Aux fins du présent protocole, on entend par:
- «marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé, indépendamment du champ d’application de l’accord du 22 juillet 1972;
- «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté européenne ou par la Confédération suisse régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;
- «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;
- «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;
- «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.