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0.747.305.14

Protocole
de signature facultative concernant
le règlement obligatoire des différends

RO 1966 1036

Texte original

Conclu à Genève le 29 avril 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1966

(État le 28 novembre 2024)

Les États parties au présent Protocole et à l’une quelconque ou à plusieurs des conventions, sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s’est tenue à Genève du 24 février au 27 avril 1958,

exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de tous les articles de toutes les conventions sur le droit de la mer en date du 29 avril 1958 2 à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été prévu dans la convention ou n’ait été accepté d’un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de toutes les conventions sur le droit de la mer relèveront de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.

Art. II

Le présent engagement vise l’ensemble des dispositions de toutes les conventions sur le droit de la mer, à l’exception des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer 3 auxquels les art. 9, 10, 11 et 12 de cette convention demeurent applicables.

Art. III

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l’autre qu’il existe, à son avis, un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie au présent Protocole peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

Art. IV

Les parties au présent Protocole peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de Justice.

La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.

Art. V

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à l’une quelconque des conventions sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et est, le cas échéant, soumis à ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles des États signataires.

Art. VI

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui deviennent parties à l’une quelconque des conventions sur le droit de la mer, des signatures apposées au présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification conformément à l’art. 5.

Art. VII

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol, chinois, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’art. 5.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit.

(Suivent les signatures)

0.747.305.14

Champ d’application le 28 novembre 20244

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

26 juillet

1973

25 août

1973

Australie

14 mai

1963 Si

13 juin

1963

Belgique

6 janvier

1972 Si

5 février

1972

Bosnie et Herzégovine

12 janvier

1994 S

6 mars

1992

Chine

29 avril

1958 Si

11 novembre

1970

Costa Rica

29 avril

1958 Si

17 mars

1972

Danemark

26 septembre

1968

26 septembre

1968

Finlande

16 février

1965

18 mars

1965

France

30 octobre

1958 Si

14 juillet

1965

Haïti

29 mars

1960

30 septembre

1962

Hongrie

8 décembre

1989 Si

8 décembre

1989

Îles Salomon

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Madagascar

10 août

1962 Si

30 septembre

1962

Malaisie

1er mai

1961 Si

30 septembre

1962

Malawi

17 décembre

1965 Si

17 décembre

1965

Malte

19 mai

1966

21 septembre

1964

Maurice

5 octobre

1970 S

12 mars

1968

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Népal

29 avril

1958 Si

27 janvier

1963

Nouvelle-Zélande

29 octobre

1958 Si

17 février

1965

Ouganda

15 septembre

1964 Si

14 octobre

1964

Pays-Bas

18 février

1966

20 mars

1966

Curaçao

18 février

1966

20 mars

1966

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

18 février

1966

20 mars

1966

Sint Maarten

18 février

1966

20 mars

1966

Portugal

8 janvier

1963

7 février

1963

République dominicaine

29 avril

1958 Si

10 septembre

1964

Royaume-Uni* a

9 septembre

1958 Si

30 septembre

1962

Serbie

12 avril

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

14 février

1963 Si

14 février

1963

Suède

28 juin

1966

1er juillet

1966

Suisse

18 mai

1966

17 juin

1966

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Jusqu’au 30 juin 1997, le protocole était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. Le protocole n’est plus applicable à la RAS Hong Kong.
    La République populaire de Chine n’est pas partie contractante de ce protocole.