L’unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
Les par. 2 et 3 de l’art. 6 s’appliquent en conséquence aux al. a) et b) du présent paragraphe.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit:
- en ce qui concerne l’al. a) du par. 1 de l’art. 6:i)à 5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;ii)pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i):pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 7500 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 5000 unités monétaires;pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 3750 unités monétaires;et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 2500 unités monétaires, et
- en ce qui concerne l’al. b) du par. 1 de l’art. 6:i)à 2,5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;ii)pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i):pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 2500 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 1850 unités monétaires;et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 1250 unités monétaires, et
- en ce qui concerne le par. 1 de l’art. 7 à un montant de 700 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne dépassant pas 375 millions d’unités monétaires.
L’unité monétaire visée au par. 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au par. 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 1 et la conversion mentionnée au par. 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les art. 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou lors du dépôt de l’instrument visé à l’art. 16, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 1, ou les résultats de la conversion conformément au par. 3, selon le cas.