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0.741.31

Convention
sur la loi applicable en matière d’accidents
de la circulation routière

RO 1986 2253; FF 1984 III 927

Texte original

Conclue à La Haye le 4 mai 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19851
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1986
Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 janvier 1987

(Etat le 14 mai 2013)

Les Etats signataires de la présente Convention,

désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle en matière d’accidents de la circulation routière,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.

Art. 2

La présente Convention ne s’applique pas:

  1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et réparateurs de véhicules;
  2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de circulation ou de toute autre personne tenue d’assurer l’entretien de la voie ou la sécurité des usagers;
  3. aux responsabilités du fait d’autrui, à l’exception de celle du propriétaire du véhicule et de celle du commettant;
  4. aux recours entre personnes responsables;
  5. aux recours et aux subrogations concernant les assureurs;
  6. aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu’aux cas d’exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes.

Art. 3

La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.

Art. 4

Sous réserve de l’art. 5, il est dérogé à la disposition de l’art. 3 dans les cas prévus ci‑après:

  1. Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité – envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, –envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,–envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.
  2. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles.
  3. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous let. a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
  4. Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous let. a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident.

Art. 5

La loi applicable en vertu des art. 3 et 4 à la responsabilité envers le passager régit aussi la responsabilité pour les dommages aux biens transportés dans le véhicule, qui appartiennent au passager ou qui lui ont été confiés. La loi applicable en vertu des art. 3 et 4 à la responsabilité envers le propriétaire du véhicule régit la responsabilité pour les dommages aux biens transportés par le véhicule, autres que ceux visés à l’alinéa précédent. La loi applicable à la responsabilité pour les dommages aux biens se trouvant hors du ou des véhicules est celle de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu. Toutefois, la responsabilité pour les dommages aux effets personnels de la victime se trouvant hors du ou des véhicules est soumise à la loi interne de l’Etat d’immatriculation, lorsqu’elle est applicable à la responsabilité envers la victime en vertu de l’art. 4.

Art. 6

Pour les véhicules non immatriculés ou immatriculés dans plusieurs Etats, la loi interne de l’Etat du stationnement habituel remplace celle de l’Etat d’immatriculation. Il en est de même lorsque ni le propriétaire, ni le détenteur, ni le conducteur du véhicule n’avaient, au moment de l’accident, leur résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation.

Art. 7

Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l’accident.

Art. 8

La loi applicable détermine notamment:

  1. les conditions et l’étendue de la responsabilité;
  2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;
  3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;
  4. les modalités et l’étendue de la réparation;
  5. la transmissibilité du droit à réparation;
  6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi;
  7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé;
  8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.

Art. 9

Les personnes lésées ont le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des art. 3, 4 ou 5. Si la loi de l’Etat d’immatriculation, applicable en vertu des art. 4 ou 5, ne connaît pas ce droit, il peut néanmoins être exercé s’il est admis par la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu. Si aucune de ces lois ne connaît ce droit, il peut être exercé s’il est admis par la loi du contrat d’assurance.

Art. 10

L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Art. 11

L’application des art. 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant.

Art. 12

Toute unité territoriale faisant partie d’un Etat à système juridique non unifié est considérée comme un Etat pour l’application des art. 2 à 11, lorsqu’elle a son propre système de droit concernant la responsabilité civile extracontractuelle en matière d’accidents de la circulation routière.

Art. 13

Un Etat à système juridique non unifié n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux accidents survenus sur son territoire, lorsqu’ils concernent des véhicules qui ne sont immatriculés que dans les unités territoriales de cet Etat.

Art. 14

Un Etat à système juridique non unifié pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à tous ses systèmes de droit ou seulement à un ou plusieurs d’entre eux et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s’applique.

Art. 15

La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la responsabilité civile extracontractuelle découlant d’un accident de la circulation routière.

Art. 16

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième Session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas.

Art. 17

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 16, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 18

Tout Etat non représenté à la Onzième Session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de cette Conférence ou de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée de celle‑ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 17, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas; celui‑ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Art. 19

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 20

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 17, al. 1, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Art. 21

Le Ministère des affaires étrangères des Pays‑Bas notifiera aux Etats visés à l’art. 16, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 18:

  1. les signatures et ratifications visées à l’art. 16;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 17, al. 1;
  3. les adhésions visées à l’art. 18 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les déclarations mentionnées aux art. 14 et 19;
  5. les dénonciations visées à l’art. 20, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 4 mai 1971, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième Session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(Suivent les signatures)

Champ d’application de la convention le 14 mai 20132

Etats parties

Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Autriche

12 mars

1975

3 juin

1975

Bélarus a b

16 avril

1999 A

18 mai

2001

Belgique

4 avril

1975

3 juin

1975

Bosnie et Herzégovine

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Croatie

23 avril

1993 S

8 octobre

1991

Espagne

22 septembre

1987

21 novembre

1987

France

7 février

1972

3 juin

1975

Lettonie a b

16 août

2000 A

18 mai

2001

Lituanie a b

23 janvier

2002 A

29 mars

2008

Luxembourg

14 octobre

1980

13 décembre

1980

Macédoine

23 septembre

1993 S

8 septembre

1991

Maroc a b

26 avril

2010 A

2 janvier

2011

Monténégro

1er mars

2007 S

3 juin

2006

Pays-Bas

31 octobre

1978

30 décembre

1978

Aruba

31 octobre

1978

30 décembre

1978

Curaçao

31 octobre

1978

30 décembre

1978

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

31 octobre

1978

30 décembre

1978

Sint Maarten

31 octobre

1978

30 décembre

1978

Pologne a b

29 mars

2002

29 mars

2008

République tchèque

28 janvier

1993 S

1er janvier

1993

Serbie

26 avril

2001 S

16 décembre

1975

Slovaquie

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

8 juin

1992 S

25 juin

1991

Suisse

3 novembre

1986

2 janvier

1987

a

En vertu de l’art. 18, l’adhésion n’a effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et
les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Des informations supplémentaires peuvent être consultées à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net.

b

Date d’entrée en vigueur entre la Suisse et ce pays.