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0.632.401.2

Protocole no 2
concernant certains produits agricoles transformés1

RO 1972 3217; FF 1972 II 645

Texte original

Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19722

Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1973

(État le 1er février 2026)

Art. 1 Principes généraux

Les dispositions de l’accord 3 s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent Protocole.

En particulier, concernant ces produits, les Parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole n o 3 de l’accord sur l’Espace économique européen 4 à la Principauté de Liechtenstein.

Art. 2 Application de mesures de compensation des prix

Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord 5 n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

Si une Partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation

Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.

Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation

Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.

Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les Parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

Art. 5 Prix de référence

Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

Les Parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la Partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent Protocole.

Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent Protocole.

Art. 7 Modifications

Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent Protocole.

Tableau I6

Produits soumis à des mesures de compensation des prix

Code du système harmonisé

Description des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

.10

  1. – Yoghourts:

ex .10

  1. – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

.20

  1. – Pâtes à tartiner laitières

ex .20

  1. – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 %

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

.10

  1. – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

ex .10

  1. – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits no 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

.10

  1. – Pommes de terre:

ex .10

  1. – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

.20

  1. – Pommes de terre:

ex .20

  1. – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

  1. – – Arachides:

ex .11

  1. – – – Beurre d’arachide

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

  1. – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.12

  1. – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café:

ex .12

  1. – – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

.20

  1. – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté:

ex .20

  1. – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.20

  1. – Tomato ketchup et autres sauces tomates

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – Autres que chutney de mangue liquide

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

  1. – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex .10

  1. – – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

.90

  1. – Autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

.90

  1. – Autres:

ex.90

  1. – – Contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

.10

  1. – Caséines

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – Autres que colles de caséine

Tableau II7

Produits en libre-échange

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

0501

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0503

Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

.10

  1. – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

ex .90

  1. – Autres que les plumes destinées à l’alimentation

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières

0508

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

ex .00

  1. – Autres que destinés à l’alimentation

0509

Éponges naturelles d’origine animale

0510

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

.40

  1. – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

.90

  1. – Autres légumes; mélanges de légumes:

ex .90

  1. – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902

Thé, même aromatisé

0903

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex .20

  1. – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation)

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1402

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

.10

  1. – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

.20

  1. – Linters de coton

ex .90

  1. – Autres (autres que destinés à l’alimentation)

1505

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

ex .00

  1. – Autres que destinées à l’alimentation

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

.20

  1. – Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex .20

  1. – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516:

.90

  1. – Autre:

ex .90

– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

ex .00

– Linoxyne

1520

Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

.50

  1. – Fructose chimiquement pur

.90

  1. – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

ex .90

  1. – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

.90

  1. – Autres:

ex .90

  1. – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no 0714

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

.90

  1. – Autres légumes et mélanges de légumes:

ex .90

  1. – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

.80

  1. – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

ex .00

  1. – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

  1. – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

  1. – – Arachides:

ex .11

  1. – – – Arachides grillées
  1. – Autres, y compris les mélanges autres que ceux du no 2008 19:

.91

– – Cœurs de palmier

.99

– – Autres:

ex .99

  1. – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

  1. – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.11

  1. – – Extraits, essences et concentrés

.12

  1. – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

ex .12

  1. – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.20

  1. – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

ex .20

  1. – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

.30

  1. – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro‑organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

ex .10

  1. – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation des animaux)

ex .20

  1. – Levures mortes; autres micro‑organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation des animaux)

.30

  1. – Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.10

  1. – Sauce de soja

.30

  1. – Farine de moutarde et moutarde préparée:

ex .30

  1. – – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée

.90

  1. – Autres:

ex .90

– – Chutney de mangue liquide

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

  1. – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex .10

  1. – – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

.10

  1. – Eaux, y compris le§s eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

.91

  1. – Bières sans alcool

.99

  1. – autres:

ex .99

  1. – – autres que jus de fruits ou de légumes des nos 2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l’eau ou des extraits aqueux de thé, d’herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402.

2203

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

.20

  1. – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

.30

  1. – Whiskies

.40

  1. – Rhum et tafia

.50

  1. – Gin et genièvre

.60

  1. – Vodka

.70

  1. – Liqueurs

2209

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

Tableau III8

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de
référence
intérieur suisse

Prix de
référence
intérieur UE

Art. 4, par. 1

Appliqué
du côté suisse
Différence prix
de référence
Suisse/UE

Art. 3, par. 3

Appliqué
du côté UE
Différence prix
de référence
Suisse/UE

CHF par
100 kg net

CHF par
100 kg net

CHF par
100 kg net

EUR par
100 kg net

Blé tendre

61,60

20,70

40,90

0,00

Froment (blé) dur

1,20

0,00

Seigle

49,70

18,95

30,75

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

99,69

41,99

57,70

0,00

Lait entier en poudre

735,42

408,49

326,95

0,00

Lait écrémé en poudre

502,50

234,21

268,30

0,00

Beurre

1262,92

710,62

552,30

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

43,89

20,87

23,00

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00

Tableau IV9

Régime suisse des importations

  1. Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice.
  2. Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué
du côté suisse

Art. 3, par.2

Montant de base appliqué
du côté UE

Art. 4, par.2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

30,65

0,00

Froment (blé) dur

1,00

0,00

Seigle

24,85

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

47,05

0,00

Lait entier en poudre

266,45

0,00

Lait écrémé en poudre

218,65

0,00

Beurre

450,10

0,00

Sucre blanc

Œufs

30,95

0,00

Pommes de terre fraîches

16,10

0,00

Graisse végétale

138,55

0,00

  1. Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse10

Observations

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex 2103.9000

Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

ex 2202.9090

Contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402

N° du tarif douanier suisse

Observations

2208.9010

2208.9099

  1. À compter de l’application du présent Protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

N° du tarif douanier suisse

Droit appliqué à compter de l’entrée en vigueur

Droit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueur

Droit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

2208.9021

27.30

13.70

Zéro

2208.9022

46.70

23.30

Zéro

  1. Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bis de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

Appendice au tableau IV

Recettes standards suisses

Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci‑dessous.

N° du tarif douanier suisse

Observations

Blé
tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Beurre

Sucre

œufs

Pommes de terre fraîches

Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

0403.1010

6

8

20

0403.1020

10

8

15

0403.9031

20

18

0403.9041

10

8

0403.9049

10

8

0403.9061

20

20

15

ex 0403.9071

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

8

12

15

ex 0403.9071

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 %

15

12

15

ex 0405.2010

D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6

85

9

ex 0405.2090

D’une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

6

85

9

ex 1517.1010

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

80

ex 1517.1061

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

80

ex 1517.1069

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

80

ex 1517.1071

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

40

ex 1517.1079

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

40

ex 1517.1081

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

25

ex 1517.1089

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

25

ex 1517.1091

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

10

ex 1517.1099

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

10

ex 1517.9010

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

85

ex 1517.9061

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

85

ex 1517.9069

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

15

85

1704.1010

16

74

1704.1020

32

65

1704.1030

40

52

1704.9010

20

45

1704.9020

21

53

1704.9031

16

40

1704.9032

16

10

1704.9041

24

80

1704.9042

56

60

1704.9043

72

37

1704.9050

61

46

10

1704.9060

61

11

45

1704.9091

80

1704.9092

60

1704.9093

40

1806.1010

90

1806.1020

60

1806.2011

105

1806.2012

85

15

1806.2013

45

30

1806.2014

70

10

1806.2015

25

55

1806.2019

70

10

1806.2091

28

50

1806.2092

20

50

1806.2093

11

55

ex 1806.2094

D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

55

20

ex 1806.2094

D’une teneur en poids de graisses n’excédant pas 15 %

55

8

ex 1806.2095

D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

6

8

45

20

ex 1806.2095

D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 15 %

6

8

45

8

1806.2096

6

8

45

ex 1806.2097

D’une teneur en poids de graisses excédant 20 %

45

30

ex 1806.2097

D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 20 %

45

10

1806.2099

55

1806.3111

12

2

40

5

1806.3119

6

8

45

1806.3121

45

15

1806.3129

55

1806.3211

28

50

1806.3212

17

50

1806.3213

9

55

1806.3290

55

ex 1806.9011

D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

6

8

45

17

ex 1806.9011

D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %

6

8

45

12

ex 1806.9011

D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

6

8

45

6

1806.9019

6

8

45

ex 1806.9021

D’une teneur en poids de graisses excédant 15 %

45

17

ex 1806.9021

D’une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n’excédant pas 15 %

45

12

ex 1806.9021

D’une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 %

45

6

1806.9029

55

1901.1011

30

50

20

ex 1901.1012

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

40

15

18

20

4

ex 1901.1012

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

40

25

10

20

4

ex 1901.1013

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 1,5 %

40

4

18

20

4

ex 1901.1013

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n’excédant pas 3 %

40

10

18

20

4

1901.1021

30

55

18

1901.1022

35

65

1901.2011

50

10

8

5

1901.2012

50

10

8

5

1901.2018

50

10

8

5

1901.2019

50

10

8

5

1901.2081

55

5

40

1901.2082

70

10

20

ex 1901.2083

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

52

6

1

15

8

5

ex 1901.2083

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

52

8

4

15

8

5

ex 1901.2083

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

52

10

10

15

8

5

1901.2091

50

50

1901.2092

50

22

25

ex 1901.2093

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

55

3

20

10

ex 1901.2093

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

55

6

20

10

ex 1901.2093

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 12 %

55

12

20

10

1901.2099

90

20

1901.9011

60

5

2

5

1901.9012

60

5

2

5

1901.9018

60

5

2

5

1901.9019

60

5

2

5

1901.9021

166

1901.9022

140

1901.9031

10

25

100

1901.9032

15

25

70

1901.9033

25

40

30

1901.9034

5

85

10

1901.9035

5

40

55

1901.9036

50

4

40

10

1901.9037

50

40

10

1901.9041

15

25

60

1901.9042

15

40

40

10

1901.9043

40

1901.9044

40

10

1901.9045

10

1901.9046

12

15

1901.9047

20

15

1901.9081

45

5

50

1901.9082

50

15

20

15

1901.9089

54

10

8

15

8

5

1901.9091

35

60

5

1901.9092

50

22

25

1901.9093

15

55

20

20

1901.9094

30

60

20

1901.9095

20

5

1901.9096

20

8

30

ex 1902.1100

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

145

15

ex 1902.1100

Autres

30

115

15

ex 1902.1900

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

160

ex 1902.1900

Autres

30

130

1902.2000

60

20

10

1902.3000

60

20

10

ex 1902.4010

Destiné à la consommation humaine

160

ex 1902.4010

Autres

30

130

1902.4090

60

20

10

1904.1010

25

15

5

13

5

1904.1090

110

20

1904.2000

35

5

5

3

2

6

1904.3000

120

1904.9010

80

1904.9090

100

5

1905.1010

136

1905.1020

125

10

ex 1905.2010

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

35

3

25

ex 1905.2010

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 9 %

35

8

25

ex 1905.2010

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 9 %

35

10

25

1905.2020

35

25

15

1905.2030

50

25

ex 1905.3110

D’une teneur en matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

50

3

20

12

ex 1905.3110

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

50

6

20

9

ex 1905.3110

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %

50

15

20

3

ex 1905.3110

D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 15 %

50

20

20

ex 1905.3190

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 3 %

50

20

2,5

ex 1905.3190

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

50

20

5

ex 1905.3190

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 15 %

50

20

13

ex 1905.3190

D’une teneur en poids de matières grasses excédant 15 %

50

20

20

1905.3210

95

1905.3220

40

20

25

1905.4010

90

5

1905.4021

80

5

5

1905.4029

40

25

15

1905.9021

105

1905.9025

105

1905.9029

16

95

1905.9031

110

1905.9032

105

1905.9039

16

95

1905.9071

50

10

8

5

1905.9072

50

10

8

5

1905.9078

50

10

8

5

1905.9079

50

10

8

5

1905.9091

5

370

35

1905.9092

85

10

1905.9093

35

8

25

8

ex 1905.9094

Chapelure

105

ex 1905.9094

Autres que chapelure

35

25

8

15

ex 1905.9095

Chapelure

105

ex 1905.9095

Autres que chapelure

50

25

ex 2004.1011

Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

ex 2004.1019

Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

ex 2004.1091

Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

ex 2004.1099

Sous forme de farines, semoules ou flocons

5

570

2005.2011

5

570

2005.2012

2

8

410

2

2008.1110

25

ex 2101.1210

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

20

45

15

ex 2101.1290

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

10

35

10

ex 2101.2010

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

20

55

ex 2101.2090

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines de lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon

10

35

2104.2000

5

40

3

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d’autres matières grasses

10

20

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d’autres matières grasses

10

20

7

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d’autres matières grasses

10

20

13

ex 2105.0000

Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait

10

7

20

ex 2105.0000

Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait

10

11

20

ex 2105.0000

Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

10

14

20

ex 2105.0000

Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

10

19

20

2106.1011

10

12

10

10

5

2106.9021

75

2106.9022

55

2106.9023

45

2106.9070

15

1

5

5

5

2106.9081

100

10

ex 2106.9085

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

35

40

ex 2106.9085

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

50

40

ex 2106.9086

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

35

ex 2106.9086

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

50

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait

10

6

5

30

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait

10

12

5

30

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait

10

20

5

30

ex 2106.9088

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

10

5

30

30

ex 2106.9088

Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait

10

10

30

30

ex 2106.9091

Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait

20

50

sex 2106.9091

Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses

20

70

ex 2106.9092

Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses

15

25

6

18

ex 2106.9092

Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses

15

25

6

32

ex 2106.9093

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses

10

35

5

ex 2106.9093

Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses

10

35

10

2106.9094

60

2106.9095

5

35

2106.9096

40

20

ex 3501.1010

Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.1090

Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9010

Autres que les colles de caséine

301

ex 3501.9090

Autres que les colles de caséine

301

Appendice duprotocole n° 2

Dispositions concernant la coopération administrative

1. Les Parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent Protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu’une Partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent Protocole, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:

  1. un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s);
  2. le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine;
  3. le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.

Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exportation de l’autre Partie contractante.

4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

  1. La Partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux Parties contractantes.
  2. Lorsque les Parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.
  3. Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la Partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.