Lexipedia

0.742.403.11

Protocole 1990
portant modification de la Convention relative
aux Transports internationaux ferroviaires
(COTIF) du 9 mai 1980

RO 1997 789; FF 1995 I 344

Texte original

Conclu à Berne le 20 décembre 1990

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19951

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1996

(Etat le 19 février 2014)

Modification

En application des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 2 , la deuxième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s’est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la nécessité d’amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires,

les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Art. I Modifications relatives à la Convention proprement dite

Article 2 COTIF

Compléter le texte du par. 2 par un nouvel al. 2 de la teneur suivante: «§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l’alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.»

Art. 3 COTIF

Modifier le texte du par. 2 comme suit: «§ 2 Les lignes visées à l’art. 2, par. 1 et par. 2, al. 1, sur lesquelles …». Préciser l’al. 1 du par. 3 de la manière suivante: «§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l’art. 2, par. 2, al. 1, inscrites sur …».

Art. 4 COTIF

Compléter le texte comme suit: «Dans les textes ci-après, l’expression !!!;Convention!!!: couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l’art. 1, par. 2, al. 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l’art. 3, par. 1 et 4.»

Art. 7 COTIF

Modifier le texte du par. 1, al. 1, comme suit: «§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.» Supprimer dans la première phrase de l’al. 2 du par. 1, les mots: «… et assume la présidence du Comité» Compléter le texte du par. 2, let. d), par un nouvel al. 2 de la teneur suivante: «le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;»

Compléter le texte du par. 2, let. a), comme suit:

  1. établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l’Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;»
Art. 11 COTIF

Remplacer le texte du par. 7 par ce qui suit: «§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l’Organisation.»

Art. 19 COTIF

Les let. a) et b) deviennent respectivement les let. b) et c). Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l’OTIF, est insérée l’Annexe suivante:

Compléter le texte du par. 3 par une nouvelle let. a) de la teneur suivante:

  1. Mandat additionnel pour la vérification des comptes;»

«Annexe A

Mandat additionnel pour la vérification des comptes

1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l’Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s’assurer:

  1. que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation;
  2. que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation;
  3. que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l’Organisation, soit effectivement comptés;
  4. que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
  5. que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu’il juge satisfaisantes.

2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S’il le juge opportun, il peut procéder à l’examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4. Le Vérificateur n’est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l’attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l’opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J’ai examiné les états financiers de l’Organisation pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre. … Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs qui m’a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation indique, selon le cas, que

  1. les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d’expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s’est achevée à cette date;
  2. les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
  3. les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l’exercice financier précédent;
  4. les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l’Organisation.

6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne:

  1. la nature et l’étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
  2. les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l’exactitude des comptes, y compris le cas échéant:1)les informations nécessaires à l’interprétation et à l’appréciation correctes des comptes;2)toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte;3)toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n’a pas été comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états financiers;4)les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives suffisantes;5)le point de savoir s’il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s’écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
  3. les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention du Comité administratif, par exemple:1)les cas de fraude ou de présomption de fraude;2)le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en règle);3)les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation;4)tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;5)les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;6)les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;7)les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
  4. l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et l’examen des livres.

En outre, le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d’opérations qui doivent être faites au cours d’un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer le Comité administratif par avance.

7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s’expliquer.

8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.

9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.»

Art. II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV

Art. 1 CIV

Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit: «§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 2, 3 et 33, les Règles uniformes s’appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux art. 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l’art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention. Les Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).»

Art. 14 CIV

Compléter le texte du par. 1 par la phrase suivante: «§ 1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.»

Art. 17 CIV

Modifier le texte actuel du par. 2 et le compléter par un nouvel al. 2 comme suit: «§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au par. 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque. Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»

Art. 41 CIV

Modifier le titre: «Véhicules automobiles» Modifier le texte du par. 1 comme suit: «§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d’un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.» Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit: «§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.» Modifier le texte du par. 4 comme suit: «§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. Le chemin de fer ne répond des objets placés à l’extérieur du véhicule qu’en cas de dol.» Reprendre sous le par. 5, la seconde phrase du par. 3 actuel: «§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un par. 6 nouveau, le texte du par. 5 actuel, en le modifiant légèrement: «§ Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»

Art. 42 CIV

Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit: «Les dispositions des art. 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l’al. 2.

Art. 43 CIV

Compléter le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l’indemnité» Ajouter un nouveau par. 1 de la teneur suivante: «§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.» Les par. 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les par. 2, 3, 4 et 5.

Art. 53 CIV

Modifier le texte de l’al. 1 du par. 1, comme suit: «§ 1 Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l’art. 49, par. 1.»

Art. 55 CIV

Compléter le texte du par. 2, al. 2, comme suit: «Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer les let. a) et b).

Art. III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM

Art. 1 CIM

Compléter la fin du texte du par. 1 comme suit: «§ 1 Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l’art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention.»

Art. 18 CIM

Simplifier le texte de la manière suivante: «L’expéditeur est responsable de l’exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles.» Supprimer la dernière phrase.

Art. 40 CIM

Au par. 2, supprimer les termes suivants: «, sous réserve de la limitation prévue à l’art. 45.» Supprimer le par. 4.

Art. 43 CIM

Modifier le texte du par. 1 comme suit: «§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.»

Art. 44 CIM

Modifier le titre comme suit: «Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité» Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit: «Les limites de responsabilité prévues aux art. 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l’al. 2.

Art. 47 CIM

Modifier le titre comme suit: «Conversion et intérêts de l’indemnité» Compléter l’art. 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit: «§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.» Les par. 1, 2 et 3 deviennent les par. 2, 3 et 4.

Art. 58 CIM

Supprimer le texte du par. 1, let. d). La let. e) devient la let. d).

Compléter le texte du par. 1, let. c), comme suit:

  1. fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement;»
Dispositions finales

Art. IV Signature, ratification, acceptation, approbation

§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu’au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). § 2 Conformément aux dispositions de l’art. 20, par. 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.

Art. V Entrée en vigueur

Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’art. 20, par. 2, de la COTIF.

Art. VI Adhésion

Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l’OTIF, n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l’art. IV, par. 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Art. VII Rapport entre la COTIF et le Protocole

Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.

Art. VIII Textes du Protocole

Le présent Protocole est conclu et signé en langue française. Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties. (Suivent les signatures)

0.742.403.11

Champ d’application du protocole le 19 février 20143

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

23 octobre

1991 A

1er novembre

1996

Algérie

26 mars

1993 A

1er novembre

1996

Allemagne

30 avril

1993

1er novembre

1996

Autriche

7 février

1992

1er novembre

1996

Belgique

29 septembre

1997

29 octobre

1997

Bulgarie

17 mai

1993

1er novembre

1996

Danemark

10 décembre

1991

1er novembre

1996

Espagne

23 septembre

1992

1er novembre

1996

Finlande

2 septembre

1991

1er novembre

1996

France

8 octobre

1991

1er novembre

1996

Grèce

10 juillet

1996

1er novembre

1996

Hongrie

1er octobre

1996

1er novembre

1996

Iran

13 octobre

1994

1er novembre

1996

Iraq

26 février

2003 A

20 avril

2003

Italie

7 août

1995

1er novembre

1996

Liechtenstein

10 août

1995

1er novembre

1996

Luxembourg

2 juin

1994

1er novembre

1996

Maroc

28 avril

2011

28 avril

2011

Monaco

8 juin

1998

8 juillet

1998

Norvège

1er juillet

1992

1er novembre

1996

Pays-Bas*

3 juin

1992

1er novembre

1996

Pologne

5 octobre

1995

1er novembre

1996

Portugal

21 avril

1997 A

21 mai

1997

Roumanie

21 avril

1992

1er novembre

1996

Royaume-Uni

6 octobre

1994

1er novembre

1996

Suède

11 avril

1994

1er novembre

1996

Suisse

29 août

1995

1er novembre

1996

Tunisie

7 novembre

1996

7 décembre

1996

Turquie

28 juin

1994

1er novembre

1996

*

Déclaration, voir ci-après.

a

Jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole 1999 (RS 0.742.403.12) le 1er juillet 2006,
le Maroc a appliqué de facto la COTIF dans la teneur du Protocole de 1990.

0.742.403.11

Déclaration

Pays-Bas

Le protocole est applicable au Royaume en Europe.