Sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
- Les engrais de toute espèce, les matières pour la protection des plantes, les graines et semences, les plantes forestières, les plants (à l’exception des plants d’arbres fruitiers et d’arbres d’agrément), les perches, pieux et échalas, les machines servant à l’économie agricole et forestière, les engins, ustensiles et véhicules, y compris les bêtes de somme et de trait, ainsi que les fourrages et carburants nécessaires, lorsqu’ils sont amenés de bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale situés dans la zone frontière de l’un des pays sur des biens‑fonds sis et exploités dans la zone frontière de l’autre pays, de même, lorsqu’ils sont ramenés de ces biens‑fonds. Les machines, engins, ustensiles, véhicules et bêtes de somme et de trait ne sont toutefois admis en franchise de droits qu’à condition d’être réexportés une fois le travail terminé. Cette condition s’applique également aux fourrages, carburants et lubrifiants non employés.
- Les animaux et engins nécessaires aux travaux agricoles peuvent exceptionnellement, moyennant annonce préalable à la douane et autorisation spéciale, passer la frontière aussi par des chemins vicinaux, si les conditions locales ou le genre des travaux à effectuer paraissent l’exiger, si l’on se conforme aux mesures prises en vue de la sûreté douanière et que le frontalier rentre de la zone limitrophe contiguë le jour même où il s’y est rendu. Les animaux ne peuvent toutefois passer la frontière que par les chemins désignés d’un commun accord par les autorités douanières compétentes.
- Les produits bruts tirés des biens‑fonds et forestiers cités sous ch. 1 et amenés par le cultivateur ou par les membres de sa famille ou ses employés aux bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale situés dans l’autre zone frontière. Sont exceptés les produits de la vigne.
- Tous les produits de l’économie agricole ou forestière, y compris ceux de l’élevage du bétail et de la viticulture, tirés d’un bien‑fonds coupé par la ligne des douanes, lorsque ces produits sont amenés aux bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale, de parties de ceux‑ci séparées par la frontière.
- Le lait et les produits laitiers qui, tirés d’animaux provenant d’une zone frontière mais estivant ou hivernant dans l’autre, sont importés par l’amodiataire ou le propriétaire du bétail. La franchise de droits est aussi applicable aux produits laitiers importés après le retour du bétail, mais quatre semaines au plus tard après la descente de l’alpage.
La franchise douanière est aussi applicable aux bœufs, vaches et jeunes bêtes (y compris les produits provenant de ces animaux) importés dans la vallée de Samnaun pour un délai à déterminer par l’autorité douanière mais qui ne peut excéder deux ans, à condition que l’entrée et la sortie soient annoncées à l’office de douane et que les garanties prescrites pour le dédouanement avec prise en note soient constituées.
Les facilités prévues aux al. 1 et 2 sont concédées dans les mêmes conditions aux cantons, communes et corporations de droit public dans les zones frontières.
Lorsque des frontaliers, appelés à effectuer temporairement, en vertu de contrats de travail, des travaux agricoles ou forestiers à proximité de leur domicile dans des exploitations rurales ou forestières sises dans la zone limitrophe contiguë, rentrent régulièrement au lieu de leur domicile au plus tard avant l’expiration du 6 e jour depuis leur déplacement, ils peuvent, s’ils se conforment aux mesures officielles prises en vertu de la sûreté douanière, franchir librement la ligne des douanes aussi par des chemins vicinaux et emporter les engins et ustensiles nécessaires au travail sans payer de droits de douane et autres redevances. Ces ouvriers peuvent recevoir à travers la frontière, en franchise de droits de douane et autres redevances également, des denrées alimentaires ordinaires, des boissons, des aliments préparés provenant du lieu de leur domicile, à condition que le transporteur rentre le jour même où il s’est rendu la zone limitrophe contiguë.