Les ressortissants de chacun des deux Etats contractants, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont les mêmes droits en matière de réparation des dommages que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, que le dommage ait été causé par un véhicule assuré, un véhicule non assuré, un véhicule étranger ou inconnu.
Toutefois, l’Etat où survient l’accident n’est pas tenu de garantir, en ce qui concerne les prétentions pour dommages matériels causés par un véhicule à moteur non assuré ou inconnu, une réparation des dommages supérieure à celle qui est prévue par la législation de l’autre Etat contractant.