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0.632.316.891.11

Accord agricole
entre la Confédération suisse
et la République de Singapour

RO 2003 2093; FF 2002 6228

Traduction1

Conclu le 26 juin 2002
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20022
Entré en vigueur le 1er janvier 2003

(Etat le 1er janvier 2003)

Art. 1

Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l’accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l’AELE le 26 juin 2002 3 , à l’art. 6 (Objet et champ d’application) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2

Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 4 , des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994 5 , sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.

Art. 3

Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l’annexe II.

Art. 4

Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.

Art. 5

Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n’est pas partie au présent Accord conformément à l’art. XXIV du GATT 1994 6 , elle doit, à la demande de l’autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

Art. 6

Les dispositions de l’art. 17 (Action de sauvegarde sur l’importation de produits particuliers) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 7 ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 7

Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 8 ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 8

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière 9 du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 9

Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 10 .

Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.

Art. 10

Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 11 .

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République de Singapour:

Pascal Couchepin

George Yong-Boon Yeo

Annexe I

Concessions de Singapour conformément à l’art. 3
du présent Accord

A l’entrée en vigueur du présent Accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 12 et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

Annexe II

Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3
du présent Accord

N° du tarif
douanier suisse

Désignation de la marchandise

0105.

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

11 00

– – coqs et poules

12 00

– – dindes et dindons

19 00

– – autres

0106.

Autres animaux vivants:

– mammifères:

11 00

– – primates

12 00

– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés);
lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

19 00

– – autres

20 00

– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– oiseaux:

31 00

– – oiseaux de proie

32 00

– – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

– – autres:

39 90

– – – autres

90 00

– autres

0410.

00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501.

00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502.

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

10 00

– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

90 00

– autres

0503.

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

00 10

– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées

00 20

– en bottes redressées

00 90

– autres

0504.

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché
ou fumé:

00 10

– caillettes

– autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes:

00 39

– – autres

00 90

– autres

0505.

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement
nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

10 10

– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés

10 90

– – autres

– autres:

– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

90 19

– – – autres

90 90

– – autres

0506.

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

10 00

– osséine et os acidulés

90 00

– autres

0507.

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou
simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

10 00

– ivoire; poudre et déchets d’ivoire

90 00

– autres

0508.

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non
autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non
découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:

00 10

– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides

– autres

00 99

– – autres

0509.

00 00

Eponges naturelles d’origine animale

0510.

00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée;
glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement
conservées de façon provisoire

0511.

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

– – autres:

99 90

– – – autres

0601.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée
autres que les racines du no 1212:

10 90

– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,
en repos végétatif

0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – autres:

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*:

ex 10 59

– – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums

– – du 26 octobre au 30 avril:

– – – autres:

ex 10 99

– – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums

0703.

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter:

10 11

– – – du 1er mai au 30 juin

– – – du 1er juillet au 30 avril:

10 13

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

20 00

– aulx

0709.

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes:

51 00

– – champignons du genre Agaricus

52 00

– – truffes

59 00

– – autres

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons:

60 11

– – – du 1er novembre au 31 mars

60 90

– – autres

0711.

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

20 00

– olives

30 00

– câpres

ex 90 00

– autres légumes; mélanges de légumes: oignons

0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.)
et truffes:

31 00

– – champignons du genre Agaricus

32 00

– – oreilles-de-judas (Auricularia spp.)

33 00

– – trémelles (Tremella spp.)

39 00

– – autres

0713.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum):

– – en grains entiers, non travaillés:

10 19

– – – autres

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés:

20 19

– – – autres

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.)
Wilczek:

– – – en grains entiers, non travaillés:

31 19

– – – – autres

– – autres:

– – – en grains entiers, non travaillés:

39 19

– – – – autres

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés:

40 19

– – – autres

– – autres:

40 99

– – – autres

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor):

– – en grains entiers, non travaillés:

50 19

– – – autres

– autres:

– – en grains entiers, non travaillés:

90 19

– – – autres

0801.

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– noix de coco:

11 00

– – desséchées

19 00

– – autres

– noix du Brésil:

21 00

– – en coques

22 00

– – sans coques

– noix de cajou:

31 00

– – en coques

32 00

– – sans coques

0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– noisettes (Corylus spp.):

– – sans coques:

ex 22 90

– – – autres*

– noix communes:

– – en coques:

ex 31 90

– – – autres*

– – sans coques:

ex 32 90

– – – autres*

* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine

40 00

– châtaignes et marrons (Castanea spp.)

50 00

– pistaches

– autres:

90 10

– – fruits tropicaux

0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

10 00

– dattes

– figues:

20 10

– – fraîches

20 20

– – sèches

30 00

– ananas

40 00

– avocats

50 00

– goyaves, mangues et mangoustans

0805.

Agrumes, frais ou secs:

40 00

– pamplemousses et pomelos

50 00

– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia)

0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

20 00

– papayes

0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et
prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert:

10 11

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 18

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

– – autrement emballés:

10 91

– – – du 1er septembre au 30 juin

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 98

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)*

0810.

Autres fruits, frais:

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis:

30 10

– – – du 16 septembre au 14 juin

– – – du 15 juin au 15 septembre:

30 11

– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)*

40 00

– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

60 00

– durians

– autres:

90 91

– – fruits tropicaux

90 99

– – autres

0811.

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – fruits tropicaux:

90 21

– – – caramboles

90 29

– – – autres

ex 90 90

– – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés
pour la vente au détail, seulement pour l’usage industriel

0812.

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

90 10

– – fruits tropicaux

0813.

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

10 00

– abricots

– pruneaux:

20 10

– – entiers

20 90

– – autres

– autres fruits:

– – poires:

40 19

– – autres

– – autres:

– – – fruits à noyau, autres, entiers:

40 89

– – – – autres

0814.

00 00

Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches,
congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0902.

Thé, même aromatisé:

10 00

– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu
n’excédant pas 3 kg

20 00

– thé vert (non fermenté) présenté autrement

30 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages
immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

40 00

– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

0903.

00 00

Maté

0904.

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,
séchés ou broyés ou pulvérisés:

– poivre:

11 00

– – non broyé ni pulvérisé

12 00

– – broyé ou pulvérisé

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

20 10

– – non travaillés

20 90

– – autres

0905.

00 00

Vanille

0906.

Cannelle et fleurs de cannelier:

10 00

– non broyées ni pulvérisées

20 00

– broyées ou pulvérisées

0907.

00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908.

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:

– noix muscades:

10 10

– – non travaillées

– macis:

20 10

– – non travaillés

– amomes et cardamomes:

30 10

– – non travaillés

0909.

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

20 00

– graines de coriandre

30 00

– graines de cumin

40 00

– graines de carvi

50 00

– graines de fenouil; baies de genièvre

0910.

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:

40 00

– thym; feuilles de laurier

1202.

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres:

10 91

– – – pour l’alimentation humaine

10 99

– – – autres

– décortiquées, ou concassées:

– – autres:

20 91

– – – pour l’alimentation humaine

20 99

– – – autres

1206.

Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées:

– – autres:

00 31

– – – pour l’alimentation humaine

00 39

– – – autres

– décortiquées:

– – autres:

00 61

– – – pour l’alimentation humaine

00 69

– – – autres

1207.

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

– graines de sésame:

– – autres:

40 91

– – – pour l’alimentation humaine

1209.

Graines, fruits et spores à ensemencer:

– autres:

– – autres:

– – – autres:

99 99

– – – – autres

1211.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

10 00

– racines de réglisse

20 00

– racines de ginseng

30 00

– coca (feuille de)

40 00

– paille de pavot

90 00

– autres

1212.

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la
variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– caroubes, y compris les graines de caroubes:

10 10

– – graines de caroubes

– algues:

20 90

– – autres

– autres:

– – autres:

– – – racines de chicorée, séchées:

99 19

– – – – autres

– – – autres:

99 98

– – – – autres

1301.

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:

10 00

– gomme laque

20 00

– gomme arabique

– autres:

90 10

– – baumes naturels

90 90

– – autres

1302.

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– matières pectiques, pectinates et pectates:

– – pectine liquide:

20 90

– – autres

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

31 00

– – agar-agar

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

32 10

– – – pour usages techniques

32 90

– – – autres

39 00

– – autres

1401.

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

10 00

– bambous

20 00

– rotins

90 00

– autres

1402.

00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403.

00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404.

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

10 00

– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la
teinture ou le tannage

– linters de coton:

20 10

– – bruts

20 90

– – autres

1518.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni
compris ailleurs:

– mélanges d’huiles végétales non alimentaires:

ex 00 19

– – autres: pour l’usage technique

1520.

00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:

1521.

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres
insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

– cires végétales:

10 10

– – cire de carnauba

– – autres:

10 91

– – – non travaillés

10 92

– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

– autres:

90 10

– – non travaillés

90 20

– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522.

00 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1702.

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable:

20 20

– – à l’état de sirop

1801.

00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1803.

Pâte de cacao, même dégraissée:

10 00

– non dégraissée

20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804.

00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805.

00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2001.

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– autres:

– – fruits:

90 11

– – – tropicaux

2002.

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique:

– autres:

– – en récipients n’excédants pas 5 kg:

90 21

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus,
composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou
d’assaisonnement

2003.

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

10 00

– champignons du genre Agaricus

90 00

– autres

2006.

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

00 10

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux

2007.

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11

– – – – fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

99 21

– – – – fruits tropicaux

2008.

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides:

11 90

– – – autres

– – autres, y compris les mélanges:

19 10

– – – fruits tropicaux

20 00

– ananas

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

– – mélanges:

92 11

– – – de fruits tropicaux

– – autres:

– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11

– – – – de fruits tropicaux

– – – – autres fruits:

99 96

– – – – – fruits tropicaux

2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– jus d’orange:

– – congelés:

ex 11 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:*

* seulement comme concentré

– – autres:

19 30

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de pamplemousse ou de pomelo:

– – autres:

29 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de tout autre agrume:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

31 11

– – – – jus de citron brut (même stabilisé)

– jus d’ananas:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– – autres:

49 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

– jus de tout autre fruit ou légume:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 81

– – – – de fruits tropicaux

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 98

– – – – de fruits tropicaux

– mélanges de jus:

– – autres:

– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres:

90 61

– – – – – à base de fruits tropicaux

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres:

90 98

– – – – – à base de fruits tropicaux

2101.

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

20 10

– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations
à base de ces extraits, essences ou concentrés

2102.

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

– levures vivantes:

– – autres:

10 99

– – – autres

2103.

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– – autres:

30 18

– – – farine de moutarde, non mélangée

30 19

– – – autres

2201.

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

10 00

– eaux minérales et eaux gazéifiées

2207.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

10 00

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus

20 00

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

– vodka

60 10

– – en récipients d’une contenance excédant 2 l

60 20

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

– autres:

90 10

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol

2301.

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats:

10 90

– – autres

2303.

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– résidus d’amidonnerie et résidus similaires:

10 90

– – autres

– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:

30 90

– – autres

2304.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:

00 90

– autres

2306.

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

– de tournesol:

30 90

– – autres

– de germes de maïs:

70 90

– – autres

– autres:

90 90

– – autres

2309.

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– autres:

90 20

– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments
pour oiseaux, de matières minérales

90 30

– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation
des animaux, sans adjonctions

– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même
concentrés ou pulvérisés:

90 49

– – – autres

– – autres:

90 90

– – – autres

2401.

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

– tabacs non écôtés:

10 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– tabacs partiellement ou totalement écôtés:

20 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

– déchets de tabac:

30 10

– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

2403.

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

– autres:

– – autres:

99 30

– – – sauce de tabac (eau de tabac)

Annexe III

Règles d’origine

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour 13 s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 2 Critère de l’origine

Aux fins du présent Accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants:

  1. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4;
  2. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5;
  3. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.

Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.

Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine

Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.

Art. 4 Produits entièrement obtenus

Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour:

  1. les produits végétaux qui y sont récoltés;
  2. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
  3. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
  4. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
  5. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
  6. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies.

Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 7 Classement des marchandises

Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8 Emballages et récipients

Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9 Eléments neutres

Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent.

Art. 10 Transport direct

Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 14, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 11 Preuve de l’origine

Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre IV, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 12 Méthodes de coopération administrative

Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 13 Notes explicatives

Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 32, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l’art. 33, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Appendice à l’Annexe III

Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1

Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent, mutatis mutandis , au présent appendice.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés
et séchés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues

Chapitre 05

Autres produits d’origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs;
à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier,
préparées

Nettoyage, désinfection, triage et
redressage de soies de porc ou de
sanglier

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la
floriculture

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Chapitre 07

Légumes, plantes racines et tuber-
cules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues

Chapitre 08

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 09

Café, thé, maté et épices;
à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues

0901

Café, même torréfié ou décaféiné;
coques et pellicules de café;
succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt;
amidons et fécules; inuline; gluten
de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les
racines du no 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus

ex 1106

Farines, semoules et poudres des
légumes à cosse secs du no 0713,
écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues

1301

Gomme laque; gommes, résines,
gommes-résines et oléorésines
(baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302

Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même
modifiés:

  1. Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

  1. autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou
végétales; produits de leur
dissociation; graisses alimentaires
élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

1501

Graisses de porc (y compris le
saindoux) et graisses de volailles,
autres que celles du no 0209 ou du
no 1503:

  1. Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des
matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

  1. autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502

Graisses des animaux des espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

  1. Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des
matières des nos 0201, 0202, 0204
ou 0206 ou des os du no 0506

  1. autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

  1. Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

  1. autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues

1507 à 1515

Huiles végétales et leur fractions:

  1. huiles de soja, d’arachide, de
    palme, de coco (de coprah), de
    palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire
    du Japon, fractions de l’huile de
    jojoba et huiles destinées à des
    usages techniques ou industriels
    autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

  1. Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres
matières des nos 1507 à 1515

  1. autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont
entièrement obtenues

1516

Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions,
partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement
préparées; à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle:

  1. toutes les matières du chap. 2
    utilisées sont entièrement obtenues;
  2. toutes les matières végétales
    utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
    nos 1507, 1508, 1511 et 1513
    peuvent être utilisées

ex 1516.20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions de huile de ricin et ces
fraction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

  1. toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées sont entièrement obtenues;
  2. toutes les matières végétales
    utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
    nos 1507, 1508, 1511 et 1513
    peuvent être utilisées

ex Chapitre 16

Préparations de viandes

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion
des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et
saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants
ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants;
succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés:

  1. Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

  1. Autres sucres, à l’état solide,
    additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

  1. autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires

ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes;
à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus

ex 2001

Légumes et fruits tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide citrique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit

2007

Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

ex 2008

Fruits tropicaux, inclus les mélanges;
à l’exclusion des arachides

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses;
à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

2103

Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde
et moutarde préparée:

  1. Préparations pour sauces et
    sauces préparées; condiments et
    assaisonnements composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de
moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

  1. Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

  1. toutes les matières utilisées sont classées dans une position
    différente de celle du produit, et
  2. le raisin ou les matières dérivées
    du raisin utilisés sont entièrement obtenus

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de
sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non
alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle:

  1. toutes les matières utilisées sont classées dans un position différente de celle du produit, et
  2. les jus de fruits utilisés
    (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) sont entièrement obtenus

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un
titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication à partir de matières non classées dans les nos 2207 ou 2208 et

  1. dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres
    matières utilisées sont déjà
    originaires, de l’arak peut être
    utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un
titre alcoométrique volumique
de moins de 80 % vol; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons
spiritueuses

Fabrication:

  1. à partir de matières non classées dans les nos 2207 ou 2208, et
  2. dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres
    matières utilisées sont déjà
    originaires, de l’arak peut être
    utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs
(à l’exclusion des eaux de trempe
concentrées), d’une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs
utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive,
contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées sont entièrement obtenues

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

  1. les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et
  2. toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac
fabriqués

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues