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0.741.319.163

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
relatif à la réparation des dommages
en cas d’accidents de la circulation

RO 1981 516

Traduction1

Conclu le 23 mai 1979
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 1981

La Confédération suisse
et
la République dAutriche

animées du désir d’améliorer le statut juridique des ressortissants de chacun des deux Etats en cas d’accident de la circulation dans l’autre Etat,

considérant que l’assurance‑responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les deux Etats et que ceux‑ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhicules non assurés ou inconnus,

estimant qu’il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues dans leurs législations à l’égard des lésés étrangers,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Les ressortissants de chacun des deux Etats contractants, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont les mêmes droits en matière de réparation des dommages que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, que le dommage ait été causé par un véhicule assuré, un véhicule non assuré, un véhicule étranger ou inconnu.

Toutefois, l’Etat où survient l’accident n’est pas tenu de garantir, en ce qui concerne les prétentions pour dommages matériels causés par un véhicule à moteur non assuré ou inconnu, une réparation des dommages supérieure à celle qui est prévue par la législation de l’autre Etat contractant.

Art. 2

Sont assimilés aux ressortissants de l’un des deux Etats contractants toutes les personnes et autres sujets de droit ayant leur résidence habituelle ou leur siège sur son territoire.

La définition du véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident; les cyclomoteurs sont assimilés aux véhicules à moteur.

Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par l’assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle‑ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l’application du présent accord.

Art. 3

Le présent accord ne touche pas les prétentions contre l’auteur du dommage et le détenteur de véhicules à moteur.

Art. 4

Toute communication ou mesure d’exécution relative à des véhicules non assurés et utilisés sur le territoire de l’autre Etat contractant se fera selon l’Accord sur l’entraide administrative dans les affaires de circulation routière, conclu entre la Confédération suisse et la République d’Autriche le 23 mai 1979 2 .

Art. 5

Les Etats contractants se communiquent, par la voie diplomatique, le statut juridique déterminant pour l’application de l’art. 1, al. 2, de même que toute modification de ce statut.

Art. 6

En raison d’un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein, sauf en ce qui concerne l’art. 4.

Art. 7

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les Etats contractants se sont notifié, par échange de notes, que les conditions fixées par le droit constitutionnel pour la mise en vigueur du présent accord sont remplies.

Le présent accord est valable tant que l’un des deux Etats contractants ne l’a pas dénoncé, par écrit et par voie diplomatique, pour la fin d’une année civile en observant un délai de six mois. Fait à Vienne, le 23 mai 1979 en double exemplaire.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République d’Autriche:

René Keller

Willibald Pahr