Les articles suivants sont insérés dans l’accord:
«Art. 13bis... 3
Art. 13ter... 4
Art. 24bis... 5
0.632.401.01
RO 1990 478 1344; FF 1990 I 265
Texte original
Conclu le 12 juillet 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19901
Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990
(Etat le 4 juillet 1990)
La Confdération suisse,
d’une part,
et
La Communauté économique européenne,
d’autre part,
vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 2 ci‑après dénommé «accord», et notamment son art. 32,
rappelant l’objectif de la création d’un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l’AELE, les Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,
soucieuses de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l’intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l’accord et en empêchant l’apparition de nouvelles entraves,
conscientes néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante petit être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,
ont décidé de conclure le présent protocole:
L’art. 27 de l’accord est remplacé par le texte suivant: ... 8
Le protocole suivant est ajouté à l’accord:
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci‑après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.
Système | Désignation des marchandises | Date d’élimination |
|---|---|---|
| Déchets et débris de cuivre | 1er janvier 1993 |
ex 44.01 | Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins | 1er janvier 1993 |
ex 44.03 | Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi:
| 1er janvier 1993 |
Bois équarri ou demi‑équarri mais sans autre transformation:
| 1er janvier 1993 | |
ex 44.07 | Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d’une épaisseur excédant 6 mm:
| 1er janvier 1993 |
ex 41.01 | Peaux brutes de bovins d’un poids inférieur à | 1er janvier 1992 |
ex 41.02 | Peaux brutes d’ovins | 1er janvier 1992 |
ex 41.03 | Peaux brutes de caprins | 1er janvier 1992 |
ex 43.01 | Pelleteries brutes de lapins | 1er janvier 1992 |
Le protocole additionnel est également valable pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 9 établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur.
Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1 er janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l’achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1 er janvier 1990.
Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑neuf.
Pour le Gouvernement Benedikt von Tscharner | Pour le Conseil Jean Vidal |
Les parties contractantes déclarent que les art. 7, 13bis et 13ter de l’accord s’appliquent aux produits visés à l’art. 2 de l’accord: