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Echange de notes du 1er juillet 1971
entre la Suisse et la Belgique
sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire
pour véhicules automobiles

RO 1972 773

Entré en vigueur le 1er juillet 1971

Texte original

Ambassade de Belgique

Berne, le 1er juillet 1971

Au Département politique fédéral

Berne

L’Ambassade de Belgique présente ses compliments au Département politique fédéral et a l’honneur d’accuser la réception de la note du Département No. s. o. 611. B., en date du 1er juillet 1971, libellée comme suit:

  1. «La Suisse et la Belgique reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux pays. Le titulaire d’un permis de conduire valable délivré par l’un des Etats contractants est autorisé à conduire temporairement sur le territoire de l’autre Etat des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles son permis est valable.
  2. Le titulaire d’un permis de conduire établi par l’un des Etats pour les voitures automobiles légères ou les motocycles reçoit un permis correspondant de l’autre Etat sans avoir à subir un examen. Celui-ci peut néanmoins être exigé:i)si des raisons particulières permettent de douter de l’aptitude à conduire du titulaire du permis;ii)si le conducteur a obtenu le permis étranger en éludant les règles de compétence en vigueur dans son pays de domicile;iii)si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats contractants veut effectuer, pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Etat contractant, des transports professionnels de personnes au moyen de voitures automobiles légères (poids total jusqu’à 3,5 t) ou des transports de personnes et de choses au moyen de voitures automobiles lourdes (poids total supérieur à 3,5 t).
  3. En raison d’un mandat spécial du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein.
  4. Des modèles des permis de conduire1 des deux pays sont joints à la présente note. Un tableau de concordance2 des catégories de permis suisses avec les catégories définies dans la Convention de Genève de 1949 est également annexé.
  5. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1971 et peut être dénoncé à tout moment par l’un des deux Gouvernements, moyennant un préavis de trois mois.
  6. Si le Gouvernement belge est d’accord sur ce qui précède, le Département politique a l’honneur de suggérer que la présente note et la réponse que l’Ambassade voudra bien lui faire parvenir soient considérées comme un accord conclu entre les deux Gouvernements.
  7. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade l’assurance de sa haute considération.
  8. Berne, 1er juillet 1971.»

L’Ambassade de Belgique est autorisée à informer le Département politique fédéral de l’accord du Gouvernement belge sur ce qui précède. La note du Département politique fédéral et la présente réponse sont dès lors considérées comme un accord conclu entre les deux Gouvernements.

L’Ambassade de Belgique saisit cette occasion pour renouveler au Département politique fédéral les assurances de sa haute considération.