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0.632.401.82

Deuxième Protocole additionnel
à l’Accord entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne
à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne
et de la République portugaise à la Communauté

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.401.82Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 20 mars 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 19892
Entré en vigueur par échange de notes avec effet le 1er janvier 1989

La Confédération suisse,
d’une part,
la Communauté économique européenne,
d’autre part,

Vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 3 , ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à l’accord, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986 4 ,

Considérant que, conformément au règlement (CEE) n o 839/88, la perception des droits de douane applicables par la Communauté à dix à certains produits importés de l’Espagne et du Portugal a été totalement suspendue à partir du moment où le niveau de ces droits est tombé à 2 % ou moins;

Considérant que, le 15 juin 1988, les ministres des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange sont convenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne les produits importés d’Espagne;

Considérant que le protocole additionnel à l’accord ne prévoit pas pour la Confédération suisse la suspension des droits de douane applicables aux produits importés d’Espagne;

Considérant, toutefois, qu’aucune nouvelle mesure n’est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Confédération suisse et la République portugaise, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l’accord, importés du Portugal en Suisse, ont déjà été abolis avant l’adhésion de cet Etat à la Communauté;

Ont décidé, d’un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l’accord, importés d’Espagne en Suisse, lorsque le niveau de ces droits tombe à 2 % ou moins, et

de conclure le présent Protocole:

Art. 1

La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément à l’art. 3 du protocole additionnel 5 à l’accord, aux produits importés d’Espagne est totalement suspendue dès que le niveau de ces droits tombe à 2 % ad valorem ou moins.

Le par. 1 s’applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques dont le niveau ne dépasse pas 2 % ad valorem.

Art. 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Art. 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

(Suivent les signatures)

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