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0.631.252.945.462.1

Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à la création, en gare d’Iselle di Trasquera,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1974 1258

Traduction

Conclu le 28 février 1974
Entré en vigueur le 1er juillet 1974

(État le 7 août 1985)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l’art. 2, par. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 , ont décidé de conclure un accord relatif à la création, en gare d’Iselle di Trasquera, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, et à cette fin sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire italien, à la gare d’Iselle di Trasquera. Y sont effectués les contrôles suisses et italiens d’entrée et de sortie des véhicules routiers arrivant dans cette gare après avoir été transportés à travers le tunnel du Simplon ou qui y sont chargés en vue du transport à travers ce tunnel, des personnes voyageant sur ces véhicules, ainsi que des bagages, des marchandises privées, des échantillons de commerce et de petites quantités de marchandises de commerce d’une valeur insignifiante, des devises et des papiers‑valeurs que lesdites personnes emportent pour leurs propres besoins.

Conformément à l’art. 4, par. 1, de la Convention du 11 mars 1961 2 , le bureau suisse situé en territoire italien est rattaché à la commune de Brigue.

Art. 2

La zone comprend:

  1. la rampe de chargement et la chaussée (y compris son élargissement et le trottoir) qui la relie au bâtiment administratif;
  2. la chaussée qui entoure le bâtiment administratif (y compris les trottoirs), à l’ouest jusqu’à 17 mètres de ce bâtiment,
  3. les voies ferrées nos 4 et 5,
  4. la section de voie comprise entre les voies précitées et la frontière;
  5. les entre‑voies et une bande de terrain de chaque côté des voies mentionnées sous let. c) et d), de 5 mètres de large mesurés à partir du rail extérieur;
  6. les locaux du bâtiment administratif énumérés au paragraphe suivant.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, comprenant:–les parties de la zone indiquées sous par. 1, let. a) à e);–dans le bâtiment administratif: la salle de vérification, la buvette et les toilettes;
  2. un secteur réservé aux agents suisses, comprenant les locaux mis à leur disposition exclusive dans le bâtiment administratif, soit le bureau de la douane (y compris le local de fouille) et celui de la police.

Un plan officiel de la zone mentionnée aux paragraphes précédents sera affiché au bureau local à contrôles juxtaposés.

Art. 33

Dans le bâtiment administratif, les locaux et installations utilisés par les agents suisses, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau, seront mis gratuitement à leur disposition par l’administration ferroviaire italienne.

Celle‑ci répartira entre les administrations intéressées les frais d’éclairage selon la consommation et les frais de chauffage au prorata du volume des locaux.

Art. 4

Seules les personnes voyageant d’Italie en Suisse et ayant terminé le contrôle d’entrée suisse ont accès à la buvette; n’y seront vendues que des marchandises italiennes d’origine ou par nationalisation et qui sont destinés à être consommés sur place.

Art. 5

La Direction du V e arrondissement des douanes à Lausanne et la Direction des douanes de Domodossola fixent, d’un commun accord, les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation de la zone, d’entente avec les administrations compétentes ainsi qu’avec les Chemins de fer fédéraux et les Chemins de fer italiens de l’ É tat. De plus, les agents du grade le plus élevé, en service au bureau, sont autorisés à prendre, d’un commun accord, les mesures qui peuvent s’imposer sur le moment ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises par les directions ou services préposés.

Art. 6

En cas de baisse notable et durable du trafic, la Direction du V e arrondissement des douanes à Lausanne pourra, d’entente avec les administrations compétentes, avec les Chemins de fer italiens de l’ É tat et les Chemins de fer fédéraux, transférer temporairement à Brigue les contrôles suisses.

Art. 7

Le présent accord entrera en vigueur quatre mois après la date de la signature.

Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent accord pour le premier jour d’un mois, moyennant observation d’un délai de six mois. Fait à Rome le 28 février 1974, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Tomasone