Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.649
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République populaire de Pologne
relatif aux transports internationaux par route1
RO 1977 1659
Texte original
Conclu le 31 janvier 1975
Entré en vigueur par échange de notes le 13 septembre 1977
(État le 14 juin 2002)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Pologne,
dénommés ci‑après «Parties contractantes», désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises effectués par leurs transporteurs,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale, qui, soit en Suisse, soit en République populaire de Pologne, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que le cas échéant sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:
- de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur;
- de marchandises.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la législation applicable par chacune des Parties contractantes.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou
- voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des courses‑navette effectuées régulièrement à des intervalles de moins de 16 jours; lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transports autres que ceux visés au premier alinéa sont soumis à autorisation, selon la législation nationale des Parties contractantes.
Art. 4 Transports de marchandises
Les transporteurs de chaque Partie contractante ont le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:
- entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu de l’autre Partie contractante, ou
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, ou
- en transit sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transporteurs d’une des Parties contractantes ont le droit de charger du fret de retour sur le territoire de l’autre Partie contractante.
A l’exception des cas prévus aux al. 4 et 5, aucune autorisation n’est exigée pour les transports susmentionnés.
Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de soumettre à autorisations spéciales les transports effectués sur son territoire au moyen de véhicules routiers dont les poids et dimensions, avec ou sans chargement, excèdent les poids et dimensions maxima autorisés sur ledit territoire.
Chacune des Parties contractantes se réserve également le droit de soumettre à autorisations spéciales les transports de marchandises dangereuses.
Art. 5 Interdiction des transports intérieurs
Les transporteurs d’une Partie contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de personnes ou de marchandises entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Toutefois dans certains cas exceptionnels l’autorité compétente de l’autre Partie contractante peut accorder des autorisations spéciales.
Art. 6 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs des véhicules se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière.
Art. 7 Infractions
En cas de violation des dispositions du présent accord, les autorités compétentes du pays où l’infraction a été commise prennent les mesures prévues par leur législation et en informent les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, si elles le jugent utile.
A la demande des autorités compétentes de la Partie contractante où l’infraction a été commise, les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires en vue de l’application du présent accord et informent l’autorité compétente de l’autre Partie contractante des mesures prises.
Art. 8 Droits et taxes
La réglementation relative aux droits et taxes en rapport avec l’exécution des transports est fixée dans le protocole mentionné à l’art. 10 du présent accord.
Art. 9 Décomptes et paiements
Les décomptes et les paiements résultant de l’exécution du présent accord seront effectués conformément aux accords de paiement en vigueur entre les Parties contractantes.
Art. 10 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole 2 établi en même temps que cet accord.
Art. 11 Commission mixte
Une commission mixte est instituée pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord. Elle est composée de représentants des deux parties contractantes.
L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion de cette commission mixte qui est compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 10.
La commission se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord est approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles ou législatives de chacune des Parties contractantes et entre en vigueur le jour de l’échange des notes constatant cette approbation.
L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.
En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Berne, le 31 janvier 1975 en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
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