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0.632.401.811

Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l’Accord de libre‑échange Suisse‑CEE Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1986 Entré en vigueur le 1er janvier 1987

RO 1987 187; FF 1986 III 1

(État le 1er janvier 1987)

Texte original

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J’accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au protocole additionnel1 à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu’aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l’Espagne et le Portugal, d’une part, et la Suisse, d’autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l’accord précité2.
  2. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j’ai l’honneur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d’Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux art. 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l’Espagne, cette élimination s’effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l’élimination s’effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement.
  3. A partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d’Espagne.
  4. A partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l’écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués.
  5. La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse.
  6. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
  7. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:

Carlo Jagmetti

Annexe I

Espagne

N° du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons‑, soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

B.

Préparations alimentaires composites homogénéisées

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

C.

Levures artificielles préparées

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

G.

autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

a)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

ex 1.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
d’amidon ou de fécule:

– Préparations alimentaires substitutrices du lait maternel pour le traitement des altérations métaboliques enfantines et certaines autres préparations alimentaires

Annexe II

Portugal

N° du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

05.03

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières:

B.

autres

05.07

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

A.

Plumes à lit et duvet:

II.

autres

B.

autres

05.13

Eponges naturelles:

B.

autres

13.02

Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes‑résines, résines et baumes naturels:

A.

Résines de conifères

13.03

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

A.

Sucs et extraits végétaux:

III.

de Quassia amara

IV.

de réglisse

V.

de pyrèthre et de racines de plantes à roténone

VI.

de houblon

VII.

Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

VIII.

autres:

a)

médicinaux

B.

Matières pectiques, pectinates et pectates:

ex I.

à l’état sec:

– à l’exclusion des matières pectiques

ex II.

autres:

– à l’exclusion des matières pectiques

C.

Agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

I.

Agar‑agar

II.

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes

14.01

Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires):

A.

Osiers:

II.

autres

B.

Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes

15.05

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

15.06

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc.)

15.08

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées

15.10

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

A.

Acide stéarique

B.

Acide oléique

ex

C.

autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:

– à l’exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d’une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90 % en poids

D.

Alcools gras industriels

15.11

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses

15.15

Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées:

A.

Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré

B.

Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées:

II.

autres

15.16

Cires végétales, même artificiellement colorées:

B.

autres

15.17

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

A.

Dégras

18.03

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé

18.04

Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao

18.05

Cacao en poudre, non sucré

21.02

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

A.

Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences

B.

Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences

C.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

I.

Chicorée torréfiée

D.

Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

I.

de chicorée torréfiée

21.03

Farine de moutarde et moutarde préparée

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

B.

Préparations alimentaires composites homogénéisées

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

A.

Levures naturelles vivantes:

I.

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

III.

autres

C.

Levures artificielles préparées

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

G.

autres:

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

a)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

ex 1.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule:

– à l’exclusion des hydrolysats de protéines et des
autolysats de levure

22.01

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:

A.

Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:

ex

A.

ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:

– ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)

22.08

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:

ex

A.

Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:

– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE

ex

B.

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus:

– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE

22.09

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:

A.

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol et présenté en récipients contenant:

ex I.

2 l ou moins:

– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE

ex II.

plus de 2 l:

– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe Il du traité CEE

B.

Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»):

II.

autres

C.

Boissons spiritueuses:

I.

Rhum, arak, tafia

II.

Gin

III.

Whisky

IV.

Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins, eaux‑de‑vie de prunes, de poires ou de cerises

V.

autres, présentées en récipients contenant:

ex

a)

2 l ou moins:

– à l’exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

ex

b)

plus de 2 l:

– à l’exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

24.02

Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss)

Annexe III

Portugal

N° du tarif
douanier
suisse*

Désignation des marchandises

0501.

Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux

0502.

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soles et poils

0503.

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en

autres matières

0505.

Déchets de poissons

0507.

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0508.

Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

10

– poudre d’os

0509.

Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres, fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou simplement prépares, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets

0512.

Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides

0513.

Eponges naturelles

0514.

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

1302.

Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes‑résines, résines et baumes naturels

1303.

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

– sucs et extraits végétaux:

10

– opium

20

– suc de réglisse, manne

22

– autres

– matières pectiques, pectinates et pectates:

52

– pectinates et pectates

– agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:

– farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs
propriétés mucilagineuses:

60

– pour usages techniques

62

– autres

64

– autres

*

RS 632.10 annexe. Pour les nouveaux no, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986.

N° du tarif
douanier
suisse

Désignation des marchandises

60

– pour usages techniques

62

– autres

64

– autres

1401.

Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires)

1402.

Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403.

Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava , chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux

1405.

Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

1505.

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506.

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc.):

ex

40

– huile de pied de bœuf, graisse d’os et huile d’os, pour usages techniques

1508.

Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées

1510.

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

10

– stéarine

ex

20

– autres acides gras industriels, à l’exception des tall‑acides gras

1511.

Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses

1515.

Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées

1516.

Cires végétales, même artificiellement colorées

1517.

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1704.

Sucreries sans cacao:

10

– Sue de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablettes, etc.

1803.

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé

1804.

Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao

1805.

Cacao en poudre, non sucré

1806.

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

– mélanges contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20 % de constituants provenant du lait, en récipients de plus de
1 kg:

– d’une teneur en poids de matière grasse butyrique de:

20

– plus de 85 %

22

– plus de 50 jusqu’à 85 %

24

– plus de 25 jusqu’à 50 %

26

– plus de 11 jusqu’à 25 %

27

– plus de 1,5 jusqu’à 11 %

28

– autres

N° du tarif
douanier
suisse

Désignation des marchandises

1902.

Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:

– préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg:

– contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique:

ex

04

– aliments pour enfants

– autres:

ex

06

– contenant en poids plus de 25 % de matière grasse butyrique

ex

08

– autres

– autres préparations, en récipients de plus de 2 kg:

– contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique:

ex

20

– contenant en poids plus de 25 % de matière grasse butyrique

ex

22

– autres

2102.

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

10

– extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences

12

– extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences

ex

20

– chicorée torréfiée

ex

22

– produits de la chicorée torréfiée

2103.

Farine de moutarde et moutarde préparée

2105.

Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

ex

20

– préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats

2106.

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

ex

20

– autres levures naturelles que les levures naturelles mortes

30

– levures artificielles préparées

2107.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

02

– edulcorants en comprimés

– préparations contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:

– d’une teneur en poids de matière grasse butyrique de:

40

– plus de 85 %

42

– plus de 50% jusqu’à 85 %

44

– plus de 25 à jusqu’à 50 %

46

– plus de 1,5 jusqu’à 25 %

47

– 1,5 % au moins

48

– autres

2201.

Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige

2202.

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no 2007:

– jus de fruits et de légumes, dilués avec de l’eau ou gazéifiés:

– jus de fruits, autres, sucrés:

N° du tarif
douanier
suisse

Désignation des marchandises

ex

20

– jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins, en bouteilles de verre d’une contenance de 2 dl ou moins

ex

22

– jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins, en autres récipients

2208.

Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus, alcool éthylique dénaturé, de tous titres

2209.

Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux‑de‑vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:

– eaux‑de‑vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux‑de‑vie de vin, rhum, arac, eaux‑de‑vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.:

– en fûts:

20

– eaux‑de‑vie de vin

ex

24

– genièvre

– en bouteilles:

30

– eaux‑de‑vie de vin

ex

34

– genièvre

ex

40

– liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées

50

– préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»),
pour la fabrication de boissons

2402.

Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac