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Décision no 2/2021 du comité mixte UE-Suisse du 12 août 2021 portant modification de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Adoptée le 12 août 2021 Entrée en vigueur le 12 août 2021 avec application à partir du 1er septembre 2021

RO 2021 727

(Etat le 4 mars 2022)

Texte original

Le comité mixte UE-Suisse,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse 1 , du 22 juillet 1972, et notamment l’art. 3 de son protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative 2 ,

considérant ce qui suit:

(1) L’art. 11 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole n° 3 de l’accord (ci-après dénommé «protocole n° 3»), qui détermine les règles d’origine.

(2) L’art. 3 du protocole n° 3 dispose que le comité mixte institué par l’art. 29 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 3 (ci-après dénommée «convention»), vise à transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concemant les règles d’origine établis dans les accords bilatéraux de libre-échange conclus entre les parties contractantes à la convention, sans préjudice des principes énonces dans lesdits accords bilatéraux.

(4) L’Union et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5) L’Union et la Suisse ont déposé leurs instruments d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence et conformément à l’art. 10, par. 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la Suisse respectivement le 1 er mai 2012 et le 1 er janvier 2012.

(6) Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la Suisse sont convenues d’appliquer un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention.

(7) II convient dès lors de remplacer le protocole n o 3 par un nouveau protocole qui prévoit un ensemble de règles d’origine de substitution. En outre, le nouveau protocole devrait comprendre une référence dynamique à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur,

a adopté la présente décision:

Art. 1

Le protocole n o 3 de l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1 er septembre 2021. Fait à Bruxelles, le 31 août 2021

Par le comité mixte:

Le président, Marco Dueerkop

Annexe

Protocole no 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires»
et aux méthodes de coopération administrative

Art.1 Règles d’origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 4 (ci-après dénommée «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.

Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme références à l’accord.

Nonobstant l’art. 16, par. 5, et l’art. 21, par. 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Art.2 Règles d’origine applicables de substitution

Sans préjudice de l’art. 1 du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de la Suisse.

Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Art.3 Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’art. 32 de l’appendice I de la convention ou à l’art. 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Art.4 Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.

Art.5 Dénonciation de la convention

Si l’Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’art. 9 de cette dernière, l’Union européenne et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse uniquement.

Appendice A

Règles d’origine applicables de substitution5

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