Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
0.741.619.690
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République slovaque relatif
aux transports internationaux par route de personnes et
de marchandises
RO 2000 2072
Traduction1
Conclu le 13 novembre 1997
Entrée en vigueur par échange de notes le 26 janvier 1998
(Etat le 22 août 2000)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République slovaque
(ci-après «Parties contractantes»),
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Slovaquie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont aménagés et affectés au transport
- de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris,
- de marchandises.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon les prescriptions nationales des Parties contractantes.
Art. 3 Transports de personnes
Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
- transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs –soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge; ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou–aient été invités à se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
- voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante; et
- les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Les transports visés aux ch. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.
Les transports autres que ceux visés aux ch. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont, en règle générale, octroyées sous réserve de réciprocité.
Art. 4 Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
- entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
- au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou
- en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 5 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Art. 6 Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Art. 7 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 8 Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 9 Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole 2 établi en même temps que cet accord.
Art. 10 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 9.
Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 3 .
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent Accord est, pour le moment, appliqué dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre par écrit et par la voie diplomatique que les dispositions constitutionnelles déterminantes sur la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux sont remplies.
Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’arrangement conclu le 17 décembre 1975 à Prague entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route 4 , avec protocole d’exécution, devient caduc.
L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins. Dans ce cas, il deviendra caduc le 31 décembre de cette année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Vienne, le 13 novembre 1997 en deux originaux en langues allemande et slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour le | Pour le Gouvernement |
Moritz Leuenberger | Jan Jasovsky |