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0.632.231.44

Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1979

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.231.44Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Les Parties contractantes,

Eu égard aux dispositions des art. XII et XVIII: B de l’Accord général 2 ,

Rappelant les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements, qui ont été approuvées par le Conseil le 28 avril 1970 (IBDD, Supplément n o 18, pages 51 à 57) et les procédures applicables pour les consultations régulières avec les pays en voie de développement concernant les restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements, qui ont été approuvées par le Conseil le 19 décembre 1972 (IBDD, Supplément n o 20, pages 52 à 54),

Convaincues que les mesures commerciales restrictives sont, en général, un moyen inefficace de maintenir ou de rétablir l’équilibre des balances des paiements,

Notant que les mesures de restriction des importations autres que les restrictions quantitatives ont été utilisées à des fins de balance des paiements,

Réaffirmant que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne devraient pas avoir pour but de protéger une branche de production ou un secteur particuliers,

Convaincues que les parties contractantes devraient s’efforcer d’éviter que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements n’encouragent de nouveaux investissements qui ne seraient pas économiquement viables en l’absence de ces mesures,

Reconnaissant que chaque partie contractante peu développée doit tenir compte de l’état de son développement, de ses finances et de son commerce, lorsqu’elle met en œuvre des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements,

Reconnaissant que les mesures commerciales prises par les pays développés peuvent avoir de graves répercussions sur l’économie des pays en voie de développement,

Reconnaissant que les parties contractantes développées devraient éviter, dans toute la mesure du possible, d’appliquer des mesures commerciales restrictives à des fins de balance des paiements,

Sont convenues de ce qui suit:

1. Les procédures d’examen stipulées aux art. XII et XVIII s’appliqueront à toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. L’application des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements sera conforme aux conditions suivantes en sus de celles qui sont énoncées dans les art. XII, XIII, XV et XVIII, sans préjudice des autres dispositions de l’Accord général:

  1. Dans l’application de mesures de restriction des importations, les parties contractantes se conformeront aux disciplines prévues par l’Accord général et donneront la préférence à la mesure qui désorganise le moins les échanges3;
  2. L’application simultanée de plusieurs types de mesures commerciales à cet effet devrait être évitée;
  3. Chaque fois que cela sera possible, les parties contractantes publieront un calendrier pour la suppression de ces mesures.

Les dispositions du présent paragraphe n’ont pas pour objet de modifier les dispositions de fond de l’Accord général.

2. Si, nonobstant les principes de la présente Déclaration, une partie contractante développée est forcée d’appliquer des mesures de restriction des importations à des fins de balance des paiements, elle tiendra compte, en déterminant l’incidence de ses mesures, des intérêts du commerce d’exportation des parties contractantes peu développées et elle pourra exempter de ses mesures les produits dont l’exportation présente un intérêt pour lesdites parties contractantes.

3. Les parties contractantes notifieront sans tarder au GATT 4 a l’institution ou le renforcement de toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Les parties contractantes qui auront des raisons de croire qu’une mesure de restriction des importations appliquée par une autre partie contractante a été prise à des fins de balance des paiements pourront notifier la mesure en question au GATT ou demander au secrétariat du GATT de rechercher des renseignements sur cette mesure et de les communiquer, si cela est approprié, à toutes les parties contractantes.

4. Toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements feront l’objet de consultations au Comité des restrictions à l’importation (balance des paiements) du GATT (ci-après dénommé «le comité»).

5. Toutes les parties contractantes qui en expriment le désir pourront être membres du comité. On s’efforcera de faire en sorte que la composition du comité reflète, dans toute la mesure du possible, les caractéristiques de la généralité des parties contractantes du point de vue de leur situation géographique, de leur situation financière extérieure et du stade de leur développement économique.

6. Le comité suivra les procédures de consultations sur les restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements, qui ont été approuvées par le Conseil le 28 avril 1970 et qui sont énoncées dans les IBDD, Supplément n o 18, pages 51 à 57 (ci-après dénommées «les procédures de consultation approfondies»), ou les procédures de consultations régulières avec les pays en voie de développement sur les restrictions à l’importation destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements, qui ont été approuvées par le Conseil le 19 décembre 1972 et qui sont énoncées dans les IBDD, Supplément n o 20, pages 52 à 54 (ci-après dénommées «les procédures de consultation simplifiées»), sous réserve des dispositions énoncées ci-après.

7. Le secrétariat du GATT, en utilisant toutes les sources d’information appropriées, y compris la partie contractante appelée en consultations, établira, pour faciliter les consultations au sein du comité, un document factuel de base décrivant les aspects commerciaux des mesures prises, y compris ceux qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées. Le document portera également sur telles autres questions que le comité pourra déterminer. Le secrétariat du GATT donnera à la partie contractante appelée en consultations la possibilité de formuler des observations sur le document avant qu’il ne soit soumis au comité.

8. En cas de consultations au titre de l’art. XVIII, par. 12 b), le comité fondera sa décision quant au type de procédure à suivre sur des facteurs tels que les suivants:

  1. le temps qui s’est écoulé depuis les dernières consultations approfondies;
  2. les dispositions que la partie contractante appelée en consultations aura prises à la lumière des conclusions établies lors de précédentes consultations;
  3. les modifications du niveau global ou de la nature des mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements;
  4. les changements survenus dans la situation ou dans les perspectives de la balance des paiements;
  5. le point de savoir si les problèmes de balance des paiements sont des problèmes de caractère structurel ou temporaire.

9. Une partie contractante peu développée pourra, à tout moment, demander des consultations approfondies.

10. A la demande d’une partie contractante peu développée appelée en consultations, les services d’assistance technique du secrétariat du GATT l’aideront à préparer la documentation pour les consultations.

11. Le comité présentera au Conseil des rapports sur ses consultations. Les rapports sur les consultations approfondies indiqueront:

  1. les conclusions du comité ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent;
  2. les dispositions que la partie contractante appelée en consultations aura prises à la lumière des conclusions établies lors de précédentes consultations;
  3. dans le cas des parties contractantes peu développées, les faits et les raisons sur lesquels le comité a fondé sa décision concernant la procédure suivie; et
  4. dans le cas des parties contractantes développées, le point de savoir si d’autres mesures de politique économique sont possibles.

Si le comité constate que les mesures prises par la partie contractante appelée en consultations

  1. ont, à d’importants égards, un rapport avec une mesure commerciale restrictive appliquée par une autre partie contractante,5 ou
  2. ont une incidence notablement défavorable sur les intérêts du commerce d’exportation d’une partie contractante peu développée,

il en informera le Conseil, qui prendra telles dispositions additionnelles qu’il pourra juger appropriées.

12. Au cours de consultations approfondies avec une partie contractante peu développée, et si la partie contractante appelée en consultations le désire, le comité accordera une attention particulière à la possibilité d’atténuer le problème de balance des paiements et d’y remédier au moyen de mesures que les parties contractantes pourraient prendre pour faciliter l’accroissement des recettes d’exportation de la partie contractante appelée en consultations, ainsi qu’il est prévu au par. 3 des procédures de consultation approfondies.

13. Si le comité constate qu’une mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements par la partie contractante appelée en consultations est incompatible avec les dispositions des art. XII ou XVIII:B de l’Accord général, ou avec la présente Déclaration, il formulera, dans son rapport au Conseil, des constatations de nature à aider le Conseil à formuler des recommandations appropriées visant à promouvoir la mise en œuvre des art. XII et XVIII:B et de la présente Déclaration. Le Conseil surveillera en permanence toute question au sujet de laquelle il aura formulé des recommandations.