§ 1 § 2 Le transporteur, sous réserve des dispositions de l’art. 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées. § 3 § 4 Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites conformément au par. 3, let. a, b et c. § 5 Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l’exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu’ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d’aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l’empire du contrat de transport vis‑à‑vis de toute personne autre que le chargeur. § 6 A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. En tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. En cas de perte ou dommages certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l’inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis. § 7 Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un connaissement libellé «Embarqué» pourvu que, si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document contre remise d’un connaissement «Embarqué». Le transporteur, le capitaine ou l’agent aura également la faculté d’annoter au port d’embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embarquées et la date ou les dates de l’embarquement et, lorsque ce document sera ainsi annoté, il sera, s’il contient les mentions de l’art. 3, par. 3, considéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé «Embarqué». § 8 Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit la présente convention, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa responsabilité.
Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour:
- Mettre le navire en état de navigabilité;
- Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire;
- Approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.
Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur, ou le capitaine ou agent du transporteur, devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses:
- Les marques principales nécessaires à l’identification des marchandises telles qu’elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;
- Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur;
- L’état et le conditionnement apparent des marchandises. Cependant aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur, ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu’ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.