Préambule
La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège et
la Confédération suisse
(ci-après dénommés «les États de l’AELE»);
et
les Gouvernements des Émirats arabes unis,
le Royaume de Bahreïn,
le Royaume d’Arabie saoudite,
le Sultanat d’Oman,
l’État du Qatar et
l’État du Koweït
(ci-après dénommés collectivement «le CCG» ou individuellement «les États membres du CCG»);
chaque État de l’AELE et chaque État membre du CCG étant individuellement dénommé ci-après «une Partie» et collectivement «les Parties»;
reconnaissant la longue amitié et les liens économiques et politiques forts entre les États membres du CCG et les États de l’AELE, en particulier la déclaration de coopération signée le 23 mai 2000 à Bruxelles, et souhaitant renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, établissant ainsi des relations étroites et durables;
réaffirmant leur engagement envers les principes et les objectifs fixés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral, tel qu’il est établi par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) , de manière favorable au développement de la coopération régionale et internationale, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial;
conscients du dynamisme de l’environnement global qui, soumis à des changements rapides causés par la globalisation et les progrès technologiques, constitue divers défis et opportunités économiques et stratégiques pour les Parties;
déterminés à développer et à renforcer leurs relations économiques et commerciales en libéralisant et en accroissant les échanges de biens et de services dans leur intérêt commun et pour leur profit mutuel;
résolus à garantir un environnement stable et prévisible pour les investissements;
résolus à encourager la créativité et l’innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle;
entendant créer de nouvelles possibilités d’emploi, à améliorer les standards de santé et le niveau de vie, à promouvoir les possibilités de transferts de technologie et à assurer une croissance forte et régulière du volume des revenus réels sur leurs territoires respectifs par l’expansion du commerce et des investissements;
réaffirmant leur engagement en faveur d’un développement économique et social basé sur les principes énoncés dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
reconnaissant les différences de niveaux et de capacités de développement entre les Parties;
reconnaissant le besoin d’améliorer l’environnement concurrentiel sur leurs marchés;
désireux de préserver et protéger l’environnement conformément au principe du développement durable;
convaincus que l’instauration d’une zone de libre-échange créera un climat plus favorable à la promotion et au développement des relations économiques et commerciales entre les Parties;
ont décidé, en conséquence de ce qui précède, de conclure l’Accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Fait à Hamar, le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l’an 1430 de l’hégire, en quatre exemplaires originaux, dont deux exemplaires en anglais qui font foi et deux exemplaires en arabe; un exemplaire en anglais et un exemplaire en arabe sont déposés auprès du Gouvernement de la Norvège, et un exemplaire en anglais et un exemplaire en arabe sont remis au Secrétariat du CCG. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.
Protocole d’entente
relatif à l’Accord de libre-échange entre
les États de l’AELE et les États membres du CCG
Conclu à Hamar le 22 juin 2009
Entré en vigueur le 1 er juillet 2014
Les Parties confirment s’entendre sur les points suivants; elles confirment que ces points d’entente font partie intégrante de l’Accord.
Ad art. 3.3, let. (e)(i)
Une condition nécessaire pour qu’une personne morale soit qualifiée de «personne morale d’une Partie», aux termes de l’art. 3.3, let. (e)(i), est qu’elle soit «constituée ou autrement organisée conformément à la législation» de la Partie visée. Les personnes morales qui ne remplissent pas cette condition ne sont pas couvertes par la définition de la let. (e)(i), même si elles satisfont à d’autres critères de l’alinéa visé; par exemple, la filiale d’une société d’une Partie au présent Accord établie sur le territoire d’un État tiers n’est pas couverte par la définition de la let. (e)(i).
Une autre condition exigée à la let. (e)(i) est que cette personne morale «effectue d’importantes opérations commerciales». Une personne morale peut remplir cette condition en effectuant des opérations commerciales sur le territoire de l’une des Parties. Elle peut également remplir cette condition en effectuant des opérations commerciales sur le territoire d’un membre de l’OMC qui n’est pas partie à l’Accord, pour autant que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par des personnes de cette Partie selon le chiffre (i)(A), c’est-à-dire qu’elles soient «constituées ou autrement organisées conformément à la législation de cette autre Partie» et qu’elles «effectuent d’importantes opérations commerciales sur le territoire de toute autre Partie».
Rien, dans l’art. 3.3, let. (e)(i), ne porte atteinte aux dispositions de l’Accord relatives aux licences.
Ad art. 3.10
Les dispositions du chapitre 3 ne portent en aucune façon atteinte aux réglementations, exigences et procédures des Parties en matière de visa, notamment aux exigences applicables à la délivrance des visas, en particulier concernant des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d’une Partie. Rien, dans le chapitre 3, en particulier à l’art. 2 de l’annexe X, n’oblige les Parties à fournir les raisons du refus d’un visa.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente.
Fait à Hamar, le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l’an 1430 de l’hégire, en deux exemplaires originaux en langue anglaise, l’un étant déposé auprès du Gouvernement de la Norvège et l’autre, auprès du Secrétariat du CCG. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.
(Suivent les signatures)
Échange de lettres du 22 juin 2009
concernant le secteur énergétique des Émirats Arabes Unis
Entré en vigueur le 1 er juillet 2014
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur, au nom des Gouvernements de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ci-après dénommés « les États de l’AELE »), d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«En relation avec l’accord de libre-échange (ci-après «
l’Accord
» , y c. les Annexes) conclu entre les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe ( «
le CCG
» ) et les États de l’AELE ( «
les États de l’AELE
» ), les Émirats arabes unis ( «
les EAU
» ) confirment ce qui suit:
Les EAU constituent un État fédéral indépendant et souverain qui se compose de sept Émirats ( «
les Émirats membres
» ) et, conformément à leur Constitution, chacun des Émirats membres conserve sa pleine souveraineté, ses droits souverains et sa compétence juridictionnelle exclusive sur ses ressources et richesses naturelles, au nombre desquelles figure le Secteur des ressources énergétiques, qui fait l’objet de la présente lettre. Aux fins de la présente lettre, on entend par «Secteur des ressources énergétiques» l’ensemble des hydrocarbures tels que le pétrole, le gaz, de même que leurs condensats, dérivés et sous-produits primaires, pour ce qui est des aspects ayant trait à la propriété, à la gestion, à l’exploration, au développement et à la production, à l’exploitation (y c. la gestion des gisements), au transport, au stockage, au raffinage et au traitement, ainsi qu’à la distribution jusqu’au commerce de détail inclus.
Sur la base de ce qui précède, l’Accord n’octroie aucun droit aux États de l’AELE, ni ne crée aucune obligation pour les EAU ou l’un des Émirats membres, dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques. En conséquence, le Secteur des ressources énergétiques est exclu de tous les aspects et de toutes les dispositions de l’Accord, y compris des obligations en matière de règlement des différends et des procédures y relatives. Toute affaire portant sur le Secteur des ressources énergétiques d’un Émirat membre relève de la compétence juridictionnelle exclusive de cet Émirat membre, et toute détermination ou décision de chaque Émirat membre, rendue par les autorités compétentes de l’Émirat membre concernant le Secteur des ressources énergétiques («les Autorités compétentes») relevant de leur compétence juridictionnelle est définitive, contraignante et ne peut faire l’objet ni d’un réexamen ni d’une contestation.
Si, après l’entrée en vigueur de l’Accord, les EAU, avec l’aval des Autorités compétentes des Émirats membres, accordent à un pays tiers, dans le cadre d’un accord de libre-échange, des droits exclus par la présente lettre dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques, ces droits seront aussi accordés aux États de l’AELE.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’une divergence concernant l’interprétation ou l’application de la portée de la présente lettre, les EAU et les États de l’AELE s’engagent à recourir à la consultation et à la médiation. La médiation est engagée à la demande de l’une des Parties à la présente lettre. Les dispositions sur la consultation et la médiation figurant au chapitre 8 de l’Accord (Règlement des différends), art. 8.3 (Consultations) et 8.2 (Bons offices, conciliation ou médiation), s’appliquent mutatis mutandis (toutes les occurrences du terme «Parties» dans ces articles étant réputées désigner seulement les EAU et les États de l’AELE), à l’exclusion des dispositions sur l’arbitrage. Dans le cas où les EAU et les États de l’AELE ne seraient pas arrivés à une solution commune dans les 60 jours suivant le recours à la médiation, ou si les EAU ne respectent pas les termes de cette solution commune dans le délai convenu, les États de l’AELE ont pour seul recours de suspendre des avantages accordés dans le cadre de l’Accord proportionnellement aux conséquences commerciales que la mesure incriminée entraîne ou risque d’entraîner. En outre, les États de l’AELE lèvent leurs mesures compensatoires dans la mesure où la mesure incriminée des EAU cesse d’être appliquée. La procédure décrite dans le présent paragraphe s’applique également en cas de différend concernant la proportionnalité des mesures compensatoires prises par les États de l’AELE; en dernier recours, les EAU ont également le droit de suspendre des avantages dans une mesure proportionnelle.
Les EAU et les États de l’AELE conviennent en outre que la présente lettre fait partie intégrante de l’Accord et que, dans l’éventualité improbable d’une incompatibilité entre la présente lettre et une disposition de l’Accord, la présente lettre prime dans la mesure de cette incompatibilité. Pour éviter toute ambiguïté, le contenu de la présente lettre ne porte en aucune façon atteinte aux engagements pris par les EAU dans le cadre de l’Accord en rapport avec les activités incombant au Gouvernement fédéral des EAU en vertu de la Constitution des EAU.»
J’ai l’honneur de confirmer, au nom des Gouvernements des États de l’AELE, que les États de l’AELE partagent la compréhension exposée dans votre lettre et confirment que votre lettre et la présente réponse font partie intégrante de l’Accord.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.
Échange de lettres du 22 juin 2009
concernant les investissements
Entré en vigueur le 1 er juillet 2014
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur, au nom des Gouvernements de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ci‑après dénommés «les États de l’AELE»), d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«Les États de l’AELE et les États membres du CCG sont convenus de reprendre, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange qu’ils ont conclu le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l’an 1430 de l’hégire (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange), des négociations sur l’accès aux marchés pour l’établissement d’entreprises en dehors du secteur des services, à l’exclusion des investissements de portefeuille.
Les négociations se fonderont sur les progrès accomplis dans ce domaine lors des négociations sur l’Accord de libre-échange et se dérouleront sous l’égide du Comité mixte, conformément à l’art. 7.1 de l’Accord de libre-échange.
La compréhension exposée dans la présente lettre est réputée faire partie intégrante de l’Accord de libre-échange.»
J’ai l’honneur de confirmer, au nom des Gouvernements des États de l’AELE, que les États de l’AELE partagent la compréhension exposée dans votre lettre et confirment que votre lettre et la présente réponse font partie intégrante de l’Accord de libre-échange.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma haute considération.