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0.741.10

Convention
sur la circulation routière

RO 1993 402; FF 1978 I 1440

Texte original

Conclue à Vienne le 8 novembre 1968
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992

(État le 9 février 2025)

Les Parties contractantes,

désireuses de faciliter la circulation routière internationale et d’accroître la sécurité sur les routes grâce à l’adoption de règles uniformes de circulation,

sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre I Généralités

Art. 1 Définitions

Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article:

  1. le terme «législation nationale» d’une Partie contractante désigne l’ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
  2. 2 le terme «système de conduite automatisé» désigne un dispositif associant des éléments matériels et logiciels permettant d’assurer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon ininterrompue;
  3. 3 le terme «contrôle dynamique» désigne l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s’agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres;
  4. un véhicule est dit en «circulation internationale» sur le territoire d’un état lorsque:i)il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet État,ii)il n’est pas immatriculé dans cet État,iii)et il y est temporairement importé;
  5. toute Partie contractante restant libre, toutefois, de refuser de considérer comme étant en «circulation internationale» tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d’un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée.
  6. Un ensemble de véhicules est dit en «circulation internationale» si l’un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.
  7. 4 le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale;
  8. 5
  9. le terme «route» désigne toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
  10. le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l’une de l’autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau;
  11. sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme «bord de la chaussée» désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée;
  12. le terme «voie» désigne l’une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file d’automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
  13. 6 Le terme «voie cyclable» désigne la partie d’une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales;
  14. 7 le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels;
  15. le terme «intersection» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
  16. le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
  17. le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:i)sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens,ii)Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons,iii)est spécialement signalée comme étant une autoroute;
  18. un véhicule est dit:i)«À l’arrêt», lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses,ii)«En stationnement», lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
  19. Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme «à l’arrêt» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa ii) ci-dessus si la durée de l’immobilisation n’excède pas une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme «en stationnement» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa i) ci-dessus si la durée de l’immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale.
  20. le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles;
  21. le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 (3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 km (30 miles) à l’heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n’ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d’emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse8 ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d’assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l’application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
  22. 9 le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres). Le terme «motocycle» n’englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l’application de la Convention;
  23. le terme «véhicule à moteur» désigne, à l’exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
  24. le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire;
  25. le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
  26. le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
  27. le terme «remorque légère» désigne toute remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg (1650 livres);
  28. le terme «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
  29. le terme «véhicule articulé» désigne l’ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile;
  30. le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
  31. le terme «masse maximale autorisée» désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule est immatriculé;
  32. le terme «masse à vide» désigne la masse du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;
  33. le terme «masse en charge» désigne la masse effective du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord;
  34. les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation» désignent la droite lorsque, d’après la législation nationale, le conducteur d’un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
  35. l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de «céder le passage» à d’autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
  36. 10

Art. 2 Annexes de la Convention

Les annexes de la présente Convention, savoir:

  1. l’annexe 1: Dérogation à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques,
  2. l’annexe 2: Numéro d’immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale,
  3. l’annexe 3: Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale,
  4. l’annexe 4: Marques d’identification des automobiles et des remorques en circulation internationale,
  5. l’annexe 5: Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques,
  6. l’annexe 6: Permis national de conduire, et
  7. l’annexe 7: Permis international de conduire, font partie intégrante de la présente Convention.

Art. 3 Obligations des Parties contractantes

  1. a) Les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que les règles de circulation en vigueur sur leur territoire soient, quant à leur substance, en conformité avec les dispositions du chapitre Il de la présente Convention. À condition qu’elles ne soient sur aucun point incompatibles avec lesdites dispositions:i)ces règles peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent à des situations ne se présentant pas sur le territoire des Parties contractantes en cause;ii)des règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ce chapitre II.
  2. Les dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes à prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du chapitre Il reprises dans leurs règles de circulation.
  3. a) Les Parties contractantes prendront également les mesures appropriées pour que les règles en vigueur sur leur territoire concernant les conditions techniques à remplir par les automobiles et les remorques soient en conformité avec les dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention; à condition de n’être sur aucun point contraires aux principes de sécurité régissant lesdites dispositions, ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ladite annexe. Elles prendront, en outre, les mesures appropriées pour que les automobiles et remorques immatriculées sur leur territoire soient en conformité avec les dispositions de l’annexe 5 lorsqu’elles s’engageront dans la circulation internationale.
  4. Les dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire pour les conditions techniques à remplir par les véhicules à moteur qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention.

Sous réserve des dérogations prévues à l’annexe 1 de la présente Convention, les Parties contractantes seront tenues d’admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et les remorques remplissant les conditions définies par le chapitre III de la présente Convention et dont les conducteurs remplissent les conditions définies par le chapitre IV; elles seront tenues de reconnaître aussi les certificats d’immatriculation délivrés conformément aux dispositions du chapitre III comme attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules qui en font l’objet remplissent les conditions définies audit chapitre III.

Les mesures qu’ont prises, ou que prendront les Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire en circulation internationale des automobiles et des remorques qui ne remplissent pas toutes les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et pour reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur territoire de permis délivrés par une autre Partie contractante, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention. 11

Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence normale sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation internationale soient titulaires d’un permis de conduire; toutefois, les Parties contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles pourront exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale. 5 bis . Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l’enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue. 12 5 ter . Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours. 13

Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante qui les leur demandera les renseignements propres à établir l’identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée indique que, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué dans un accident ou le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du permis de conduire. 14

Les mesures qu’ont prises, ou prendront, les Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation routière internationale par la simplification des formalités de douane, de police et de santé et des autres formalités du même genre, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les compétences et les heures d’ouverture des bureaux et des postes de douane à un même point frontière, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention.

Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des cycles et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et de leurs occupants, à sa réglementation des transports commerciaux de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière d’assurance de la responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation en matière de douane, ainsi que, d’une façon générale, à ses réglementations dans les domaines autres que la circulation routière.

Art. 4 Signalisation

Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne seraient pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation routière15 ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente Convention s’engagent:

  1. 16 à ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables;
  2. à ce que le nombre des types de signaux soit limité et que les signaux ne soient implantés qu’aux endroits où leur présence est jugée utile;
  3. à ce que les signaux d’avertissement de danger soient implantés à une distance suffisante des obstacles pour annoncer efficacement ceux-ci aux conducteurs;
  4. et à faire en sorte qu’il soit interdit:i)de faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l’objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter les signaux d’indication, elles peuvent permettre que l’emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n’en soit pas rendue moins aisée,ii)de mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation,iii)17d’installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.

Chapitre II Règles applicables à la circulation routière

Art. 5 Valeur de la signalisation

Les usagers de la route doivent, même si les prescriptions en cause semblent en contradiction avec d’autres règles de circulation, se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières.

Les prescriptions indiquées par les signaux lumineux de circulation prévalent sur celles qui sont indiquées par les signaux routiers réglementant la priorité.

Art. 6 Injonctions données par les agents réglant la circulation

Les agents réglant la circulation seront facilement reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.

Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que sont notamment considérés comme injonctions des agents réglant la circulation:

  1. le bras levé verticalement; ce geste signifie «attention, arrêt» pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes; de plus, si ce geste est fait à une intersection, il n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l’intersection;
  2. le bras ou les bras tendus horizontalement; ce geste signifie «arrêt» pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus; après avoir fait ce geste, l’agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras; pour les conducteurs se trouvant en face de l’agent ou derrière lui, ce geste signifie également «arrêt»;
  3. le balancement d’un feu rouge; ce geste signifie «arrêt» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.18

Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.

Art. 7 Règles générales

Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées.

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou matières ou en créant quelque autre obstacle sur la route. Les usagers de la route qui n’ont pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour le faire disparaître le plus tôt possible et, s’ils ne peuvent le faire disparaître immédiatement, pour le signaler aux autres usagers de la route. 19

Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des catégories d’usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés. 20

Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs véhicules n’incommodent pas les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu’il est possible d’éviter de le faire. 21

Le port d’une ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des automobiles qui occupent les sièges équipés de ces ceintures, sauf dans les cas d’exemption prévus par la législation nationale. 2223

Art. 8 Conducteurs

Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur. 24

Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.

Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule; cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à l’apprentissage de la conduite selon la législation nationale.

Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux. 2526 5 bis . Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite du véhicule sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 s’ils sont conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues. 27 Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite d’un véhicule qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation susmentionnées sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 pour autant qu’ils puissent être neutralisés ou désactivés par le conducteur. 28

Le conducteur d’un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l’utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l’utilisation par le conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un cyclomoteur d’un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement. 29

Art. 930 Troupeaux

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, sauf dérogation accordée pour faciliter les migrations, les troupeaux soient fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation.

Art. 10 Place sur la chaussée31

Le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d’un État, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit entre deux autres États. … 32

Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus, dans toute la mesure possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.

Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 6 de l’article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur de véhicule doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés au transport de marchandises.

Lorsqu’une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

  1. a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la circulation.
  2. Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie. 33

Art. 11 Dépassement et circulation en files

  1. a) Le dépassement doit se faire par le côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
  2. Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de s’arrêter de ce côté.
  3. 34 La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les cyclomotoristes à dépasser les véhicules immobilisés ou les véhicules circulant lentement autres que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation, à condition qu’il existe un espace suffisant.

Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de l’article 14 de la présente Convention, s’assurer:

  1. qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manoeuvre pour le dépasser;
  2. que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser un tiers;
  3. 35 qu’il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un délai suffisamment court;
  4. et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l’usager ou les usagers de la route dépassés, regagner la place prescrite au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est en particulier interdit sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement à l’approche du sommet d’une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu’il n’existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement ne s’effectue sans sortir de celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse.

Pendant qu’il dépasse, tout conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de la route dépassés de façon à laisser libre une distance latérale suffisante.

  1. a) Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manoeuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite par le paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s’assurer que cela n’apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu’il a empruntée pour le premier dépassement.
  2. 36 Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, ne pas rendre applicables les dispositions du présent paragraphe aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens de la présente Convention, ainsi qu’aux conducteurs d’automobiles dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg (7700 livres) ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km (25 miles) à l’heure.

Lorsque les dispositions du paragraphe 5a du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils suivent:

  1. sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;
  2. 37 un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation doit ne changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner, réserve faite des changements de voie opérés par les conducteurs conformément à la législation nationale qui résulterait de l’application des dispositions du paragraphe 5b du présent article.

Dans les circulations en file décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d’autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront énoncer en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu’un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:

  1. immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire, sauf:i)dans le cas prévu au paragraphe 1b du présent article,ii)dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l’intersection,iii)dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
  2. 38 immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ni de demi-barrières; les Parties contractantes ou leurs subdivisions pouvant, toutefois, permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l’autorisation de passer.

Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l’aplomb de celui-ci, qu’à allure suffisamment réduite pour pouvoir s’arrêter immédiatement 39 si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire le dépassement à partir d’une certaine distance d’un passage pour piétons ou d’imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d’un véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l’aplomb du passage.

Tout conducteur, qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1b de l’article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. Lorsque l’insuffisance de largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.

  1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens lorsqu’au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales:i)autoriser les véhicules circulant dans une voie à dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, les véhicules qui suivent une autre voie;ii)rendre non applicables les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention;
  2. sous réserve d’édicter des dispositions appropriées restreignant la possibilité de changer de voie.
  3. Dans le cas prévu à l’alinéa a du présent paragraphe, le mode de conduite prévu sera réputé ne pas constituer un dépassement au sens de la présente Convention; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.40

Art. 12 Croisement

Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et, au besoin, serrer vers le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; si, ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser passer l’usager ou les usagers venant en sens inverse.

Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant, sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manoeuvre, sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, pour certains véhicules ou certaines routes ou sections de routes, prescrire des règles spéciales différentes de celles du présent paragraphe. 41

Art. 1342 Vitesse et distance entre véhicules

Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent, notamment lorsque la visibilité n’est pas bonne. 43

Les législations nationales doivent fixer des limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en particulier pour les conducteurs débutants.

Les dispositions prévues dans la première phrase du paragraphe 2 peuvent ne pas s’appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34 ou assimilés comme tels par les législations nationales.

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.

En dehors des agglomérations, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules de plus de 3500 kg (7700 livres) de masse maximale autorisée, ou de plus de 10 m (33 pieds) de longueur hors tout doivent, sauf lorsqu’ils dépassent ou s’apprêtent à dépasser, adapter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette disposition n’est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit. En outre:

  1. les autorités compétentes peuvent faire bénéficier certains convois de véhicules de dérogations à cette disposition ou rendre celle-ci inapplicable également sur les routes où deux voies sont affectées à la circulation dans le sens en cause;
  2. les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent fixer des chiffres différents de ceux qui sont mentionnés au présent paragraphe pour les caractéristiques des véhicules en cause.44

Art. 14 Prescriptions générales pour les manœuvres

Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d’une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse. 45

Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière doit ne commencer à exécuter cette manœuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.

Avant de tourner ou d’accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de l’indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou, à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manoeuvre. L’indication doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.

Art. 1546 Prescriptions particulières relatives aux véhicules des services réguliers de transport en commun

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour laisser ces véhicules de transport en commun effectuer la manoeuvre nécessaire pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en mouvement, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident.

Art. 16 Changement de direction

Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de l’article 14 de la présente Convention:

  1. s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manoeuvre dans un espace aussi restreint que possible;
  2. 47 s’il veut quitter la route de l’autre côté, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’édicter des dispositions différentes pour les cycles et les cyclomoteurs leur permettant notamment d’effectuer un changement de direction en traversant l’intersection en deux phases, serrer le plus possible l’axe médian de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à double sens, ou le bord opposé au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et, s’il veut s’engager sur une autre route à double sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant au sens de la circulation.

Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l’art. 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, laisser passer les usagers de la route sur la chaussée ou sur les autres parties de la même route qu’il s’apprête à quitter. 48

Art. 17 Ralentissement

Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.

Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en outre, sauf lorsqu’il s’est assuré qu’il n’est suivi par aucun véhicule ou ne l’est qu’à une distance très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance en faisant avec le bras un signe approprié; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage sur le véhicule des feux-stop mentionnés au paragraphe 31 de l’annexe 5 de la présente Convention.

Art. 18 Intersections et obligation de céder le passage

Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d’une prudence accrue, appropriée aux conditions locales. Le conducteur d’un véhicule doit, en particulier, conduire à une vitesse telle qu’il ait la possibilité de s’arrêter pour laisser passer les véhicules ayant la priorité de passage.

Tout conducteur débouchant d’un sentier ou d’un chemin de terre sur une route qui n’est ni un sentier ni un chemin de terre est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. Aux fins du présent article, les termes «sentier» et «chemin de terre» pourront être définis dans les législations nationales.

Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route. 49

Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article:

  1. dans les États où le sens de la circulation est à droite, aux intersections autres que celles qui sont visées au paragraphe 2 du présent article et aux paragraphes 2 et 4 de l’article 25 de la présente Convention, le conducteur d’un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant sur sa droite;
  2. 50 les Parties contractantes ou leurs subdivisions sur le territoire desquelles le sens de la circulation est à gauche sont libres de fixer comme elles l’entendent les règles de priorité aux intersections.

Même si les signaux lumineux lui en donnent l’autorisation, un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.

Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, mais à condition de ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.

51 Les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur rails ont l’obligation de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rails. … 52

Art. 19 Passages à niveau

Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En particulier:

  1. tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;
  2. sans préjudice de l’obligation d’obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train de se relever;
  3. si un passage à niveau n’est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche;
  4. 53 il est interdit aux conducteurs de s’engager sur un passage à niveau sans S’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser;
  5. 54 aucun usager de la route ne doit prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de l’emprise des voies ferrées et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.

Art. 20 Prescriptions applicables aux piétons

Les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront ne rendre applicables les dispositions du présent article que dans les cas où la circulation de piétons sur la chaussée serait dangereuse ou serait gênante pour la circulation des véhicules. 55

56

S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter. Toutefois, en prenant les précautions nécessaires:

  1. les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons;
  2. les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent circuler sur la chaussée.

S’il n’est pas possible d’utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu’il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.

Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée. 57

Il est recommandé que les législations nationales prévoient ce qui suit: lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher autant qu’il leur est possible en une seule file. 58

  1. a) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en faisant preuve de prudence; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à proximité.
  2. Pour traverser à un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:i)si le passage est équipé de signaux lumineux pour les piétons, ceux-ci doivent obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;ii)si le passage n’est pas équipé d’une telle signalisation, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la circulation notifie que les véhicules peuvent y passer;iii)aux autres passages pour piétons, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.
  3. 59 Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules.
  4. Une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.

Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent édicter des dispositions plus strictes pour les piétons traversant la chaussée.

Art. 2160 Comportement des conducteurs à l’égard des piétons

Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 9 de l’article 11 et du paragraphe 1 de l’article 13 de la présente Convention, lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:

  1. si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer, s’arrêter avant de s’engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage; si les conducteurs tournent pour s’engager sur une autre route à l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à allure lente et en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s’engagent sur le passage;
  2. si la circulation des véhicules n’est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de ce passage qu’à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y engagent; au besoin, ils doivent s’arrêter pour les laisser passer.

Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions:

  1. d’obliger les conducteurs de véhicule à marquer l’arrêt chaque fois que des piétons se sont engagés ou s’engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente Convention, ou
  2. de leur interdire d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou tout près d’une intersection, même si aucun passage pour piétons n’est à cet endroit signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée.61

Les conducteurs ayant l’intention de dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre. … 62

Art. 22 Refuges sur la chaussée

Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule, à l’exception des cas suivants:

  1. lorsqu’un signal impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif;
  2. lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens; dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

Art. 23 Arrêt et stationnement

En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les voies cyclables, les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, les pistes pour cavaliers, les chemins pour piétons , les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet. 63 64

  1. a) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur une chaussée que du côté correspondant pour lui au sens de la circulation; toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé de l’autre côté lorsqu’il n’est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation par suite de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent:i)ne pas interdire l’arrêt ni le stationnement de l’un ou de l’autre côté dans certaines conditions, notamment si des signaux routiers interdisent l’arrêt du côté correspondant au sens de la circulation;ii)sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt et le stationnement de cet autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation;iii)autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.
  2. 65 Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l’arrêt ou en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.
  3. a)66 Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:i)sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau;ii)sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions de prévoir des dispositions contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables.[tab]…67
  4. Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger, en particulier:i)sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;ii)sur la chaussée, à proximité des sommets des côtes et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur la section de route en cause;iii)sur la chaussée à la hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa b ii) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 m. (10 pieds) et que la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;iv)68aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;v)69sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement.
  5. Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit:i)70aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les distances précisées par la législation nationale;ii)devant les entrées carrossables des propriétés;iii)à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un tel véhicule;iv)sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée.v)…71

Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.

Il est recommandé que les législations nationales prévoient que tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent:

  1. lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent se rendre compte de l’obstacle qu’il constitue;
  2. lorsque le conducteur, dans d’autres cas, a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit.72

Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’introduire d’autres dispositions en matière de stationnement et d’arrêt ou d’adopter des dispositions distinctes pour le stationnement et l’arrêt des cycles et des cyclomoteurs. 7374

Art. 24 Ouverture des portières

Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter de danger pour d’autres usagers de la route.

Art. 25 Autoroutes et routes de caractère similaire

Sur les autoroutes et, si la législation nationale en dispose ainsi, sur les routes spéciales d’accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes:

  1. la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs s’ils ne sont pas assimilés à des motocycles, et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorque; ainsi qu’aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d’atteindre en palier une vitesse fixée par la législation nationale;
  2. il est interdit aux conducteurs:i)d’arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu’aux places de stationnement signalées; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d’urgence et, s’il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent,ii)de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées.75[tab]…76

Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S’il existe une voie d’accélération, ils doivent l’emprunter. 77

Le conducteur qui quitte l’autoroute doit, suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe. … 78

Pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines. 79

Art. 25bis80 Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale

Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables:

Il est interdit à tout conducteur:

  1. de faire marche arrière;
  2. de faire demi-tour;
  3. 81

Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit s’assurer que ses feux de route ou ses feux de croisement sont allumés. 82

Le conducteur ne doit mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement qu’en cas d’urgence ou de danger. Pour ce faire, il doit, si possible, utiliser les endroits spécialement signalés. 83

En cas d’immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter son moteur. 84

Art. 26 Prescriptions particulières applicables aux cortèges et aux infirmes

Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes militaires, les groupes d’écoliers en rang sous la conduite d’un moniteur et les autres cortèges.

Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas peuvent emprunter les trottoirs et les accotements praticables.

Art. 27 Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes

Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.

Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route. Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner l’indication de la manœuvre décrite au paragraphe 3 de l’article 14 de la présente Convention. 85

Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, autoriser des dérogations à cette disposition, notamment autoriser le transport de passagers sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient aménagés sur le cycle. Il n’est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le side-car, s’il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.

Lorsqu’il existe une voie cyclable ou une piste cyclable, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de la chaussée. Dans le même cas, elles peuvent autoriser les cyclomotoristes à circuler sur la voie cyclable ou la piste cyclable et, si elles le jugent opportun, leur interdire de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit préciser dans quelles conditions d’autres usagers de la route peuvent utiliser la voie cyclable ou la piste cyclable ou les traverser, de telle manière que la sécurité des cyclistes soit tout le temps assurée. 8687

Art. 27bis à 27quater88

Art. 28 Avertissements sonores et lumineux

L’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire.

Il peut seulement être fait usage des avertisseurs sonores:

  1. pour donner les avertissements utiles en vue d’éviter un accident;
  2. en dehors des agglomérations lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé.

Les conducteurs d’automobiles peuvent donner les avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l’article 32 de la présente Convention au lieu des avertissements sonores. 89 Ils peuvent également le faire pendant la journée aux fins indiquées à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, si cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances.

Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent autoriser l’emploi d’avertissements lumineux aux fins visées au paragraphe 1b du présent article dans les agglomérations également.

Art. 29 Véhicules sur rails

Lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule sur rails.

Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent adopter pour la circulation sur route des véhicules se déplaçant sur rails et pour le croisement ou le dépassement de ces véhicules des règles spéciales différentes de celles qui sont définies au présent chapitre. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne peuvent adopter de dispositions contraires à celles du paragraphe 7 de l’article 18 de la présente Convention. 9091

Art. 30 Chargement des véhicules

Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.

Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse:

  1. mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route;
  2. nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
  3. provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées;
  4. masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’État d’immatriculation dont le véhicule doit être muni aux termes de la présente Convention ou de la législation nationale, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l’article 17 de la présente Convention.

Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.

Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur:

  1. les chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre (3 pieds 4 pouces) vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés;
  2. les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m (16 pouces) du bord extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.92

Rien dans le paragraphe 4 du présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire, de limiter ou de soumettre à autorisation spéciale les dépassements du chargement visés audit paragraphe 4.

Art. 30bis93 Transport de passagers

Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu’ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.

Art. 31 Comportement en cas d’accident

Sans préjudice des dispositions des législations nationales en ce qui concerne l’obligation de porter secours aux blessés, tout conducteur, ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:

  1. s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation;
  2. s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et , si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l’accident, d’éviter, dans la mesure où cela n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités;
  3. si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son identité;
  4. si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir la police et rester ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins qu’il n’ait été autorisé par elle à quitter les lieux ou qu’il ne doive porter secours aux blessés ou être lui-même soigné.
  5. 94

Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation nationale, s’abstenir d’imposer la prescription prévue à l’alinéa d du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’aucune blessure grave n’a été causée et qu’aucune des personnes impliquées dans l’accident n’exige que la police soit avertie.

Art. 3295 Règles d’utilisation des feux

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:

  1. sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux de route ou feux de croisement et les feux de position arrière, selon l’équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;
  2. sur les remorques, les feux de position avant si ces feux sont prescrits au par. 22.2 de l’annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux de position arrière.

Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement:

  1. dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la route est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;
  2. lorsqu’un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l’éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse poursuivre son chemin aisément et sans danger;
  3. dans toute autre situation où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d’une voie d’eau ou d’une voie ferrée qui longe la route.

Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux de route peuvent être utilisés comme avertissement lumineux, dans les conditions prévues au par. 2 de l’art. 28, de l’intention de dépasser.

Les feux de brouillard ne peuvent être allumés qu’en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite et, s’agissant des feux de brouillard avant, pour remplacer les feux de croisement. Toutefois, la législation nationale peut autoriser l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux de croisement, l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux d’angle et l’utilisation des feux de brouillard avant sur les routes étroites et sinueuses.

Sur les véhicules équipés de feux de position avant, ces feux doivent être allumés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant. La fonction des feux de position avant peut être remplacée par les feux de croisement et/ou les feux de route à condition qu’en cas de défaillance de ces feux, les feux de position avant soient automatiquement rallumés.

La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des feux de croisement ou des feux de circulation diurne.

De jour, les motocycles doivent rouler avec au moins un feu de croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l’utilisation de feux de circulation diurne au lieu de feux de croisement.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de remorques attelées à ceux‑ci, à l’arrêt ou en stationnement sur une route, doit être indiquée par des feux de position avant et arrière. En cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux de position arrière.

Par dérogation aux dispositions du par. 8 du présent article, à l’intérieur d’une agglomération, les feux de position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:

  1. les dimensions du véhicule n’excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;
  2. aucune remorque ne soit attelée au véhicule;
  3. les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.

Par dérogation aux dispositions des par. 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être à l’arrêt ou en stationnement tous feux éteints:

  1. sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;
  2. en dehors de la chaussée et d’un accotement stabilisé;
  3. lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.

La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des par. 8 et 9 du présent art. pour les véhicules à l’arrêt ou en stationnement à l’intérieur d’une agglomération où la circulation est peu dense.

Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de le faire; les feux de marche arrière supplémentaires facultatifs peuvent rester allumés pour de courtes manœuvres en marche avant à faible vitesse. 12 bis . Les feux de manœuvre ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 10 km (6 miles) à l’heure.

Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier:

  1. lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les autres usagers;
  2. lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque d’un danger imminent.

Les feux spéciaux d’avertissement:

  1. émettant une lumière bleue et/ou rouge ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;
  2. émettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers;
  3. émettant une lumière de toute autre couleur peuvent être autorisés par la législation nationale.

En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des dérogations indiquées au par. 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.

Art. 3396 Règles d’éclairage applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l’article 32 et à certains usagers de la route

Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 32 de la présente Convention et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et au moins un feu rouge à l’arrière. Lorsqu’il n’y a qu’un feu à l’avant ou qu’un feu à l’arrière, ce feu doit être placé sur l’axe du véhicule ou du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.

  1. Les charrettes à bras, c’est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant, et au moins un feu rouge à l’arrière. Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Les feux ne sont pas obligatoires sur les charrettes à bras d’une largeur maximale de 1 m.
  2. Les véhicules à traction animale doivent avoir deux feux blancs ou jaune sélectif à l’avant et deux feux rouges à l’arrière. Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d’un seul feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et d’un seul feu rouge à l’arrière. Dans l’un et l’autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. S’il n’est pas possible de fixer sur le véhicule les feux prévus, ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. De plus, les véhicules à traction animale doivent être munis à l’arrière de deux catadioptres rouges, le plus près possible des bords extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires sur les véhicules à traction animale d’une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l’arrière du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation ou au milieu du véhicule.
  3. a) Lorsqu’ils circulent sur la chaussée de nuit:i)les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions;ii)les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
  4. Les feux visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée.

Art. 34 Dérogations

Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s’arrêter.

Les législations nationales peuvent prévoir que les conducteurs de véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du présent chapitre Il autres que celles du paragraphe 2 de l’article 6. 97

Les législations nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à l’entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employés pour les travaux, n’est pas tenu, sous réserve d’observer toutes précautions utiles, de respecter pendant leur travail les dispositions du présent chapitre II.

Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 3 du présent article pendant qu’ils participent aux travaux sur la route, les conducteurs des autres véhicules peuvent, dans la mesure nécessaire et à condition de prendre toutes précautions utiles, ne pas observer les dispositions des articles 11 et 12 de la présente Convention.

Art. 34bis98 Conduite automatisée

Le champ d’application du présent article est limité au territoire de la Partie contractante où s’appliquent la réglementation technique nationale et la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.

L’exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé qui est conforme:

  1. à la réglementation technique nationale, et à tout instrument juridique international applicable, concernant les véhicules à roues et les équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues;
  2. à la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.

Chapitre III Conditions à remplir par les automobiles et les remorques pour être admises en circulation internationale

Art. 35 Immatriculation

  1. a) Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, tout automobile en circulation internationale et toute remorque, autre qu’une remorque légère, attelée à une automobile doivent être immatriculées par une Partie contractante ou l’une de ses subdivisions et le conducteur de l’automobile doit être porteur d’un certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente de cette Partie contractante ou de sa subdivision, soit, au nom de la Partie contractante ou de la subdivision, par l’association qu’elle a habilitée à cet effet. Le certificat, dit certificat d’immatriculation, porte au moins:–un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation, dont la composition est indiquée à l’annexe 2 de la présente Convention;–la date de la première immatriculation du véhicule;–le nom complet et le domicile du titulaire du certificat;–le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;–le numéro d’ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur);–s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse maximale autorisée;–s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide99;–la période de validité, si elle n’est pas illimitée.
  2. Les indications portées sur le certificat sont soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise, soit répétées de cette façon.
  3. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, décider que, sur les certificats délivrés sur leur territoire, l’année de fabrication sera indiquée au lieu de la date de la première immatriculation.
  4. 100 Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention ainsi que, si possible, pour les autres automobiles:i)le signe distinctif de l’État d’immatriculation défini à l’annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat;ii)les huit indications que, conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, tout certificat d’immatriculation doit porter doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H;iii)le titre du certificat inscrit dans la langue ou les langues nationales du pays d’immatriculation peut être précédé ou suivi de la mention, en français, «certificat d’immatriculation».
  5. 101 Pour les remorques (y compris les semi-remorques) qui sont importées temporairement par un mode de transport autre que la route, une photocopie du certificat d’immatriculation, certifiée conforme par l’autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée comme suffisante.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un véhicule articulé non dissocié pendant qu’il est en circulation internationale bénéficiera des dispositions de la présente Convention même s’il ne fait l’objet que d’une seule immatriculation et d’un seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.

Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant le droit des Parties contractantes ou de leurs subdivisions d’exiger, dans le cas d’un véhicule en circulation internationale qui n’est pas immatriculé au nom d’une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.

Il est recommandé que les Parties contractantes qui n’en seraient pas encore pourvues créent un service chargé, à l’échelon national ou régional, d’enregistrer les automobiles mises en circulation et de centraliser, par véhicule, les renseignements portés sur chaque certificat d’immatriculation.

Art. 36 Numéro d’immatriculation

Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’avant et à l’arrière son numéro d’immatriculation; toutefois, les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu’à l’arrière.

Toute remorque immatriculée doit, en circulation internationale, porter à l’arrière son numéro d’immatriculation. Dans le cas d’une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque, si elle n’est pas immatriculée, doit porter le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur.

La composition et les modalités d’apposition du numéro d’immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 2 de la présente Convention.

Art. 37 Signe distinctif de l’État d’immatriculation

  1. a) Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’arrière, en sus de son numéro d’immatriculation, le signe distinctif de l’État où elle est immatriculée.
  2. Ce signe peut être porté soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit incorporé à celle-ci.
  3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, il doit également être reproduit sur la plaque d’immatriculation avant du véhicule dès lors que cette dernière est obligatoire.102

Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l’art. 36 de la présente Convention, porter à l’arrière un numéro d’immatriculation doit aussi porter à l’arrière, soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit incorporé à celle-ci, le signe distinctif de l’État où ce numéro d’immatriculation a été délivré. 103 Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent même si la remorque est immatriculée dans un État autre que l’État d’immatriculation de l’automobile à laquelle elle est attelée; si la remorque n’est pas immatriculée, elle doit porter à l’arrière le signe distinctif de l’État d’immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu’elle circule dans cet État.

La composition et les modalités d’apposition ou d’incorporation du signe distinctif sur la plaque d’immatriculation doivent répondre aux conditions définies dans les annexes 2 et 3 de la présente Convention. 104

Art. 38 Marques d’identification

Toute automobile et toute remorque en circulation internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe 4 de la présente Convention.

Art. 39 Prescriptions techniques et inspection des véhicules105

Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe 5 de la présente Convention. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche. Lorsque ces véhicules sont équipés de systèmes, de pièces ou d’équipements qui sont conformes aux prescriptions techniques de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux visés au par. 5 bis de l’art. 8 de la présente Convention, ils sont réputés conformes à l’annexe 5. 106

Les législations nationales doivent prescrire un contrôle technique périodique:

  1. Des automobiles affectées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
  2. Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à de tels véhicules.107

Les législations nationales étendront, autant que possible, les dispositions du paragraphe 2 à d’autres catégories de véhicules. 108

Art. 40 Dispositions transitoires109

Pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 47, les remorques en circulation internationale bénéficieront, quelle que soit leur masse maximale autorisée, des dispositions de la présente Convention, même si elles ne sont pas immatriculées.

Le certificat d’immatriculation doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 35 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu’à la date limite de validité qui y est indiquée. 110

Chapitre IV Conducteurs d’automobiles

Art. 41111 Permis de conduire

  1. a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
  2. 112 Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation nationale;
  3. 113 La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves théorique et pratique.
  4. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
  5. a) Les Parties contractantes reconnaîtront:i)tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente Convention;ii)tout permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec le permis national correspondant;
  6. comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;114
  7. Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire;
  8. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur.

La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire national . La durée de validité d’un permis de conduire international ne pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient auparavant. 115

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2:

  1. lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;
  2. les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus;
  3. les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 21 ans révolus.116

Le permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce territoire. 117

Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:

  1. à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leurterritoire depuis cette délivrance;
  2. à reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.118

119

Art. 42 Suspension de la validité des permis de conduire

Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:

  1. se faire remettre le permis et le conserver jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration de ce délai;
  2. aviser du retrait du droit de faire usage du permis l’autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis;
  3. s’il s’agit d’un permis international, porter à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire;
  4. dans le cas où elle n’a pas fait application de la procédure visée à l’alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l’alinéa b en demandant à l’autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.

Les Parties contractantes s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.

Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d’empêcher un conducteur titulaire d’un permis de conduire, national ou international, de conduire s’il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l’État où il a sa résidence normale.

Art. 43120 Disposition transitoire

Les Parties contractantes délivrent les permis de conduire nationaux conformément aux nouvelles dispositions de l’annexe 6 au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur. Les permis de conduire nationaux, délivrés avant l’expiration de ce délai conformément aux dispositions précédentes de l’art. 41, de l’art. 43 et de l’annexe 6 de la présente Convention, seront reconnus jusqu’à la date limite de leur validité.

Les Parties contractantes délivreront des permis de conduire internationaux conformément aux nouvelles dispositions de l’annexe 7 au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur. Les permis de conduire internationaux, délivrés avant l’expiration de ce délai conformément aux dispositions précédentes de l’art. 41, de l’art. 43 et de l’annexe 7 de la présente Convention, resteront valables dans les conditions définies au par. 3 de l’art. 41.

Chapitre V Conditions à remplir par les cycles et les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale

Art. 44

Les cycles sans moteur en circulation internationale doivent:

  1. avoir un frein efficace;
  2. être munis d’un timbre susceptible d’être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore;
  3. être munis d’un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif vers l’avant et un feu rouge vers l’arrière.
  4. 121

Sur le territoire des Parties contractantes qui n’ont pas, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les cyclomoteurs en circulation internationale doivent:

  1. avoir deux freins indépendants;
  2. être munis d’un timbre, ou d’un autre avertisseur sonore, susceptible d’être entendu à une distance suffisante;
  3. être munis d’un dispositif d’échappement silencieux efficace;
  4. 122 être munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant, ainsi qu’un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge à l’arrière;
  5. porter la marque d’identification définie à l’annexe 4 de la présente Convention.
  6. 123

Sur le territoire des Parties contractantes qui ont, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, les conditions à remplir par les cyclomoteurs pour être admis en circulation internationale sont celles qui sont définies pour les motocycles à l’annexe 5 de la présente Convention.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 45

La présente Convention sera ouverte au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 1969 à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice 124 , et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à ladite Convention.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Au moment où il signera la présente Convention ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État notifiera au Secrétaire général le signe distinctif qu’il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une autre notification adressée au Secrétaire général, tout État peut changer un signe distinctif qu’il avait précédemment choisi.

Art. 46

Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.

Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

Tout État qui adresse une notification en vertu du paragraphe 1 du présent article notifiera au Secrétaire général le ou les signes distinctifs qu’il choisit pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qui ont été immatriculés sur le ou les territoires intéressés conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la présente Convention. Par une autre notification adressée au Secrétaire général, tout État peut changer un signe distinctif qu’il avait précédemment choisi.

Art. 47

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 48

À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile 125 et la Convention internationale relative à la circulation routière signées l’une et l’autre à Paris le 24 avril 1926, la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943 et la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.

Art. 49

Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication:

  1. si elles acceptent l’amendement, ou
  2. si elles le rejettent, ou
  3. si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé à tous les autres États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
  4. a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
  5. Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que le Secrétaire général aura reçu leur notification.

Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention. Il demandera à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les États invités à la Conférence.

  1. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des États représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
  2. Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois si la date en est postérieure à la précédente.

Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.

Art. 50

Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 51

La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 52

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, que les Parties n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, pourra être porté, à requête de l’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.

Art. 53

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies 126 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.

Art. 54

Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’article 52 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 52 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.

Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention (article 1, n). À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.

Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l’État qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la précédente.

Toute modification d’un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l’article 45 ou au paragraphe 3 de l’article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.

Toute réserve faite conformément au paragraphe 5 du présent article:

  1. modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
  2. modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.

Art. 55

Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 49 et 54 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45:

  1. les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’article 45;
  2. les notifications et déclarations au titre du paragraphe 4 de l’article 45 et de l’article 46;
  3. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 47;
  4. la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 49;
  5. les dénonciations au titre de l’article 50;
  6. l’abrogation de la présente Convention au titre de l’article 51.

Art. 56

L’original de la présente Convention, fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-huit.

Annexe 1127

Dérogations à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques

1. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les masses, totales ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par leur législation nationale pour les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les Parties contractantes sur le territoire desquelles a lieu une circulation internationale de véhicules lourds s’efforceront de conclure des accords régionaux permettant, en circulation internationale, l’accès des routes de la région, sauf exception pour des routes à faibles caractéristiques, aux véhicules et ensembles de véhicules dont les masses et dimensions n’excèdent pas les chiffres fixés par ces accords.

2. Pour l’application du par. 1 de la présente annexe, ne sera pas considérée comme dépassement de la largeur maximale autorisée la saillie:

  1. des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques;
  2. des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;
  3. des miroirs rétroviseurs/systèmes de vision indirecte construits de façon à pouvoir, sous l’effet d’une pression modérée, céder dans les deux sens de telle façon qu’ils ne dépassent plus la largeur maximale autorisée;
  4. des indicateurs de direction latéraux et des feux d’encombrement, à condition que la saillie en cause ne dépasse pas quelques centimètres;
  5. des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.

3. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les ensembles de véhicules suivants, dans la mesure où leur législation nationale interdit la circulation de tels ensembles:

  1. motocycles avec remorques;
  2. ensembles constitués par une automobile et plusieurs remorques;
  3. véhicules articulés affectés aux transports de personnes.

4. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles et les remorques bénéficiant de dérogations en vertu du paragraphe 60 de l’annexe 5 de la Convention.

5. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les cyclomoteurs et les motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, le passager ne seraient pas munis d’un casque de protection.

6. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale sur leur territoire de toute automobile autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car à la présence à bord de l’automobile d’un dispositif, visé au paragraphe 56 de l’annexe 5 de la Convention, et destiné, en cas d’arrêt sur la chaussée, à annoncer le danger que constitue le véhicule ainsi arrêté.

7. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions à relief difficile de leur territoire, des automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg (7700 livres) au respect des prescriptions spéciales imposées par leur législation nationale pour l’admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de même masse maximale autorisée qu’elles immatriculent.

7 bis128

8. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile munie de feux de croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n’est pas adapté au sens de la circulation sur leur territoire.

9. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que l’un de ceux prévus à l’art. 37 de la présente Convention. Toutefois, elles ne peuvent refuser l’admission du véhicule lorsqu’il est apposé séparément de la plaque d’immatriculation un signe distinctif conforme aux dispositions de la présente Convention et qui viendrait suppléer un signe distinctif incorporé à la plaque d’immatriculation et non conforme aux dispositions de la présente Convention.

Annexe 2129

Numéro et plaque d’immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale

1. Le numéro d’immatriculation visé aux art. 35 et 36 de la Convention doit être composé soit de chiffres, soit de lettres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. Il peut, toutefois, être employé d’autres chiffres ou caractères, mais le numéro d’immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en caractères latins majuscules.

2. Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m (130 pieds) par un observateur placé dans l’axe du véhicule et le véhicule étant arrêté; les Parties contractantes peuvent, toutefois, pour les véhicules qu’elles immatriculent, réduire cette distance minimale de lisibilité pour les motocycles et pour des catégories spéciales d’automobiles sur lesquels il serait difficile de donner aux numéros d’immatriculation des dimensions suffisantes pour qu’ils soient lisibles à 40 m (130 pieds).

3. Dans le cas où le numéro d’immatriculation est apposé sur une plaque, cette plaque doit être plate et fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. Dans le cas où le numéro est apposé ou peint sur le véhicule, la surface sur laquelle il est apposé ou peint doit être plane et verticale ou presque plane et verticale et être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.

4. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 5, par. 61, al. g, de la présente Convention, le fond de la plaque d’immatriculation sur laquelle sont disposés le numéro d’immatriculation et, le cas échéant, le signe distinctif de l’État d’immatriculation, complété éventuellement d’un drapeau ou d’un emblème dans les conditions définies à l’annexe 3, peut être en matériau rétroréfléchissant.

5. Le fond de la partie de la plaque d’immatriculation où est incorporé le signe distinctif doit être du même matériau que celui utilisé pour le fond de la partie sur laquelle est inscrit le numéro d’immatriculation.

Annexe 3130

Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale

1. Le signe distinctif visé à l’art. 37 de la Convention doit être composé d’une à trois lettres en caractère latins majuscules.

2. Lorsque le signe distinctif est apposé séparément de la plaque d’immatriculation, il doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

  1. les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m et leurs traits une épaisseur d’au moins 0,01 m. Les lettres seront noires sur un fond blanc ayant la forme d’une ellipse dont le grand axe est horizontal. Le fond blanc peut être en matériau rétroréfléchissant.
  2. lorsque le signe distinctif ne comporte qu’une seule lettre, le grand axe de l’ellipse peut être vertical.
  3. le signe distinctif doit être apposé de manière telle qu’il ne puisse être confondu avec le numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité.
  4. sur les motocycles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l’ellipse seront d’au moins 0,175 m et 0,115 m. Sur les autres automobiles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l’ellipse seront d’au moins:i)0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte trois lettres;ii)0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de trois lettres.

3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. Les lettres auront une hauteur d’au moins 0,02 m en prenant comme référence une plaque d’immatriculation de 0,11 m.
  2. b) i) Le signe distinctif de l’État d’immatriculation, complété le cas échéant par le drapeau ou l’emblème de cet État ou l’emblème de l’organisation régionale d’intégration économique à laquelle cet État appartient, doit être arboré à l’extrémité gauche ou droite de la plaque d’immatriculation arrière, mais de préférence à gauche ou à l’extrémité supérieure gauche sur les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux lignes. ii)Lorsque, en sus de ce signe distinctif, est arboré sur la plaque d’immatriculation un symbole non numérique et/ou un drapeau et/ou un emblème, régional ou local, le signe distinctif de l’État d’immatriculation doit alors obligatoirement se trouver à l’extrémité gauche de la plaque.
  3. Le drapeau ou l’emblème complétant le cas échéant le signe distinctif de l’État d’immatriculation doit être placé de manière telle qu’il ne puisse compromettre la lisibilité du signe distinctif et figurer de préférence au-dessus de celui-ci.
  4. Le signe distinctif de l’État d’immatriculation doit être disposé de manière telle qu’il puisse être aisément identifiable et ne puisse être confondu avec le numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité. À cette fin, le signe distinctif doit, au moins, soit être d’une couleur différente de celle du numéro d’immatriculation, soit être apposé sur un fond de couleur différent de celui réservé au numéro d’immatriculation, soit être distinctement séparé, de préférence par un trait, du numéro d’immatriculation.
  5. Pour les plaques d’immatriculation des motocycles et leur remorque ainsi que pour les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux lignes, la taille des lettres du signe distinctif ainsi que, le cas échéant, celle du drapeau ou de l’emblème de l’État d’immatriculation ou de l’emblème de l’organisation régionale d’intégration économique à laquelle appartient le pays, peuvent être réduites en conséquence.
  6. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent selon les mêmes principes à la plaque d’immatriculation avant du véhicule lorsque celle-ci est obligatoire.

4. Les dispositions pertinentes du par. 3 de l’annexe 2 s’appliquent au signe distinctif.

Annexe 4

Marques d’identification des automobiles et des remorques en circulation internationale

1. Les marques d’identification comprennent:

  1. pour les automobiles:i)le nom ou la marque du constructeur du véhicule,ii)sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur,iii)sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéro est apposé par le constructeur;
  2. pour les remorques, les indications mentionnées aux alinéas i) et ii) ci-dessus;
  3. pour les cyclomoteurs, l’indication de la cylindrée et la marque «CM».

2 Les marques mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu’il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise et en chiffres arabes, soit répétés de cette façon.

Annexe 5131

Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2a) de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut, pour les automobiles qu’elle immatricule et pour les remorques qu’elle admet à la circulation en vertu de sa législation nationale, imposer des prescriptions complétant les dispositions de la présente annexe ou plus rigoureuses que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans son pays d’immatriculation lors de sa première mise en service.

2. Au sens de la présente annexe, le terme «remorque» ne s’applique qu’aux remorques destinées à être attelées à une automobile.

3. Les Parties contractantes qui, conformément à l’article premier, alinéa n, de la Convention, ont déclaré vouloir assimiler aux motocycles des véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) doivent soumettre ces derniers aux prescriptions imposées dans la présente annexe soit pour les motocycles, soit pour les autres automobiles.

Chapitre I Freinage

4. Aux fins du présent chapitre:

  1. le terme «roues d’un essieu» désigne les roues symétriques, ou sensiblement symétriques, par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, même si elles ne sont pas placées sur un même essieu (un essieu tandem est compté pour deux essieux);
  2. le terme «frein de service» désigne le dispositif normalement utilisé pour ralentir et arrêter le véhicule;
  3. le terme «frein de stationnement» désigne le dispositif utilisé pour maintenir, en l’absence du conducteur, le véhicule immobile ou, dans le cas d’une remorque, la remorque lorsque celle-ci est désaccouplée;
  4. le terme «frein de secours» désigne le dispositif destiné à ralentir et à arrêter le véhicule en cas de défaillance du frein de service.

A. Freinage des automobiles autres que les motocycles

5. Toute automobile autre qu’un motocycle doit être munie de freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins devront permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après:

  1. un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
  2. un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique;
  3. un frein de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, les dispositifs assurant les trois fonctions de freinage (frein de service, frein de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes; la combinaison des commandes n’est admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes distinctes.

7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.

8. Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule; la même disposition s’applique au frein de stationnement.

9. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

10. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées, à condition:

  1. qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports de transmission;
  2. qu’en tant qu’il porte sur le frein de stationnement, il ne soit pas possible sans l’action du conducteur, et
  3. qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de secours, l’action de freinage continue de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe 5 de la présente annexe.

10 bis . L’ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être conçu et réalisé de telle façon que l’efficacité du frein de service soit assurée après un actionnement prolongé ou répété.

10 ter . L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux du véhicule.

10 quater . Si l’action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d’énergie autre que l’énergie musculaire du conducteur, la possibilité d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de défaillance de la source d’énergie.

B. Freinage des remorques

11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 17c de la présente annexe, toute remorque autre qu’une remorque légère doit être munie de freins, à savoir:

  1. un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
  2. un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique. La présente disposition n’est pas applicable aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au freinage de stationnement soient respectées pour l’ensemble de véhicules.

12. Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes.

13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque.

14. Le frein de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur; toutefois, si la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas 3500 kg (7700 livres), le frein peut être conçu pour n’être mis en action, pendant la marche, que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).

15. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

16. Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre (40 pouces), à condition que leur masse maximale autorisée n’excède pas 1500 kg (3300 livres) et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement, d’une attache secondaire.

C. Freinage des ensembles de véhicules

17. Outre les dispositions des parties A et B du présent chapitre relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions ci-après s’appliqueront aux ensembles de ces véhicules:

  1. les dispositifs de freinage montés sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent être compatibles;
  2. l’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de l’ensemble;
  3. la masse maximale autorisée d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme de la masse à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.

D. Freinage des motocycles

  1. Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant; si un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.
  2. Au lieu des dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles peuvent être équipés d’un système de freinage qui actionne les freins sur toutes les roues et qui est composé de deux circuits partiels, ou plus, actionnés par une commande unique, conçu pour qu’une défaillance unique d’un circuit partiel quelconque n’empêche pas le fonctionnement de tout autre circuit partiel.
  3. Outre les dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées à l’al. b) du par. 5 de la présente annexe.
Chapitre II Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules
A. Définitions

19. Aux fins du présent chapitre, le terme:

  1. «Feu de route» désigne un feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;
  2. «Feu de croisement» désigne un feu servant à éclairer la route en avant du véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;
  3. «Système d’éclairage avant adaptif» désigne un dispositif d’éclairage émettant des faisceaux dont les caractéristiques s’adaptent automatiquement aux conditions variables d’utilisation du faisceau de croisement et/ou du faisceau de route;
  4. «Feu d’angle» désigne un feu servant à compléter l’éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci va tourner;
  5. «Éclairage de virage» désigne une fonction d’éclairage visant à améliorer l’éclairage dans les virages;
  6. «Feu de position avant» désigne un feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l’avant;
  7. «Feu de position arrière» désigne un feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l’arrière;
  8. «Feu-stop» désigne un feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que le déplacement longitudinal de celui-ci est volontairement ralenti;
  9. «Feu de brouillard avant» désigne un feu servant à améliorer l’éclairage de la route en avant du véhicule en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite;
  10. «Feu de brouillard arrière» désigne un feu servant à rendre le véhicule plus facilement visible vu de l’arrière, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite;
  11. «Feu de marche arrière» désigne un feu servant à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de le faire, ou, s’il s’agit de feux de marche arrière supplémentaires facultatifs, à fournir un éclairage latéral lors de manœuvres à faible vitesse;
  12. «Feu de manœuvre» désigne un feu servant à compléter l’éclairage latéral du véhicule afin de faciliter les manœuvres à faible vitesse;
  13. «Feu indicateur de direction» désigne un feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;
  14. «Feu de stationnement» désigne un feu servant à signaler la présence d’un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il peut remplacer, dans ce cas, les feux de position avant et arrière;
  15. «Feu d’encombrement» désigne un feu installé près de l’extrémité hors tout, aussi proche que possible du sommet du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce feu est destiné à compléter les feux de position avant et arrière de certains véhicules à moteur et remorques en attirant particulièrement l’attention sur leur gabarit;
  16. «Signal de détresse» désigne un signal donné par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction du véhicule;
  17. «Feu de position latéral» désigne un feu servant à indiquer la présence d’un véhicule vu de côté;
  18. «Feu spécial d’avertissement» désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route peut constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers;
  19. «Feu de plaque arrière d’immatriculation» désigne un dispositif servant à éclairer l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière; ce dispositif peut être composé de différents composants optiques;
  20. «Feu de circulation diurne» désigne un feu destiné à améliorer la visibilité de jour de l’avant d’un véhicule en circulation;
  21. «Feu d’accès au véhicule» désigne un feu servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule ou à en descendre, ou encore faciliter les opérations de chargement;
  22. «Catadioptre» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source non reliée à ce véhicule;
  23. «Marquage à grande visibilité» désigne un dispositif destiné à accroître la visibilité d’un véhicule vu de côté ou de l’arrière (ou dans le cas d’une remorque, de l’avant également), grâce à la réflexion de la lumière émanant d’une source non reliée à ce véhicule;
  24. «Plage éclairante» désigne la projection orthogonale d’un feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu. Dans le cas d’un catadioptre, la plage éclairante est considérée comme étant délimitée par les plans contigus aux parties extrêmes de l’optique catadioptrique.
B. Prescriptions techniques

20. Principes

20.1 Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible, conformes aux définitions données dans les instruments juridiques internationaux applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues 132 *.

20.2 Une fonction d’éclairage spécifique peut être assurée par plus d’un feu.

20.3 Sur un même véhicule, les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction doivent être de même couleur.

Les feux et les catadioptres qui sont en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux systèmes d’éclairage avant adaptifs.

20.4 Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et catadioptres soit conforme aux dispositions applicables de la présente annexe.

21. Feux de route, feux de croisement, système d’éclairage avant adaptif et plage éclairante

21.1 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair de feux de route blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.

21.2 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 10 km (6 miles) à l’heure doit être munie à l’avant de deux feux de croisement blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.

21.3 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:

  1. tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou de deux feu(x) de croisement blanc(s);
  2. tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km (25 miles) à l’heure peut être muni, en plus des feux de croisement, d’au moins un feu de route blanc;
  3. tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km (31 miles) à l’heure doit être muni, en plus des feux de croisement, d’un ou de deux feu(x) de route blanc(s).

21.4 Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

22. Feux de position avant et arrière

22.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’avant de deux feux de position avant blancs ou jaune-auto.

22.2 Toute remorque doit être munie de deux feux de position avant blancs lorsque sa largeur excède 1,60 m.

22.3 Tout motocycle à deux roues sans side-car peut être muni à l’avant d’un ou de deux feu(x) de position avant blanc(s) ou jaune-auto.

22.4

  1. Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux de position arrière rouges.
  2. Toute remorque doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux de position arrière rouges.

22.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feu(x) de position rouge(s).

23. Feu de plaque arrière d’immatriculation

Sur toute automobile ou remorque, la plaque d’immatriculation, ou le numéro, le cas échéant, situé(e) à l’arrière doit être éclairé(e) par un feu de plaque d’immatriculation arrière.

24. Feux de brouillard avant et arrière et plage éclairante

24.1 Toute automobile peut être équipée d’un ou de deux feu(x) de brouillard avant blanc(s) ou jaune sélectif. Les feux de brouillard avant doivent être placés de telle façon qu’aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessous du point le plus haut de la plage éclairante des feux de croisement.

24.2 Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.

24.3 Tout motocycle peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.

25. Catadioptres

25.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges de forme non triangulaire.

25.2 Toute remorque doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.

Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle.

25.3 Toute automobile mesurant plus de 6 m de long et toute remorque doivent être munies d’un ou de plusieurs catadioptre(s) latéral/latéraux jaune-auto. Le catadioptre latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.

25.4 Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire.

25.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) rouge(s) et peut être muni, de chaque côté, d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) jaune-auto à l’avant et jaune-auto ou rouge(s) à l’arrière.

26. Feux de position latéraux

Toute automobile et toute remorque mesurant plus de 6 m de long (pour les remorques avec timon) doivent être munies de feux de position latéraux jaune-auto. Le feu de position latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.

27. Marquage à grande visibilité

Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque peuvent être munies de marquages à grande visibilité blancs ou jaunes sur les côtés et de marquages à grande visibilité rouges ou jaunes à l’arrière. De plus, toute remorque peut être équipée, à l’avant, de marquages à grande visibilité blancs.

28. Feux-stop

28.1 À l’exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km (15 miles) à l’heure et toute remorque doivent être munies à l’arrière d’au moins deux feux-stop rouges. Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.

28.2 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la présente Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou de deux feu(x)-stop rouge(s). Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.

29. Feux de circulation diurne

29.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de deux feux de circulation diurne blancs.

29.2 Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car peut être muni d’un ou de deux feux de circulation diurne blanc(s).

Sur les motocycles qui en sont munis, le(s) feu(x) de circulation diurne doit (doivent) s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne. Sur les motocycles qui ne sont pas munis de feux de circulation diurne, un projecteur doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne.

30. Feux indicateurs de direction

Toute automobile, à l’exception des cyclomoteurs, et toute remorque doivent être munies de feux indicateurs de direction jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule.

31. Feux de marche arrière

31.1 Les automobiles, à l’exception des motocycles, et les remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de marche arrière blanc(s). Les feux de marche arrière ne doivent pas être allumés lorsque le dispositif de marche arrière n’est pas enclenché.

31.2 Deux feux de marche arrière blancs supplémentaires peuvent être montés sur les côtés des automobiles et remorques d’une longueur supérieure à 6 m.

32. Feux de manœuvre

Toute automobile, à l’exception des motocycles avec ou sans side-car, peut être équipée latéralement d’un ou de deux feu(x) de manœuvre blanc(s).

33. Feux spéciaux d’avertissement

Les feux spéciaux d’avertissement doivent émettre une lumière clignotante, tournante ou à éclats. La couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du par. 14 de l’art. 32 de la présente Convention.

34. Signal de détresse

Toute automobile et toute remorque doivent être munies d’un dispositif permettant d’émettre un signal de détresse, et tout motocycle peut en être muni.

35. Feux d’encombrement

Toute automobile et toute remorque de largeur supérieure à 1,80 m peuvent être équipées de feux d’encombrement. Ces feux sont obligatoires si la largeur de l’automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont montés, ils doivent être au nombre de deux au minimum et émettre une lumière blanche ou jaune-auto vers l’avant et rouge vers l’arrière.

36. Feux de stationnement

Toute automobile dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m et dont la largeur est inférieure ou égale à 2 m peut être munie de deux feux de stationnement avant blancs et de deux feux de stationnement arrière rouges ou d’un feu de stationnement de chaque côté émettant une lumière blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.

37. Feux d’angle et fonction d’éclairage de virage

37.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de feux d’angle blancs.

37.2 Toute automobile peut être équipée de la fonction d’éclairage de virage pouvant être activée conjointement avec le (les) feu(x) de croisement par allumage de la ou des source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) ou par pivotement du feu (des feux) de croisement de chaque côté du véhicule.

Dans le cas des motocycles à deux roues, la (les) source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) de lumière ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) utilisée(s) pour l’éclairage de virage de chaque côté du véhicule ne peut (peuvent) être automatiquement activée(s) et désactivée(s) qu’en fonction de l’angle du roulis du véhicule.

38. Feux d’accès au véhicule

Toute automobile peut être munie de feux d’accès au véhicule blancs.

39. Dispositions mettant en jeu plusieurs catégories de feux/signaux/dispositifs

39.1 Aucun feu autre que les feux indicateurs de direction, le signal de détresse, les feux-stop lorsqu’ils servent de signaux d’arrêt d’urgence et les feux spéciaux d’avertissement ne doit émettre de lumière clignotante, tournante ou à éclats. Les feux de position latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux indicateurs de direction.

39.2 Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l’al. n) de l’article premier de la présente Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux par. 21.1, 21.2, 22.1, 22.4 a), 25.1, et 28.1 ci-dessous. Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l’heure, un seul feu de route et un seul feu de croisement suffisent.

39.3 Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par une automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que conjointement avec les feux de position avant et arrière, les feux d’encombrement (le cas échéant), les feux de position latéraux (le cas échéant), et les feux de plaque arrière d’immatriculation.

Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsqu’ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au par. 3 de l’art. 32 de la présente Convention.

39.4 Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour les motocycles à deux roues sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l’avant d’un feu de position avant blanc ou jaune-auto et à l’arrière d’un feu de position arrière rouge [mots supprimés] et d’un catadioptre rouge. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant et arrière du side-car s’allument en même temps que le feu de position arrière du motocycle.

40. à 45. Abrogés

Chapitre III Autres prescriptions

Appareil de direction

46. Toute automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste permettant au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule.

Miroir rétroviseur

47. Toute automobile doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs, tels que des miroirs rétroviseurs, permettant au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.

Avertisseur sonore

48. Toute automobile doit être munie d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suffisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores supplémentaires qui ne sont pas soumis à ces exigences.

Essuie-glace

49. Toute automobile, pourvue d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse normalement voir vers l’avant la route qu’à travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au moins un essuie-glace efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur.

Lave-glace

50. Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave-glace.

Pare-brise et vitres

51. Sur toute automobile et sur toute remorque:

  1. les substances transparentes constituant des éléments de paroi extérieure du véhicule, y compris le pare-brise, ou de paroi intérieure de séparation, doivent être telles que, en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit dans toute la mesure possible;
  2. les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par transparence et qu’en cas de bris le conducteur puisse voir encore suffisamment la route.

Dispositif de marche arrière

52. Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place de conduite. Toutefois, ce dispositif n’est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule que si leur masse maximale autorisée excède 400 kg (900 livres).

Silencieux

53. Tout moteur thermique de propulsion d’une automobile doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.

Bandages

54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition ne saurait empêcher les Parties contractantes d’autoriser l’utilisation de dispositifs qui donneraient des résultats au moins équivalents à ceux qui sont obtenus avec des bandages pneumatiques.

Indicateur de vitesse

55. Toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie d’un indicateur de vitesse, chaque Partie contractante pouvant, toutefois, dispenser de cette obligation certaines catégories de motocycles et d’autres véhicules légers.

Dispositif de signalisation à bord des automobiles

56. Le dispositif visé au paragraphe 5 de l’article 23 et au paragraphe 6 de l’annexe 1 de la Convention doit être:

  1. soit un panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire; les bords rouges doivent être munis d’une bande réflectorisée; ils peuvent en outre être munis d’une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence; le panneau doit être tel qu’il puisse être placé en position verticale stable;
  2. soit un autre dispositif également efficace prescrit par la législation du pays où le véhicule est immatriculé.

Dispositif antivol

57. Toute automobile doit être munie d’un dispositif antivol permettant, à partir du moment où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du véhicule même.

Dispositifs de retenue

58. Toutes les fois que cela est techniquement possible, tous les sièges faisant face vers l’avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l’exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d’une ceinture de sécurité homologuée ou d’un dispositif homologué ayant une efficacité comparable.

Dispositions générales

  1. Dans toute la mesure possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas comporter des risques d’incendie ou d’explosion; ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumées opaques, d’odeurs ou de bruits.
  2. Dans toute la mesure possible, le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques.
  3. Toute automobile doit être construite de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité.
  4. Dans toute la mesure possible, les automobiles et les remorques doivent être construites et équipées de façon à réduire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d’accident. En particulier, il ne doit y avoir, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornements ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
  5. Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d’une protection anti-encastrement arrière et latérale.
Chapitre IV Dérogations

60. Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas suivants aux dispositions de la présente annexe:

  1. pour les automobiles et les remorques dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 30 km (19 miles) à l’heure ou pour lesquelles la législation nationale limite la vitesse maximale autorisée à 30 km à l’heure;
  2. pour les voitures pour handicapés, c’est-à-dire les petites automobiles spécialement conçues et construites − et non pas adaptées − à l’usage des personnes à mobilité réduite;
  3. pour les véhicules adaptés à la conduite par des personnes à mobilité réduite;
  4. pour les véhicules destinés à des expériences ayant pour but de suivre le progrès de la technique et d’améliorer la sécurité;
  5. pour les véhicules d’une forme ou d’un type particuliers, ou qui sont utilisés à des fins particulières dans des conditions spéciales, par exemple pour le déneigement.

61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules quelles immatriculent et qui peuvent sengager dans la circulation internationale:

  1. en ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécial dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recours à des dispositifs de montage risquant d’être facilement endommagés ou arrachés;
  2. en ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d’arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;
  3. en autorisant l’émission de lumière blanche vers l’arrière et rouge vers l’avant pour les dispositifs suivants:−Feux spéciaux d’avertissement des véhicules prioritaires,−Feux fixes pour transports exceptionnels,−Feux et catadioptres latéraux,−Affichage lumineux professionnel sur le toit;
  4. en autorisant sur n’importe quelle face d’un véhicule de forme ou de dimension spéciale, ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches;
  5. en autorisant l’émission vers l’arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par des chiffres ou des lettres ou par le fond des plaques arrière d’immatriculation, par des signes distinctifs ou d’autres marques distinctives requises par la législation nationale;
  6. en autorisant l’installation de marquages à grande visibilité blancs à l’arrière des automobiles et des remorques.
Chapitre V Dispositions transitoires

62. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu’elles satisfassent aux prescriptions des parties I, II et III de l’annexe 6 de la Convention de 1949 sur la circulation routière.

62 bis . Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu’elles satisfassent aux dispositions de l’annexe 5 de la Convention de 1968 sur la circulation routière ou aux autres dispositions visées au chapitre V de cette annexe.

Annexe 6133

Permis national de conduire

1. Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d’un document.

2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique aura de préférence les dimensions suivantes: 54 x 86 mm. La couleur sera de préférence rose. Les caractères et l’emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale sous réserve des dispositions des par. 6 et 7.

3. Sur le recto du permis doivent figurer le titre «Permis de conduire» dans la ou les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays ayant délivré le permis.

4. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous:

  1. Nom;
  2. Prénom(s) et autres noms;
  3. Date et lieu de naissance134;
  4. Date de délivrance;
  5. Date d’expiration;
  6. Nom ou cachet de l’autorité ayant délivré le permis;
  7. Numéro du permis;
  8. Photographie du titulaire;
  9. Signature du titulaire;
  10. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable;
  11. Informations supplémentaires ou restrictions s’appliquant à chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée;

5. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale, ils doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous:

  1. Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé sous 5 du par. 4;
  2. Lieu de résidence normale du titulaire;
  3. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
  4. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
  5. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de résidence normale;
  6. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité de la circulation routière.

6. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusivement. Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en caractères latins.

7. Les éléments d’information sous les numéros 1 à 7 des par. 4 et 5 devraient de préférence figurer sur la même face du permis. L’emplacement des autres éléments d’information (numéros 8 à 14 des par. 4 et 5) devrait être fixé par la législation nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique.

8. Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories suivantes de véhicules:

  1. Motocycles;
  2. Automobiles autres que celles de la catégorie «A», dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre la place du conducteur, n’excède pas huit; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3500 kg;
  3. Automobiles autres que celles de la catégorie «D», dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
  4. Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
  5. Automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile; ou automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés excède 3500 kg;
  6. Automobiles de la catégorie «C» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;
  7. Automobiles de la catégorie «D» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.

9. Au sein des catégories «A», «B», «C», «CE», «D» et «DE», la législation nationale peut établir les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré:

  1. Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance n’excédant pas 11 kW (motocycles légers);
  2. Tricycles et quadricycles à moteur;
  3. Automobiles autres que celles de la catégorie «D» dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3500 kg sans excéder 7500 kg; ou automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
  4. Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder seize places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
  5. Automobiles de la sous-catégorie «C1» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg;
  6. Automobiles de la sous-catégorie «D1» attelées d’une remorque, ne servant pas au transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg.

10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules; un autre type de caractères devrait également être utilisé.

11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés.

Code de la catégorie / Pictogramme

Code de la sous-catégorie / Pictogramme

A

A1

B

B1

C

C1

D

D1

BE

CE

C1E

DE

D1E

Annexe 7135

Permis international de conduire

1. Le permis est un livret de format A6 (148 x 105 mm - 5,82 X 4,13 pouces). Sa couverture est grise; ses pages intérieures sont blanches.

2. Le recto et le verso du premier feuillet de la couverture sont conformes respectivement aux pages modèles nos 1 et 2 ci-après; ils sont imprimés dans la langue nationale, ou dans une au moins des langues nationales, de l’État de délivrance. À la fin des pages intérieures, deux pages juxtaposées sont conformes au modèle n o 3 ci-après et sont imprimées en français. Les pages intérieures qui précèdent ces deux pages reproduisent en plusieurs langues, dont obligatoirement l’anglais, l’espagnol et le russe, la première de ces deux pages.

3. Les indications manuscrites ou dactylographiées portées sur le permis seront en caractères latins ou en cursive dite anglaise.

4. Les Parties contractantes délivrant ou autorisant la délivrance des permis de conduire internationaux dont le feuillet de couverture est imprimé dans une langue qui n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, ni le russe communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la traduction dans cette langue du texte du modèle n o 3 ci-après.

Page modèle n o 1

(Recto du premier feuillet de la couverture)

1)

Circulation automobile internationale

Permis international de conduire

No ……………

Convention sur la circulation routière du huit novembre 1968

Valable jusqu’au 2)

Délivré par

à

le

Numéro du permis de conduire national 3)

  1. Nom de l’État de délivrance et signe distinctif de ce pays, défini à l’annexe 3.
  2. Trois ans au maximum après la date de délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la validité du permis national de conduire, si celle-ci survient auparavant.
  3. Signature de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis.
  4. Sceau ou cachet de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis.

Page modèle n o 2

(Verso du premier feuillet de la couverture)

Modèle 3 (page de gauche)

Modèle 3 (page de droite)

0.741.10

Champ d’application le 2 octobre 2024136

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

1er novembre

1977 A

1er novembre

1978

Albanie

29 juin

2000 A

29 juin

2001

Allemagne*

3 août

1978

3 août

1979

Andorre

25 septembre

2024 A

25 septembre

2025

Arabie Saoudite*

12 mai

2016 A

12 mai

2017

Arménie

8 février

2005 A

8 février

2006

Autriche

11 août

1981

11 août

1982

Azerbaïdjan

3 juillet

2002 A

3 juillet

2003

Bahamas

14 mai

1991 A

14 mai

1992

Bahreïn

4 mai

1973 A

21 mai

1977

Bélarus*

18 juin

1974

21 mai

1977

Belgique*

16 novembre

1988

16 novembre

1989

Bénin

7 juillet

2022 A

7 juillet

2023

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil*

29 octobre

1980

29 octobre

1981

Bulgarie*

28 décembre

1978

28 décembre

1979

Cap-Vert

12 juin

2018 A

12 juin

2019

Congo (Kinshasa) *

25 juillet

1977 A

25 juillet

1978

Côte d’Ivoire*

24 juillet

1985 A

24 juillet

1986

Croatie

23 novembre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

30 septembre

1977 A

30 septembre

1978

Danemark* a

3 novembre

1986

3 novembre

1987

Égypte

15 décembre

2023 A

15 décembre

2024

El Salvador*

27 août

2024 A

27 août

2025

émirats arabes unis

10 janvier

2007 A

10 janvier

2008

Estonie*

24 août

1992 A

24 août

1993

Éthiopie

25 août

2021 A

25 août

2022

Finlande*

1er avril

1985

1er avril

1986

France

9 décembre

1971

21 mai

1977

Territoires d’outre-mer

9 décembre

1971

21 mai

1977

Géorgie

23 juillet

1993 A

23 juillet

1994

Grèce

18 décembre

1986 A

18 décembre

1987

Guyana

31 janvier

1973 A

21 mai

1977

Honduras*

3 février

2020 A

3 février

2021

Hongrie*

16 mars

1976

21 mai

1977

Iran

21 mai

1976

21 mai

1977

Iraq

1er février

2017 A

1er février

2018

Israël*

11 mai

1971

21 mai

1977

Italie

2 octobre

1996

2 octobre

1997

Kazakhstan

4 avril

1994 A

4 avril

1995

Kenya

9 septembre

2009 A

9 septembre

2010

Kirghizistan

30 août

2006 A

30 août

2007

Koweït*

14 mars

1980 A

14 mars

1981

Lettonie

19 octobre

1992 A

19 octobre

1993

Libéria

16 septembre

2005 A

16 septembre

2006

Liechtenstein*

2 mars

2020 A

2 mars

2021

Lituanie*

20 novembre

1991 A

20 novembre

1992

Luxembourg

25 novembre

1975

21 mai

1977

Macédoine du Nord

18 août

1993 S

17 novembre

1991

Maldives

9 janvier

2023 A

9 janvier

2024

Maroc*

29 décembre

1982 A

29 décembre

1983

Moldova

26 mai

1993 A

26 mai

1994

Monaco*

6 juin

1978 A

6 juin

1979

Mongolie

19 décembre

1997 A

19 décembre

1998

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar*

26 juin

2019 A

26 juin

2010

Niger

11 juillet

1975 A

21 mai

1977

Nigéria

18 octobre

2018 A

18 octobre

2019

Norvège*

1er avril

1985

1er avril

1986

Oman*

9 juin

2020 A

9 juin

2021

Ouganda

23 août

2022 A

23 août

2023

Ouzbékistan

17 janvier

1995 A

17 janvier

1996

Pakistan

19 mars

1986 A

19 mars

1987

Palestine

11 novembre

2019 A

11 novembre

2020

Pays-Bas* b

8 novembre

2007 A

8 novembre

2008

Pérou

6 octobre

2006 A

6 octobre

2007

Philippines

27 décembre

1973

21 mai

1977

Pologne

23 août

1984

23 août

1985

Portugal

30 septembre

2010

30 octobre

2011

Qatar*

6 mars

2013 A

6 mars

2014

République centrafricaine

3 février

1988 A

3 février

1989

République tchèque

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

9 décembre

1981

9 décembre

1981

Royaume-Uni*

28 mars

2018

28 mars

2019

Gibraltar*

26 février

2019

31 mars

2019

Guernesey*

26 février

2019

31 mars

2019

Jersey*

26 février

2019

31 mars

2019

Russie*

7 juin

1974

21 mai

1977

Saint-Marin

20 juillet

1970

21 mai

1977

Sénégal

16 août

1972 A

21 mai

1977

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

11 avril

1977 A

11 avril

1978

Slovaquie

1er février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède*

25 juillet

1985

25 juillet

1986

Suisse*

11 décembre

1991

11 décembre

1992

Tadjikistan

9 mars

1994 A

9 mars

1995

Thaïlande*

1er mai

2020

1er mai

2021

Tunisie*

5 janvier

2004 A

5 janvier

2005

Turkménistan

14 juin

1993 A

14 juin

1994

Turquie*

22 janvier

2013 A

22 janvier

2014

Ukraine*

12 juillet

1974

21 mai

1977

Uruguay*

8 avril

1981 A

8 avril

1982

Vietnam*

20 août

2014 A

20 août

2015

Zimbabwe*

31 juillet

1981 A

31 juillet

1982

  1. Réserves et déclarations.
  2. (les * de tous les États parties concernant le signe distinctif des véhicules en circulation internationale, selon l’art. 45, par. 4, ne figurent pas dans le champ d’application ci-dessus).
  3. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit internationalpublic (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  5. Pour le Royaume en Europe.

0.741.10

Réserves et déclarations

Suisse

Réserves

137

Ad article 18, paragraphe 3

La Suisse applique l’article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l’annexe à l’Accord européen du 1 er mai 1971 138 complétant la Convention sur la circulation routière.

Déclarations

Ad article 3, paragraphe 3

La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation délivrés par les Parties contractantes selon le chapitre III de la convention, lorsque ces certificats n’excluent pas l’admission des véhicules sur le territoire de l’État qui les a délivrés.

Ad annexe 1, paragraphe 1

Selon le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C’est pourquoi la Suisse considère comme n’étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés par le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n’admettant pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions n’excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts.

0.741.10

Signe distinctif des véhicules en circulation internationale139

(par. 4 de l’art. 45)

Afrique du Sud

ZA

Maroc

MA

Albanie

AL

Moldova

MD

Allemagne

D

Monaco

MC

Andorre

AND

Mongolie

MGL

Arménie

AM

Monténégro

MNE

Autriche

A

Myanmar

MYA

Azerbaïdjan

AZ

Niger

RN

Bahreïn

BRN

Norvège

N

Bélarus

BY

Ouzbékistan

UZ

Belgique

B

Pakistan

PK

Bosnie et Herzégovine

BIH

Palestine

PS

Brésil

BR

Pays-Bas

NL

Bulgarie

BG

Philippines

RP

Cap-Vert

CV

Pologne

PL

Congo (Kinshasa)

ZRE

République
Centrafricaine

RCA

Côte d’Ivoire

CI

République tchèque

CZ

Croatie

HR

Roumanie

RO

Danemark

DK

Royaume-Uni

UK

Égypte

EG

Gibraltar

GBZ

Estonie

EST

Guernesey

GBG

Finlande

FIN

Jersey

GBJ

France (également applicable aux territoires d’outre-mer)

F

Russie

RUS

Géorgie

GE

Saint-Marin

RSM

Grèce

GR

Sénégal

SN

Guyana

GUY

Serbie

SRB

Hongrie

H

Seychelles

SY

Iran

IR

Slovaquie

SK

Israël

IL

Slovénie

SLO

Italie

I

Suède

S

Kazakhstan

KZ

Suisse

CH

Kenya

E.A.K.

Tadjikistan

TJ

Kirghizistan

KG

Thaïlande

T

Koweït

KWT

Tunisie

TN

Lettonie

LV

Turkménistan

TM

Liechtenstein

FL

Ukraine

UA

Lituanie

LT

Uruguay

ROU

Luxembourg

L

Vietnam

VN

Macédoine du Nord

MK

Zimbabwe

ZW