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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur le développement des infrastructures du réseau ferré reliant la Suisse et l’Italie sur l’axe du Loetschberg-Simplon

RO 2020 6357

Traduction

Conclu le 3 september 2020
Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 2020

(Etat le 1er décembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
dénommés ci-après « les Parties»,

vu la convention entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP) 1 , conclue à Bâle le 2 novembre 1999 (ci-après: convention du 2 novembre 1999),

vu l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur le développement des infrastructures du réseau ferré reliant la Suisse et l’Italie 2 conclu à Berne le 28 janvier 2014,

vu la déclaration d’intention de la Suisse et de l’Italie concernant la coopération bilatérale à la réalisation des ouvrages d’aménagement des infrastructures ferroviaires et des services de transport ferroviaire jusqu’en 2020, signée le 17 décembre 2012 3 ,

considérant que l’amélioration des liaisons ferroviaires transfrontalières est un objectif stratégique de la Confédération suisse et de la République italienne afin de créer les conditions du développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises,

désireux d’atteindre l’objectif commun de protéger l’environnement et le territoire ainsi que d’améliorer l’accessibilité aux centres urbains,

sachant que des infrastructures de transport efficientes constituent la base du développement et de la compétitivité des économies nationales et régionales,

conscients notamment du caractère prioritaire et de la valeur stratégique des mesures infrastructurelles nécessaires au passage en transit de trains chargés de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m le long de la ligne d’accès sud à la NLFA,

sont parvenus à l’accord ci-après:

Art. 1 Objet

Le présent Accord définit les modalités de financement et d’exécution jusqu’à la mise en service en 2028 des mesures infrastructurelles nécessaires afin de garantir la capacité des lignes et de permettre le passage en transit de trains chargés de semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4 m sur la ligne d’accès par le sud à la NLFA le long de l’axe du Loetschberg-Simplon.

Il porte sur les mesures infrastructurelles prévues sur les lignes ferroviaires Brigue–Domodossola et Domodossola–Premosello–Arona-Sesto Calende-Oleggio-Vignale–Novare qui permettront d’atteindre les objectifs dont il est question dans le préambule. Lesdites mesures sont représentées schématiquement dans l’annexe technique au présent Accord, laquelle contient également les estimations économiques les plus récentes. Le montant total de ces mesures est estimé à 237,50 millions d’euros.

Art. 2 Engagements

Le Conseil fédéral suisse met à disposition les ressources financières visées aux art. 5 et 6, dont le montant total s’élève à 134,50 millions d’euros, pour les mesures visées à l’art. 1, al. 2, à réaliser sur territoire italien.

Afin de respecter les engagements pris dans le présent Accord, le gouvernement de la République italienne, représenté par le Ministère des infrastructures et des transports, met en action le gestionnaire du réseau ferré national RFI S.p.A. en qualité d’instance chargée de l’exécution des mesures à réaliser sur territoire italien.

Afin de financer les mesures infrastructurelles visées à l’art. 1, al. 2, à réaliser sur territoire italien, le gouvernement de la République italienne met à disposition 103,00 millions d’euros, déjà disponibles dans le cadre du contrat de programme entre le gouvernement de la République italienne et RFI S.p.A. Par conséquent, compte tenu des ressources visées à l’al. 1, les mesures visées à l’art. 1, al. 2, sont intégralement financées. Les dépenses à charge du gouvernement de la République italienne découlant de l’exécution du présent Accord sont couvertes par les disponibilités garanties par la législation en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse finance, dans le cadre du Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES), les mesures nécessaires à la garantie de la capacité le long de la ligne du Loetschberg-Simplon sur territoire suisse.

Art. 3 Surveillance des mesures

Les mesures visées à l’art. 1 sont soumises, de la planification à la construction et à la mise en exploitation, à la surveillance du Comité directeur établi par la convention du 2 novembre 1999. Le Comité directeur peut avoir recours à des unités d’organisation déjà formées.

Pour surveiller l’évolution de la planification et de la réalisation des projets, le Comité directeur institue une Commission ministérielle bilatérale, à laquelle l’instance chargée de l’exécution remet un rapport périodique.

La Commission bilatérale rend compte une fois par an au Comité directeur du respect des échéanciers, convenus avec l’instance chargée de l’exécution dans le cadre de la convention spécifique visée à l’art. 5, al. 2, et d’éventuelles insuffisances de couverture financière ou d’augmentations des coûts.

La Commission et les organes qu’elle a désignés ont un droit garanti de consulter la documentation du projet afin d’évaluer l’exécution des mesures visées à l’art. 1.

Art. 4 Appel d’offres

Le gouvernement de la République italienne, par le biais de son Ministère des infrastructures et des transports, garantit que, pour les principaux lots, l’instance chargée de l’exécution procède à des appels d’offres publics réguliers auxquels les soumissionnaires de l’Union européenne et de la Confédération suisse pourront participer conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics 4 , conclu à Luxembourg le 21 juin 1999.

Art. 5 Modalités de financement

La Suisse met à disposition un montant total de 134,5 millions d’euros pour le financement de l’agrandissement à 4 m du profil d’espace libre et des mesures servant à augmenter la capacité P80 sur la ligne du Simplon entre la frontière nationale italo/suisse et Premosello–Arona-Sesto Calende-Oleggio-Vignale–Novare.

Les ressources financières visées à l’al. 1 seront mises à disposition de l’instance chargée de l’exécution moyennant la conclusion préalable d’une convention spécifique entre l’ Office fédéral des transports et l’instance chargée de l’exécution, réglant l’échéancier des travaux, les engagements réciproques des signataires et les modalités d’affectation du financement.

La signature de la convention visée à l’al. 2 est subordonnée à la définition préalable d’un plan de compatibilité des travaux d’agrandissement concerté entre les gestionnaires des infrastructures italienne et suisse et de l’offre de prestations commerciales «marchandises» et «voyageurs» sur les lignes situées entre la Suisse et l’Italie pendant les phases de réalisation des mesures.

Art. 6 Conditions de financement

Le financement visé à l’art. 5 est attribuable à toutes les activités liées aux mesures d’agrandissement du profil d’espace libre visées à l’art. 5, al. 1.

Le financement suisse est alloué sous forme de contribution à fonds perdus. La planification financière est précisée dans l’annexe au présent Accord.

L’échéancier des travaux et le plan de financement des ouvrages sont précisés dans l’annexe technique, qui fait partie intégrante du présent Accord signé par les Parties.

Art. 7 Règlement des différends

Tout différend entre les Parties sur l’application ou sur l’interprétation du présent Accord ou de la convention avec l’instance chargée de l’exécution visée à l’art. 5, al. 2, est soumis au Comité directeur visé à l’art. 3. Les différends entre les gestionnaires de l’infrastructure que ces derniers n’ont pas pu régler par eux-mêmes sont traités de la même manière.

Si aucun accord n’est trouvé au sein du Comité directeur, le différend devra trouver une solution définitive conforme au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent Accord sera mis en œuvre dans le plein respect des législations suisse et italienne ainsi que du droit international applicable et des obligations qui découlent de l’appartenance de la République Italienne à l’Union européenne.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties se seront communiqué officiellement l’achèvement des procédures internes respectives prévues à cet effet.

Le présent Accord est valable jusqu’à l’achèvement des ouvrages et à leur mise en exploitation intégrale. Une des Parties pourra notifier à l’autre son intention de résilier l’Accord avant le 30 juin de chaque année. Dans un tel cas, la validité de l’Accord cessera le 31 décembre suivant.

Le présent Accord pourra être révisé par consentement mutuel des Parties; les amendements convenus de cette manière entreront en vigueur selon les procédures visées à l’al. 2.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont apposé leur signature sur le présent Accord.

Fait à Locarno le 3 septembre 2020, en deux originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Paola de Micheli