Lexipedia

0.631.252.934.954.3

Echange de notes
du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France
concernant la création, en gare de Bâle CFF,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles
en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa2

(Etat le 15 avril 2003)0.631.252.934.954.3Nicht löschen bitte "1 " !!

Entré en vigueur le 9 avril 1973

(Etat le 15 avril 2003)

Texte original

Ministère des
Affaires Etrangères Paris, le 9 avril 1973

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 9 avril 1973 dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, en se référant à l’article 1er paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19603 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l’arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.

Cet arrangement, adopté à Lugano, les 19 et 20 octobre 1972, par la Commission mixte franco‑suisse prévue à l’article 27, paragraphe 1er de la Convention susvisée, a la teneur suivante:

Arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.

Vu la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre l9604, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse, à la gare de Bâle CFF. Sont effectués à ce bureau:

  1. Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers‑valeurs, etc.), les colis express et les marchandises en régime accéléré (grande vitesse et colis postaux);
  1. 5 Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le trafic des marchandises de détail et des wagons de groupages;
  1. 6 Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le trafic des wagons complets.

Art. 27

Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S‑Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice versa. Il s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages et autres biens qu’elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 4, par. 4.

Art. 3

1 La zone comprend:

  1. Les voies de circulation des trains depuis la frontière jusqu’aux aiguilles d’entrée du faisceau A de Bâle‑Triage 1 (Muttenz);
  1. 8 Pour le trafic des voyageurs et assimilé, ainsi que les marchandises en régime accéléré:

– la partie du domaine ferroviaire comprise entre le pont ferroviaire sur le Birsig et le pont de la St.‑Margarethenstrasse;

– à l’est du pont de la St.‑Margarethenstrasse la partie du domaine ferroviaire sise au nord de la voie A94 jusqu’à la hauteur de l’aiguille 73, à l’exclusion de la partie du domaine sise au nord de la clôture entre le bâtiment voyageurs et celui des Messageries SNCF et au nord du bâtiment Messageries SNCF, ainsi que des locaux du bâtiment voyageurs et du bâtiment SNCF‑Messageries qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 2 du présent article;

– les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle St-Jean.9

  1. 10 Pour le trafic des marchandises, en plus des parties de territoire énumérées aux lettres a et b ci‑dessus, également:

– les voies B 4 et B 5 de la gare CFF‑voyageurs;

– les voies C 1 à C 8 et H 1 à H 10 de la gare CFF‑Wolf;

– depuis l’aiguille 111, les voies A 1 à A 13, A 15 et A 16, les voies J 7 à J 10, les voies B 3 à B 5, les voies F 4 à F 11 et F 30 à F 32, les voies K 1, K 3 et K 6 à K 8, les voies G 56, G 61 à G 76, G 81, G 86 à G 89, G 91 à G 93, jusqu’à l’aiguille 107, de la gare de Bâle‑Triage (Muttenz);

– les aiguilles d’accès à ces voies ainsi que les rampes, les halles, les locaux et les itinéraires de cheminement mentionnés au paragraphe 2 du présent article;

  1. Pour le trafic des colis postaux, en plus des parties de territoire énumérées aux lettres a et b ci‑dessus, les voies empruntées par les wagons transportant ces colis, les quais de la poste‑transit et les locaux du bâtiment de cette poste mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

2 La zone est devisée en deux secteurs:

  1. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant

– les parties de territoire et les voies énumérées au paragraphe 1 er ci‑dessus;

– dans le bâtiment voyageurs:

au rez‑de‑chaussée: les halles d’entrée et de sortie, y compris le local des bagages SNCF, mais à l’exclusion des autres locaux administratifs situés à l’intérieur de ces halles; au sous‑sol: un magasin douanier situé dans l’aile ouest du bâtiment, côté quais SNCF;

– dans le bâtiment SNCF‑Messageries:

la halle douanière, à l’exclusion des kiosques réservés aux agents français;

– en gare CFF‑Wolf:

la rampe C, les halles I, Ia et II, y compris le premier étage et le sous‑sol de la halle la, la rampe H, ainsi que les itinéraires de cheminement entre la halle II et la rampe H par les halles III, IV et V;

– à la gare de Bâle‑Triage I (Muttenz):

les rampes «Douane», situées entre les voies J 8 et J 9 et les voies K 1 et K 3;

– les quais de la poste‑transit et l’accès aux monte‑charge mentionné à la lettre b ci‑dessous;

– les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare de Bâle St-Jean.11

  1. Un secteur réservé aux agents français, comprenant:

– dans le bâtiment voyageurs:

au rez‑de‑chaussée: les deux aubettes de la police, le local douanier situé à l’angle nord‑ouest de la halle d’entrée, cinq locaux situés au sud et trois locaux situés à l’ouest de la halle de sortie, ainsi qu’un dortoir contigu à la même halle, côté nord;

au premier étage: un local de repos situé dans l’aile ouest du bâtiment, côté quais SNCF; cinq locaux de service et de repos situés dans l’aile ouest du bâtiment, côté est de la face nord de cette aile;

– dans la halle douanière SNCF‑Messageries:

un kiosque dans la partie sortie France/entrée Suisse, côté voies; un kiosque dans la partie sortie Suisse/entrée France, côté route;

– en gare CFF‑Wolf: deux bureaux surélevés dans la halle Ia;

– en gare de Bâle‑Triage (Muttenz):

dans le bâtiment administratif ouest: cinq locaux face nord et quatre locaux face sud, locaux de service à usage de bureaux situés au premier étage; deux locaux de service situés au premier sous‑sol face nord, l’un à usage de bureaux, l’autre à usage d’archives; un local à usage de visite situé sur la rampe «Douane» entre les voies K 1 et K 3;

– dans le bâtiment de la poste transit:

le monte‑charge reliant le rez‑de‑chaussée aux magasins douaniers français du 1er étage, dans la partie est de la face nord du bâtiment; au premier étage: deux magasins douaniers contigus situés à l’angle nord‑est du bâtiment et un local de service situé à l’intérieur des magasins contigus;12

– en gare de Bâle St-Jean: la partie française du pavillon de dédouanement sur le quai du train régional (Regio-S-Bahn).13

3 Pour répondre aux exigences du trafic ferroviaire, les agents français peuvent procéder également au contrôle dans les trains, parties de trains ou wagons en provenance ou à destination de la France, se trouvant dans une partie quelconque du territoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare de Bâle St-Jean. Dans ce cas, ces agents ont le droit de se rendre à ces trains, parties de trains ou wagons et de ramener dans leurs locaux de service, à travers le territoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare Bâle St‑Jean, les personnes arrêtées ainsi que les marchandises ou autres biens et les moyens de preuve saisis dans les trains, parties de trains ou wagons. Ces contrôles et ces opérations sont réputés exécutés dans la zone.14

Art. 4

1 En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 4 du présent article, sur la partie du parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice versa, située dans l’Etat de séjour.15

2 Dans la gare de Mulhouse et, en ce qui concerne le train régional (Regio S-Bahn), dans la gare de St-Louis, les agents suisses ont le droit d’amener et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement de ces opérations.16

3 Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Bâle–Mulhouse et vice versa. Si ce transfert s’avère impossible dans un délai raisonnable, les personnes arrêtées, marchandises ou moyens de preuve pourront être acheminés dans l’Etat limitrophe par voiture banalisée selon l’itinéraire routier le plus direct. Pour la course, le véhicule est considéré comme zone. Les agents de l’Etat limitrophe informent ceux de l’Etat de séjour de la reconduite d’un ressortissant de l’Etat de séjour dans l’Etat limitrophe.17

4 Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.

Art. 4bis18

Au besoin, les agents de l’Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l’Etat limitrophe.

Art. 5

1 La Direction du 1er arrondissement des douanes, à Bâle, et la Direction régionale des douanes, à Mulhouse, fixent, d’un commun accord, les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, après entente avec les administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF.

2 Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.

3 Le contrôle dont il est question à l’article 3, paragraphe 3, ci‑dessus, effectué dans les voitures arrivant de Suisse et continuant à destination de la France, commencera seulement après que les voyageurs à destination de Bâle auront quitté ces voitures.

Art. 619

La Direction du 1er arrondissement des douanes, à Bâle, et la Direction régionale des douanes, à Mulhouse, après entente avec les autorités de police et les administrations ferroviaires compétentes, fixent les indemnités dues pour l’utilisation des bureaux mis à disposition des agents français dans les gares de Bâle CFF et Bâle St‑Jean et des agents suisses dans les gares de Mulhouse et de St-Louis; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.

Art. 7

1 Le présent arrangement abroge celui du 4 décembre 196920.

2 Il pourra être dénoncé par chacune des deux Parties avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires Etrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’article 1er paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 196021, l’accord entre les deux gouvernements sur la confirmation de l’arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, sur territoire suisse, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 9 avril 1973.»

Le Ministère a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de l’Ambassade relative à sa mise en vigueur à la date du 9 avril 1973.

Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade de Suisse et la présente note constitueront, conformément à l’article 1 er , paragraphe 4 de la Convention du 28 septembre 1960 22 , l’accord entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral sur l’Arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, sur le territoire suisse, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa, lequel Arrangement entrera en vigueur le 9 avril 1973.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

Echange de notes du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa2 | Lexipedia | Lexipedia