Lexipedia

0.747.341.2

Convention internationale de 1978
sur les normes de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille

RO 1988 1639; FF 1986 II 741

Texte original

Conclue à Londres le 7 juillet 1978

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988

(État le 1er janvier 2026)

Les Parties à la présente Convention,

désireuses d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d’un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Obligations générales découlant de la Convention

Les Parties s’engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l’Annexe.

Les Parties s’engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l’aptitude correspondant à leurs fonctions.

Art. II Définitions

Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire:

  1. le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
  2. le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon;
  3. le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’Administration ou avec l’autorisation de cette dernière, ou reconnu par l’Administration, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux;
  4. le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises;
  5. le terme «Organisation» désigne l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime2 (OMCI);
  6. l’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation,
  7. l’expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires,
  8. l’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer;
  9. l’expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Règlements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.

Art. III Champ d’application

La Convention s’applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d’une Partie, à l’exception de ceux qui servent à bord:

  1. des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui‑ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; toutefois, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique;
  2. des navires de pêche;
  3. des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
  4. des navires en bois de construction primitive.

Art. IV Communication de renseignements

Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général:

  1. le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
  2. tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu’elles prévoient à l’échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention;
  3. un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la Convention.

Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l’al. a) du par. 1) et en particulier, il leur diffuse sur demande, aux fins des art. IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des al. b) et c) du par. 1).

Art. V Autres traités et interprétation

Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne:

  1. les gens de mer auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
  2. les gens de mers auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points qui n’y font pas l’objet de prescriptions expresses.

Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu’elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d’éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.

Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.

Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’État côtier et de l’État du pavillon.

Art. VI Brevets

Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d’officier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l’Administration, remplissent les conditions requises en matière de service, d’âge, d’aptitude physique, de formation, de qualifications et d’examens conformément aux dispositions appropriées de l’Annexe de la Convention.

Les brevets de capitaine et d’officier délivrés conformément aux dispositions du présent article sont visés, par l’Administration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de l’Annexe. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, une traduction dans cette langue doit être jointe.

Art. VII Dispositions transitoires

Un brevet d’aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaireà exercer ladite fonction après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de ladite Partie.

Après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d’aptitude conformément à la pratique établie, pendant une période n’excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n’est délivré de tels brevets qu’aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L’Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention.

Aux fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l’équivalent d’un brevet délivré conformément aux dispositions de la Convention.

Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d’aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie, mais qui:

  1. ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie;
  2. ont fourni une preuve attestant qu’ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante;
  3. ont prouvé à l’Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.

Art. VIII Dispenses

Dans des circonstances d’extrême nécessité, les Administrations peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n’est accordée pour le poste d’officier radioélectricien ou d’opérateur radiotéléphoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible.

Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au‑dessous, aucun brevet n’est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis de l’Administration, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l’Administration pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s’assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d’un brevet approprié.

Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le 1 er janvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l’année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux.

Art. IX Équivalences

Les dispositions de la Convention n’interdisent pas à une Administration de conserver ou d’adopter d’autres méthodes d’instruction et d’entraînement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l’efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention.

Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet.

Art. X Contrôle

Les navires, à l’exception des navires exclus par l’art. III, sont soumis dans les ports d’une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d’une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de penser qu’il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n’est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré.

Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du par. 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procédure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédiatement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l’autorité maritime de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appropriées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Lorsqu’un contrôle est exercé au titre du par. 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n’est pas remédié aux carences mentionnées au par. 3 de la règle I/4 et s’il apparaît qu’il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n’appareille pas avant qu’il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises.

Lorsqu’un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu’un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant.

Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d’une Partie non contractante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d’une Partie.

Art. XI Promotion de la coopération technique

de préférence à l’échelon national, sous‑régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard.

Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et avec son appui, promouvoir l’aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour:

  1. former du personnel administratif et technique;
  2. créer des établissements pour la formation des gens de mer;
  3. se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation;
  4. mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de mer; et
  5. faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions susceptibles d’améliorer les qualifications des gens de mer;

Pour sa part, l’Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci‑dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation internationale du travail.

Art. XII Amendements

La Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures ci‑après:

  1. amendements après examen par l’Organisation:i)tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui‑ci à tous les Membres de l’Organisation, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau international du travail six mois au moins avant son examen;ii)tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen;iii)les Parties, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements;iv)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’al. a) iii) (ci‑après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu’un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote;v)les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties, aux fins d’acceptation;vi)un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties;vii)un amendement à l’Annexe est réputé avoir été accepté:1.à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou2.à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi;toutefois, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d’un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement;viii)un amendement à un article entre en vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l’égard de chaque Partie qui l’accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie;ix)un amendement à l’Annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l’al. a) vii) et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle se dispense de donner effet à l’amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l’adoption de l’amendement;
  2. amendement par une conférence:i)à la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque, en association ou en consultation avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention;ii)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d’acceptation;iii)à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux al. a) vi) et a) viii) ou aux al. a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de l’al. a) ix) du par. 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celui‑ci informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.

Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur.

Art. XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation du 1er décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Tout État peut devenir Partie par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Le Secrétaire général informe tous les États ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.

Art. XIV Entrée en vigueur

La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt‑cinq États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. XIII.

Le Secrétaire général informe tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé au cours des douze mois mentionnés au par. 1) prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette dernière est postérieure.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l’art. XII s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Art. XV Dénonciation

La Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie.

La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail.

La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l’expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.

Art. XVI Dépôt et enregistrement

La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui ont signé la Convention ou qui y adhérent.

Dès l’entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 .

Art. XVII Langues

La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention.

Fait à Londres ce sept juillet mil neuf cent soixante‑dix‑huit.

(Suivent les signatures)

Annexe4

0.747.341.2

Champ d’application le 24 janvier 20245

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

27 juillet

1983 A

28 avril

1984

Albanie

20 mars

2002 A

20 juin

2002

Algérie

28 octobre

1988 A

28 janvier

1989

Allemagne

28 mai

1982

28 avril

1984

Angola

3 octobre

1991 A

3 janvier

1992

Antigua-et-Barbuda

5 février

1997 A

5 mai

1997

Arabie Saoudite

29 novembre

1990 A

1er mars

1991

Argentine

6 octobre

1982 A

28 avril

1984

Australie*

7 novembre

1983

28 avril

1984

Autriche

29 janvier

1997 A

29 avril

1997

Azerbaïdjan

1er juillet

1997 A

1er octobre

1997

Bahamas

7 juin

1983 A

28 avril

1984

Bahreïn

13 juin

1996 A

13 septembre

1996

Bangladesh

6 novembre

1981 A

28 avril

1984

Barbade

6 mai

1994 A

6 août

1994

Belgique

14 septembre

1982

28 avril

1984

Belize

24 janvier

1997 A

24 avril

1997

Bénin

1er novembre

1985 A

1er février

1986

Bolivie

11 avril

1988 A

11 juillet

1988

Brésil

17 janvier

1984 A

28 avril

1984

Brunéi

23 octobre

1986 A

23 janvier

1987

Bulgarie

31 mars

1982 A

28 avril

1984

Cambodge

8 juin

2001 A

8 septembre

2001

Cameroun

6 juin

1989 A

6 septembre

1989

Canada*

6 novembre

1987 A

6 février

1988

Cap-Vert

18 septembre

1989 A

18 décembre

1989

Chili*

9 juin

1987 A

9 septembre

1987

Chine*

8 juin

1981

28 avril

1984

Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

18 mai

2005

18 mai

2005

Chypre

28 mars

1985 A

28 juin

1985

Colombie

27 juillet

1981 A

28 avril

1984

Comores

22 novembre

2000 A

22 février

2001

Congo (Brazzaville)

7 août

2002 A

7 novembre

2002

Congo (Kinshasa)

4 avril

1995 A

4 juillet

1995

Corée (Nord)

1er mai

1985 A

1er août

1985

Corée (Sud)

4 avril

1985 A

4 juillet

1985

Costa Rica

6 juin

2018 A

6 septembre

2018

Côte d’Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

5 décembre

1989 A

5 mars

1990

Danemark* b

20 janvier

1981

28 avril

1984

Îles Féroé

20 janvier

1981

28 avril

1984

Djibouti

12 octobre

2015 A

12 janvier

2016

Dominique

21 juin

2000 A

21 septembre

2000

Égypte

22 septembre

1980 A

28 avril

1984

El Salvador

29 novembre

2012 A

1er mars

2013

Émirats arabes unis

15 décembre

1983 A

28 avril

1984

Équateur

17 mai

1988 A

17 août

1988

Érythrée

22 avril

1996 A

22 juillet

1996

Espagne

21 octobre

1980 A

28 avril

1984

Estonie

29 août

1995 A

29 novembre

1995

États-Unis

1er juillet

1991 A

1er octobre

1991

Éthiopie

18 juillet

1985 A

18 octobre

1985

Fidji

27 mars

1991 A

27 juin

1991

Finlande

27 janvier

1984

28 avril

1984

France

11 juillet

1980

28 avril

1984

Gabon

21 janvier

1982 A

28 avril

1984

Gambie

1er novembre

1991 A

1er février

1992

Géorgie

19 avril

1994 A

19 juillet

1994

Ghana

26 janvier

1989 A

26 avril

1989

Grèce

22 mars

1983

28 avril

1984

Grenade

28 juin

2004 A

28 septembre

2004

Guatemala

17 septembre

2002 A

17 décembre

2002

Guinée

5 août

1994 A

5 novembre

1994

Guinée-Bissau

24 octobre

2016 A

24 janvier

2017

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

24 juillet

1996

Guyana

26 novembre

1997 A

26 février

1998

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Honduras

24 septembre

1985 A

24 décembre

1985

Hongrie

15 octobre

1985 A

15 janvier

1986

Îles Cook

17 février

2010 A

17 mai

2010

Îles Marshall

25 avril

1989 A

25 juillet

1989

Îles Salomon

1er juin

1994 A

1er septembre

1994

Inde

16 novembre

1984 A

16 février

1985

Indonésie

27 janvier

1987 A

27 avril

1987

Iran

1er août

1996 A

1er novembre

1996

Iraq

10 décembre

2001 A

10 mars

2002

Irlande

11 septembre

1984

11 décembre

1984

Islande

21 mars

1995 A

21 juin

1995

Israël

16 janvier

1986 A

16 avril

1986

Italie

26 août

1987 A

26 novembre

1987

Jamaïque

19 février

1987 A

19 mai

1987

Japon

27 mai

1982 A

28 avril

1984

Jordanie

17 mai

2000 A

17 août

2000

Kazakhstan

7 mars

1994 A

7 juin

1994

Kenya

15 décembre

1992 A

15 mars

1993

Kiribati

5 août

1987 A

5 novembre

1987

Koweït

22 mai

1998 A

22 août

1998

Lettonie

20 mai

1992 A

20 août

1992

Liban

5 décembre

1994 A

5 mars

1995

Libéria

28 octobre

1980

28 avril

1984

Libye

10 août

1983 A

28 avril

1984

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Madagascar

7 mars

1996 A

7 juin

1996

Malaisie

30 janvier

1992 A

30 avril

1992

Malawi

9 mars

1993 A

9 juin

1993

Maldives

22 janvier

1987 A

22 avril

1987

Malte

21 juin

1991 A

21 septembre

1991

Maroc

22 juillet

1997 A

22 octobre

1997

Maurice

4 juillet

1991 A

4 octobre

1991

Mauritanie

17 novembre

1995 A

17 février

1996

Mexique

2 février

1982 A

28 avril

1984

Micronésie

14 juillet

1998 A

14 octobre

1998

Moldova

11 octobre

2005 A

11 janvier

2006

Mongolie

26 juin

2002 A

26 septembre

2002

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

15 novembre

1985 A

15 février

1986

Myanmar

4 mai

1988 A

4 août

1988

Namibie

24 janvier

2005 A

24 avril

2005

Nauru

18 juin

2018 A

18 septembre

2018

Nicaragua

9 mars

2009 A

9 juin

2009

Nigéria

13 novembre

1984 A

13 février

1985

Nioué

18 mai

2012 A

18 août

2012

Norvège

18 janvier

1982

28 avril

1984

Nouvelle-Zélande c

30 juillet

1986 A

30 octobre

1986

Oman

24 septembre

1990 A

24 décembre

1990

Ouganda

3 avril

2019 A

3 juillet

2019

Pakistan

10 avril

1985 A

10 juillet

1985

Palaos

29 septembre

2011 A

29 décembre

2011

Panama

29 juin

1992 A

29 septembre

1992

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 octobre

1991 A

28 janvier

1992

Pays-Bas

26 juillet

1985 A

26 octobre

1985

Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

26 juillet

1985

26 octobre

1985

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

26 juillet

1985

26 octobre

1985

Sint Maarten

26 juillet

1985

26 octobre

1985

Pérou

16 juillet

1982 A

28 avril

1984

Philippines

22 février

1984 A

22 mai

1984

Pologne

27 avril

1983

28 avril

1984

Portugal

30 octobre

1985 A

30 janvier

1986

Qatar

29 mai

2002 A

29 août

2002

République tchèque

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

République dominicaine

9 juin

2016 A

9 septembre

2016

Roumanie

11 janvier

1993 A

11 avril

1993

Royaume-Uni

28 novembre

1980

28 avril

1984

Bermudes

30 décembre

1988

1er janvier

1989

Gibraltar

27 septembre

1995

27 septembre

1995

Île de Man

9 avril

1985

1er juillet

1985

Îles Cayman

5 avril

1991

1er avril

1991

Îles Vierges britanniques

19 juin

2006

19 juin

2006

Russie

9 octobre

1979 Si

28 avril

1984

Saint-Kitts-et-Nevis

11 juin

2004 A

11 juin

2004

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les‑
Grenadines

28 juin

1995 A

28 septembre

1995

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 août

2004

Samoa

24 mai

1993 A

24 août

1993

Sao Tomé-et-Principe

29 octobre

1998 A

29 janvier

1999

Sénégal

16 janvier

1997 A

16 avril

1997

Serbie

27 avril

1992 S

5 février

1985

Seychelles

22 août

1988 A

22 novembre

1988

Sierra Leone

13 août

1993 A

13 novembre

1993

Singapour

1er mai

1988 A

1er août

1988

Slovaquie

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

26 février

1997 A

26 mai

1997

Sri Lanka

22 janvier

1987 A

22 avril

1987

Suède

8 janvier

1981

28 avril

1984

Suisse

15 décembre

1987

15 mars

1988

Suriname

10 décembre

2013 A

10 mars

2014

Syrie

20 juillet

2001 A

20 octobre

2001

Tanzanie

27 octobre

1982 A

28 avril

1984

Thaïlande

19 juin

1997 A

19 septembre

1997

Timor-Leste

12 octobre

2022 A

12 janvier

2023

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Tonga

7 février

1995 A

7 mai

1995

Trinité-et-Tobago

3 février

1989 A

3 mai

1989

Tunisie

8 février

1995 A

8 mai

1995

Turkménistan

4 février

2009 A

4 mai

2009

Turquie

28 juillet

1992 A

28 octobre

1992

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre

1985

Ukraine

7 janvier

1997 A

7 avril

1997

Uruguay

3 août

1993 A

3 novembre

1993

Vanuatu

22 avril

1991 A

22 juillet

1991

Venezuela

13 octobre

1987 A

13 janvier

1988

Vietnam

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

Yémen

14 février

2005 A

14 mai

2005

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves, déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & listes de code, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 3 nov. 1984 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. La Convention ne s’applique pas au Groënland.
  5. La Convention ne s’applique pas à Tokelau.