Les agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’ É tat de séjour, bénéficient, aux conditions fixées par la législation de cet É tat, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’ É tat de séjour que lors de leur retour dans l’ É tat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent ’provenir de la circulation libre de l’ É tat limitrophe ou de l’ É tat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés.
Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’ É tat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’ É tat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’ É tat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’ É tat de séjour domiciliés dans la même commune.
Les agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’ É tat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.
Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les parties contractantes sont au surplus applicables aux agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone. Est réservée l’exemption de toutes contributions directes personnelles prévue par la convention, conclue entre les parties contractantes le 23 décembre 1873 , concernant le raccordement du chemin de fer du Saint‑Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, ainsi que par celle du 2 décembre 1899 qui concerne la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon, la désignation de la gare internationale et l’exploitation de la section Iselle‑Domodossola, en faveur des agents de l’ É tat limitrophe attachés aux services des gares mentionnées dans ces conventions.
Les salaires des agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’ É tat limitrophe.