Lexipedia

0.631.254.163

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la République d’Autriche
concernant les formalités douanières applicables au trafic aérien
des planeurs et des ballons libres franchissant la frontière

RO 1976 1850

Traduction

Conclu le 13 avril 1976
Entré en vigueur par échange de notes le 28 septembre 1976

(État le 28 septembre 1976)

Art. 1

Le présent accord est applicable aux vols de planeurs et aux ascensions de ballons libres, qui sont entrepris à des fins sportives ou scientifiques entre le territoire de la République d’Autriche et le territoire de la Confédération suisse.

Art. 2

Avant le décollage d’un planeur ou d’un ballon libre à destination du territoire de l’autre Partie contractante, l’équipage et les passagers doivent se soumettre aux formalités douanières au poste frontière situé à l’endroit du décollage ou, à défaut, au poste du service de sécurité le plus proche ou à un autre organe chargé de cette tâche conformément aux prescriptions juridiques de l’ É tat où a lieu le décollage.

Art. 3

Après l’atterrissage d’un planeur ou d’un ballon libre sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’équipage et les passagers doivent se soumettre sans retard aux formalités douanières au poste frontière situé à l’endroit de l’atterrissage ou, à défaut, en Autriche au poste du service de sécurité le plus proche ou à un organe du service public de sécurité, en Suisse au poste de police le plus proche.

Art. 4

Les planeurs et les ballons libres peuvent également décoller et atterrir hors d’un aérodrome douanier.

Si un planeur ou un ballon libre n’est pas réexporté dans le délai d’un mois après l’atterrissage, il y a lieu de l’annoncer sans retard au bureau de douane le plus proche. Sinon les formalités douanières peuvent être accomplies lors du retour à la sortie par le bureau de douane de la frontière.

Art. 5

L’équipage et les passagers ne peuvent emporter à bord des planeurs ou des ballons libres, outre l’équipement de ceux‑ci, que des marchandises qui ne sont soumises, lors de l’exportation ou de l’importation, ni à des restrictions ni à des droits de douane ou autres taxes.

Art. 6

Lors de vols franchissant la frontière au sens du présent accord, l’équipage doit emporter un papier d’accompagnement (laissez‑passer) délivré par les autorités compétentes. Les organes spécifiés aux art. 2 et 3 du présent accord doivent confirmer sur ce papier d’accompagnement les formalités douanières accomplies au décollage et à l’atterrissage.

Le papier d’accompagnement doit contenir des indications sur les prescriptions et conditions que l’équipage doit observer conformément au présent accord, l’avis de vol, l’autorisation de décoller, la confirmation de l’atterrissage, les formalités douanières ainsi que les remarques éventuelles des autorités douanières.

Art. 7

Chaque Partie contractante est tenue de reprendre les personnes qui, en vertu du présent accord, ont pénétré ou sont entrées dans le territoire de l’autre Partie contractante et n’en sont pas ressortissantes, sans tenir compte de la durée de leur séjour dans cet É tat.

Art. 8

A moins que le présent accord n’en dispose autrement, le trafic de planeurs et de ballons libres franchissant la frontière est régi par les prescriptions juridiques internes habituelles.

Les liaisons radio entre les planeurs ou les ballons libres et les véhicules chargés de les ramener sont permises sans autorisation supplémentaire sur les fréquences prévues à cet effet dans l’ É tat où a lieu le décollage.

Art. 9

Pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics, notamment de défense nationale ou de protection de la santé et de la vie, chaque Partie contractante peut déclarer inapplicables, temporairement ou localement, certaines dispositions du présent accord, excepté celles de l’art. 7. Cette déclaration sera communiquée sans retard par écrit à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique.

Art. 10

Le présent accord entre en vigueur 60 jours après que les Parties contractantes se seront communiqué par écrit, par la voie diplomatique, que les conditions internes respectives pour la mise en vigueur sont remplies.

L’accord demeure en vigueur tant que l’une des deux Parties contractantes ne l’a pas dénoncé par écrit, par la voie diplomatique, en observant un délai de dénonciation de six mois. Fait à Vienne le 13 avril 1976, en double exemplaire, en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

R. Keller

Pour la
République d’Autriche:

Bielka

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République d’Autriche concernant les formalités douanières applicables au trafic aérien des planeurs et des ballons libres franchissant la frontière | Lexipedia | Lexipedia