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Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à l’institution d’un contrôle douanier sur les bateaux naviguant sur le lac de Lugano (Ceresio) et sur le lac Majeur (Verbano)

RO 1980 1067

Traduction

Conclu le 3 avril 1980
Entré en vigueur le 3 août 1980

(État le 3 août 1980)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 ,

ont décidé de conclure un Accord relatif à l’institution d’un contrôle sur les bateaux naviguant sur le lac de Lugano et sur le lac Majeur

et sont, à cette fin, convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les contrôles suisses et italiens d’entrée et de sortie peuvent être effectués en cours de navigation sur les bateaux destinés au transport de passagers et appartenant à des sociétés de navigation détentrices d’une concession pour exécuter des courses de ligne sur les parcours suivants:

Lac Majeur

Locarno–Ascona–Brissago–Cannobio–Luino et retour, Locarno–Luino et retour.

Lac de Lugano

Lugano–Porlezza et retour Morcote–Porto Ceresio et retour Morcote–Porto Ceresio–Ponte Tresa et retour.

Les contrôles suisses et italiens concernant le trafic des voyageurs, c’està‑dire le contrôle des personnes, de leurs bagages, de leurs effets personnels, des échantillons de commerce, des petites quantités de marchandises destinées à l’usage privé ou de valeur insignifiante, des devises et des papiers‑valeurs que ces personnes emportent pour leurs besoins personnels, sont effectués sur les bateaux. Les agents peuvent étendre le contrôle au personnel de bord, aux provisions et aux matériels transportés, ainsi qu’au bateau même.

Les passagers qui ne se rendent pas dans le territoire de l’ É tat limitrophe ne sont pas assujettis au contrôle. Demeure toutefois réservée la disposition de l’art. 6 de la convention‑cadre du 11 mars 1961 2 .

Art. 2

Pour les agents de l’ É tat limitrophe, la zone comprend les bateaux naviguant sur les parcours ou mouillant dans les ports mentionnés à l’art. 1, al. 1.

Dans les ports italiens de Luino, de Cannobio, de Porlezza et de Porto Ceresio, et dans les ports suisses de Brissago, de Locarno, de Morcote et de Lugano, les agents de l’ É tat limitrophe sont habilités à retenir les personnes qui ont enfreint les normes de l’ É tat limitrophe relatives au contrôle, les marchandises et autres biens saisis sur les bateaux, ainsi que les moyens de preuve. À cette fin, la Société de navigation propriétaire du bateau met gratuitement à leur disposition, à bord, une cabine appropriée.

Les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis ainsi que les moyens de preuve peuvent être amenés dans l’ É tat limitrophe par la première course de bateaux sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1. En cas de besoin, pendant la durée d’attente, lors de la première course de retour – qui peut éventuellement être effectuée également par un autre bateau – la douane ou le poste de police de l’ É tat de séjour mettent à disposition, sur demande, un local approprié. Ces locaux ainsi que le parcours entre ceux‑ci et le bateau sont réputés faire partie de la «zone».

Art. 3

L’absence des agents de l’ É tat de sortie sur le débarcadère ou sur le bateau équivaut à une renonciation au contrôle visé à l’al. 2 de l’art. 7 de la convention du 11 mars 1961 3 .

Les opérations de contrôle des voyageurs et de leurs bagages sont réputées terminées conformément à l’al. 2 de l’art. 7 de la convention du 11 mars 1961 au moment où les agents de l’ É tat de sortie ont effectué le contrôle ou y ont renoncé. Les contrôles sur les bateaux seront toujours exécutés dans l’ordre suivant: de la proue à la poupe et du pont supérieur au pont inférieur.

Art. 4

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 11 mars 1961 4 , la zone sur le lac de Lugano est rattachée pour les agents italiens respectivement aux communes de Porto Ceresio ou de Porlezza; pour les agents suisses, à la commune de Lugano. Sur le lac Majeur, la zone est rattachée pour les agents italiens à la commune de Luino et pour les agents suisses, à la commune de Locarno.

Art. 5

Les sociétés de navigation du lac de Lugano et du lac Majeur mettront gratuitement à la disposition des agents des deux É tats, sur leurs bateaux, les locaux nécessaires au déroulement du contrôle.

Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1.

Art. 6

En ce qui concerne les contrôles en cours de route sur le lac de Lugano, la Direction des douanes du IV e Arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone d’une part, et les Directions des circonscriptions douanières de Côme et de Varèse et l’Office de la II e Zone de police frontière à Côme d’autre part, règlent d’un commun accord, d’entente avec la Société de Navigation, les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation des zones.

En ce qui concerne les contrôles en cours de route sur le lac Majeur, sont compétents, par analogie à l’al. 1 ci‑dessus: la Direction des douanes du IV e Arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone d’une part, et la Direction de la circonscription douanière de Luino et l’Office de la II e Zone de la police frontière à Côme, d’autre part.

Les agents les plus élevés en grade, en service sur place, sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures immédiatement nécessaires, ou de courte durée, spécialement destinées à éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises, d’un commun d’accord, par les Directions ou les Services préposés.

Art. 7

Le présent Accord entre en vigueur quatre mois après la date de la signature; il remplace la déclaration entre la Suisse et l’Italie concernant le service des douanes sur le lac Majeur et lac de Lugano, des 8 et 18 janvier 1901 5 .

Il prend fin six mois après sa dénonciation par l’un des deux É tats; le délai de six mois court dès le premier jour du mois suivant la dénonciation. Fait à Lugano, le 3 avril 1980, en deux exemplaires en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

P. Affolter

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

E. Del Gizzo