 6

La Direction du III e arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon, en accord avec les autorités de police suisse et française compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions dans lesquelles les locaux utilisés par les agents suisses sont mis à leur disposition; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.

Art. 7

Le présent arrangement abroge celui du 4 décembre 1969 et les modifications y relatives entrées en vigueur le 17 octobre 1977 et le 1 er septembre 1989.

Il pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.» Le Ministère des affaires Etrangères à l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement. Le Ministère propose que la présente note et celle de l’Ambassade de Suisse en date du 12 septembre 2002 constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention précitée, l’Accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de cet Arrangement relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L’approbation de cet Accord devant être autorisée par le Parlement, le Ministère informe l’Ambassade de ce que son entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par l’Ambassade, de la notification définitive de l’accomplissement des procédures nationales requises. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

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