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Echange de notes
du 1er novembre 1975 entre la Suisse et la France
concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de pacage
à la frontière franco‑suisse

RO 1976 186

Entré en vigueur le 1er novembre 1975

(État le 1er novembre 1975)

Texte original

Ministre
des Affaires Etrangères

Paris, le 1er novembre 1975

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note en date du 1 er novembre 1975 dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et, en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l’Arrangement concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de pacage à la frontière franco‑
suisse. Cet arrangement, adopté à Dijon, les 2 et 3 mai 1974, par la Commission mixte franco‑suisse prévue à l’art. 27, par. 1, de la Convention susvisée, a la teneur suivante:

«Arrangement concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de pacage à la frontière franco‑suisse

Vu la convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19602, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit:

Art. 1

1 – La juxtaposition des contrôles suisses et français dans le trafic de pacage peut être effectuée, en territoire suisse ou en territoire français, selon la procédure prévue aux art. 2 et 3.

2 – Les contrôles visés à l’al. 1 ci‑dessus s’appliquent au bétail et aux personnes qui le mènent ou l’accompagnent, aux moyens de transport utilisés à cet effet, aux provisions, au matériel, ainsi qu’aux produits laitiers.

Art. 2

Pour l’exercice des contrôles, la zone peut être constituée sur l’emplacement officiel (parties de la route, des bâtiments de service et autres installations) d’un bureau de douane suisse ou français, ou sur tout autre emplacement approprié que les autorités compétentes selon l’art. 3 auront déterminé.

Art. 3

1 – La Direction d’arrondissement des douanes suisses compétente et la Direction régionale des douanes françaises compétente fixent, en accord avec les services vétérinaires intéressés, les modalités d’application de cet arrangement.

2 – Elles déterminent notamment, avant le début de l’estivage ou de l’hivernage, les points de franchissement de la frontière, les zones visées à l’art. 2 ainsi que la durée et l’horaire des contrôles.

Art. 4

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacune des deux parties avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.»

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires Etrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 3, de la Convention susvisée du 28 septembre 19603, l’accord entre les deux gouvernements sur la confirmation de l’arrangement concernant la juxtaposition dans le trafic de pacage à la frontière franco‑suisse. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 1er novembre 1975.»

Le Ministère des Affaires Etrangères a l’honneur de faire connaître à l’Ambassade que les dispositions de cet Arrangement recueillent l’agrément du Gouvernement français.

Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade de Suisse et la présente note constitueront, conformément à l’art. 1, par. 3, de la Convention du 28 septembre 1960 4 , l’accord entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse sur la confirmation de l’arrangement concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de pacage à la frontière franco‑suisse, arrangement qui entrera en vigueur le 1 er novembre 1975.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.