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Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE sur l’adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1986

RO 1987 205; FF 1986 III 1

Entré en vigueur le 1er janvier 1987

(État le 1er janvier 1987)

Texte original

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d’adapter ces concessions à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:

I.

Pendant la période de transition prévue par l’acte d’adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci‑après et destinées aux marchés de l’Espagne et du Portugal, les droits à l’importation sont limités aux niveaux suivants:

a)

à l’importation en Espagne:

Fromages d’origine et en provenance de la Suisse, accompagnés d’un certificat agréé:

Désignation des marchandises

Droits à
l’importation
(Ecus/100 kg
poids net)

Quantités en tonnes

ou % ad val.)

1986

1987

1988

1989

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, autres que rapes ou en poudre, d’une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d’une maturation d’au moins deux mois en ce qui concerne le Vacherin fribourgeois et d’au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous‑position 04.04 A du tarif douanier commun:
  1. en meules standards avec croûte, d’une valeur franco frontière
    à déterminer

18,13

  1. en morceaux conditionnés sous
    vide ou gaz inerte, portant la
    croûte sur un côté au moins,
    d’un poids net égal ou supérieur
    à 1 kg et inférieur à 5 kg,
    d’une valeur franco frontière
    à déterminer

18,13

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz,
    Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins deux mois en ce qui concerne le Vacherin
    fribourgeois et d’au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous‑position 04.04 A du tarif
    douanier commun:

1844

2121

2439

2805

  1. en meules standards avec croûte et d’une valeur franco frontière à déterminer

9,07

  1. en morceaux conditionnés
    sous vide ou gaz inerte,
    portant la croûte sur un côté
    au moins, d’un poids net égal
    ou supérieur à 1 kg et d’une
    valeur franco frontière à
    déterminer

9,07

  1. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d’un poids net inférieur ou égal à 450 g et d’une valeur franco frontière à déterminer

9,07

Désignation des marchandises

Droits à
l’importation
(Ecus/100 kg
poids net)

Quantités en tonnes

ou % ad val.)

1986

1987

1988

1989

  1. Fromages de Glaris aux herbes (dits «Schabziger», fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues, relevant de la sousposition 04.04 B du tarif douanier commun

6%

  1. Tilsit, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous‑position 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun

pré-
lèvement

  1. Tilsit, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous‑position 04.04 E 1 b) 2 du
    tarif douanier commun

pré-
lèvement

  1. Fromages fondus autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’Emmental, le
    Gruyère et l’Appenzell, et éventuellement, à titre additionnel, du
    Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d’une valeur franco frontière à déterminer et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous‑position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

96

110

127

146

Au cours de la période de transition, l’application des droits à l’importation indiqués ci‑dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion.

Par ailleurs, les droits indiqués ci‑dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s’engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l’importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu’au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l’importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

A partir du 1er janvier 1990 et jusqu’à la Fin de la période de transition, les quantités indiquées ci‑dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l’Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

b)

à l’importation au Portugal:

Désignation des marchandises

Droits à
l’importation
(Ecus/100 kg
poids net)

Quantités en tonnes

ou % ad val.)

1986

1987

1988

1989

  1. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d’une maturation d’au moins deux mois en ce qui concerne le Vacherin fribourgeois et d’au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous‑position 04.04 A du tarif douanier commun:
  1. en meules standards avec croûte et d’une valeur franco frontière à déterminer

9,07

50

58

66

76

  1. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte. portant la croûte sur un côté au moins, d’un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d’une valeur franco frontière à déterminer

9,07

  1. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d’un poids net inférieur ou égal à 450 g et d’une valeur franco frontière à déterminer

9,07

  1. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’Emmental, le
    Gruyère et l’Appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du
    Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d’une valeur franco
    frontière à déterminer et d’une
    teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous‑position 04.04 D du tarif douanier commun

36,27

85

98

113

130

Au cours de la période de transition, l’application des droits à l’importation indiqués ci‑dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion.

Les droits indiqués ci‑dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s’engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l’importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l’importation.

Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu’au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l’importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

A partir du 1er janvier 1990 et jusqu’à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci‑dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

II.

La Communauté accepte d’insérer dans la sous‑position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d’Or».

Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord du gouvernement de la Confédération suisse sur le contenu de cette lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:

Carlo Jagmetti

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J’a l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

  1. «J’ai l’honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Communauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d’adapter ces concessions à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et (le la République portugaise à la Communauté.
  2. Je vous confirme que la Communauté s’engage à entrer cil consultations avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgiraient lors de l’application de cet accord.»

Je vous confirme l’accord de mon gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:

Carlo Jagmetti