Lexipedia

0.747.363.33

Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RO 1982 128; FF 1980 II 721

Texte original

Conclue à Londres le 1er novembre 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19811
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1982

(État le 14 avril 2026)

Les Gouvernements contractants,

désireux d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes à l’effet de sauvegarder la vie humaine en mer,

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 2 , afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Obligations générales découlant de la convention

a) Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe 3 , qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l’Annexe. b) Les Gouvernements contractants s’engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.

Art. II Champ d’application

La présente Convention s’applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

Art. III Lois, règlements

Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation»):

  1. une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour son compte dans l’application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires;
  2. le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention;
  3. un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.

Art. IV Cas de force majeure

a) Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d’un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. b) Les personnes qui se trouvent à bord d’un navire par raison de force majeure ou par suite de l’obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de vérifier l’application au navire d’une prescription quelconque de la présente Convention.

Art. V Transport des personnes en cas d’urgence

a) Pour assurer l’évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d’un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d’autres circonstances par la présente Convention. b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle qu’ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l’Organisation par le gouvernement qui l’a accordée, en même temps qu’un rapport sur les circonstances de fait.

Art. VI Traités et conventions antérieurs

a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960. c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir. d) Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.

b) Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer ou les questions qui s’y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

  1. les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
  2. les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.

Art. VII Règles spéciales résultant d’accords

Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d’entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l’Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Art. VIII Amendements

a) La présente Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après. e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date. f) Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du par. b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue. g) Le Secrétaire général de l’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

b) Amendements après examen par l’Organisation:

  1. tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l’Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen;
  2. tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen;
  3. les Gouvernement contractants des États, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements;
  4. les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’al. iii) du présent paragraphe (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu’un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote;
  5. s’ils sont adoptés conformément à l’al. iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, aux fins d’acceptation;
  6. vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants; 2)un amendement à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I, est réputé avoir été accepté:aa)à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation, oubb)à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d’un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l’Organisation qu’ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté;
  7. vii) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son Annexe entre en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants qui l’ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l’égard de chaque Gouvernement contractant qui l’accepte après cette date six mois après son acceptation par ce Gouvernement contractant; 2)un amendement à l’Annexe, à l’exclusion du chap. I, entre en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, tout Gouvernement contractant pourra notifier au Secrétaire général de l’Organisation qu’il se dispense de donner effet à l’amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l’adoption de l’amendement en décide ainsi.

c) Amendement par une conférence:

  1. à la demande d’un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amendements à la présente Convention;
  2. tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Gouvernements contractants aux fins d’acceptation;
  3. à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
  4. Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l’Annexe qui est entré en vigueur n’est pas tenu d’étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d’un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du par. b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n’a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s’applique à des points qui sont visés par l’amendement en question.
  5. Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l’Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d’un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l’Organisation, conformément au sous-alinéa vii 2) du par. b) du présent article, qu’il se dispense de donner effet à l’amendement.

Art. IX Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

b) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation. c) Le Secrétaire général de l’Organisation informe les gouvernements de tous les États ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.

a) La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation, du 1er novembre 1974 au 1er juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. adhésion.

Art. X Entrée en vigueur

a) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq États dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux dispositions de l’art. IX. b) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt. c) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l’art. VIII s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Art. XI Dénonciation

a) La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernement contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement. b) La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet. c) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

Art. XII Dépôt et enregistrement

a) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent. b) Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 .

Art. XIII Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.

(Suivent les signatures)

0.747.363.33

Champ d’application de la convention le 14 avril 20265

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans réserve de ratification
(Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

23 mai

1980 A

25 mai

1980

Albanie

7 juin

2004 A

7 septembre

2004

Algérie

3 novembre

1983 A

3 février

1984

Allemagne

26 mars

1979

25 mai

1980

Angola

3 octobre

1991 A

3 janvier

1992

Antigua-et-Barbuda

9 février

1987 A

9 mai

1987

Arabie Saoudite

24 avril

1985 A

24 juillet

1985

Argentine

5 décembre

1979

25 mai

1980

Australie

17 août

1983 A

17 novembre

1983

Autriche

27 mai

1988 A

27 août

1988

Azerbaïdjan

1er juillet

1997 A

1er octobre

1997

Bahamas

16 février

1979 A

25 mai

1980

Bahreïn

21 octobre

1985 A

21 janvier

1986

Bangladesh

6 novembre

1981 A

6 février

1982

Barbade

1er septembre

1982 A

1er décembre

1982

Bélarus

7 janvier

1994 A

7 avril

1994

Belgique

24 septembre

1979

25 mai

1980

Belize

2 avril

1991 A

2 juillet

1991

Bénin

1er novembre

1985 A

1er février

1986

Bolivie

4 juin

1999 A

4 septembre

1999

Brésil

22 mai

1980 A

25 mai

1980

Brunéi

23 octobre

1986 A

23 janvier

1987

Bulgarie

2 novembre

1983

2 février

1984

Cambodge

28 novembre

1994 A

28 février

1995

Cameroun

14 mai

1984 A

14 août

1984

Canada

8 mai

1978 A

25 mai

1980

Cap-Vert

28 avril

1977 A

25 mai

1980

Chili

28 mars

1980

25 mai

1980

Chine

7 janvier

1980

25 mai

1980

Hong Kong a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b

10 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

11 octobre

1985 A

11 janvier

1986

Colombie

31 octobre

1980 A

31 janvier

1981

Comores

22 novembre

2000 A

22 février

2001

Congo (Brazzaville)

10 septembre

1985

10 décembre

1985

Congo (Kinshasa)

17 décembre

2004 A

17 mars

2005

Corée (Nord)

1er mai

1985 A

1er août

1985

Corée (Sud)

31 décembre

1980

31 mars

1981

Costa Rica

6 juin

2011 A

6 septembre

2011

Côte d’Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

19 juin

1992 A

19 septembre

1992

Danemark

8 mars

1978

25 mai

1980

Djibouti

1er mars

1984 A

1er juin

1984

Dominique

21 juin

2000 A

21 septembre

2000

Égypte

4 septembre

1981

4 décembre

1981

Émirats arabes unis

15 décembre

1983 A

15 mars

1984

Équateur

28 mai

1982 A

28 août

1982

Érythrée

22 avril

1996 A

22 juillet

1996

Espagne

5 septembre

1978

25 mai

1980

Estonie

16 décembre

1991 A

16 mars

1992

États-Unis

7 septembre

1978

25 mai

1980

Éthiopie

18 juillet

1985 A

18 octobre

1985

Fidji

4 mars

1983 A

4 juin

1983

Finlande

21 novembre

1980 A

21 février

1981

France*

25 mai

1977

25 mai

1980

Gabon

21 janvier

1982 A

21 avril

1982

Gambie

1er novembre

1991 A

1er février

1992

Géorgie

19 avril

1994 A

19 juillet

1994

Ghana

19 mai

1983

19 août

1983

Guinée-Bissau

24 octobre

2016 A

24 janvier

2017

Grèce

12 mai

1980

25 mai

1980

Grenade

28 juin

2004

28 septembre

2004

Guatemala

20 octobre

1982 A

20 janvier

1983

Guinée

19 janvier

1981 A

19 avril

1981

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

24 juillet

1996

Guyana

10 décembre

1997 A

10 mars

1998

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Honduras

24 septembre

1985 A

24 décembre

1985

Hongrie

9 janvier

1980

25 mai

1980

Îles Cook

30 juin

2003 A

30 septembre

2003

Îles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Inde

16 juin

1976 A

25 mai

1980

Indonésie

17 février

1981

17 mai

1981

Iran

17 octobre

1994

17 janvier

1995

Iraq

14 décembre

1990 A

14 mars

1991

Irlande

29 novembre

1983 A

29 février

1984

Islande

6 juillet

1983

6 octobre

1983

Israël

15 mai

1979

25 mai

1980

Italie

11 juin

1980 A

11 septembre

1980

Jamaïque

14 octobre

1983 A

14 janvier

1984

Japon

15 mai

1980 A

25 mai

1980

Jordanie

7 août

1985 A

7 novembre

1985

Kazakhstan

7 mars

1994 A

7 juin

1994

Kenya

21 juillet

1999 A

21 octobre

1999

Kiribati

5 février

2007 A

5 mai

2007

Koweït

29 juin

1979 A

25 mai

1980

Lettonie

20 mai

1992 A

20 août

1992

Liban

29 novembre

1983 A

29 février

1984

Libéria

14 novembre

1977

25 mai

1980

Libye

2 juillet

1981 A

2 octobre

1981

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Madagascar

7 mars

1996 A

7 juin

1996

Malaisie

19 octobre

1983 A

19 janvier

1984

Malawi

9 mars

1993 A

9 juin

1993

Maldives

14 janvier

1981 A

14 avril

1981

Malte

8 août

1986 A

8 novembre

1986

Maroc

28 juin

1990 A

28 septembre

1990

Maurice

1er février

1988 A

1er mai

1988

Mauritanie

24 novembre

1997 A

24 février

1998

Mexique

28 mars

1977

25 mai

1980

Moldova

11 octobre

2005 A

11 janvier

2006

Monaco

1er novembre

1974 Si

25 mai

1980

Mongolie

26 juin

2002 A

26 septembre

2002

Monténégro

10 février

2009 S

3 juin

2006

Mozambique

23 décembre

1996 A

23 mars

1997

Myanmar

11 novembre

1987 A

11 février

1988

Namibie

27 novembre

2000 A

27 février

2001

Nauru

18 juin

2018 A

18 septembre

2018

Nicaragua

17 décembre

2004 A

17 mars

2005

Nigéria

7 mai

1981 A

7 août

1981

Nioué

27 juin

2012 A

27 septembre

2012

Norvège

15 février

1977

25 mai

1980

Nouvelle-Zélande c

23 février

1990 A

23 mai

1990

Oman

25 avril

1985 A

25 juillet

1985

Ouganda

3 avril

2019 A

3 juillet

2019

Pakistan

10 avril

1985 A

10 juillet

1985

Palaos

29 septembre

2011

29 décembre

2011

Panama

9 mars

1978 A

25 mai

1980

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 novembre

1980 A

12 février

1981

Paraguay

15 juin

2004 A

15 septembre

2004

Pays-Bas d

10 juillet

1978 A

25 mai

1980

Aruba

24 décembre

1995

1er janvier

1986

Curaçao

10 juillet

1978

25 mai

1980

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 juillet

1978

25 mai

1980

Sint Maarten

10 juillet

1978

25 mai

1980

Pérou

4 décembre

1979 A

25 mai

1980

Philippines

15 décembre

1981 A

15 mars

1982

Portugal

7 novembre

1983

7 février

1984

Pologne

15 mars

1984

15 juin

1984

Qatar

22 décembre

1980 A

22 mars

1981

République dominicaine

10 avril

1980 A

25 mai

1980

République tchèque

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

24 mai

1979 A

25 mai

1980

Royaume-Uni

7 octobre

1977

25 mai

1980

Anguilla

19 mai

2004

19 mai

2004

Aurigny

19 mai

2004

19 mai

2004

Bermudes

8 juin

1988

23 juin

1988

Gibraltar

1er novembre

1988

1er décembre

1988

Guernesey

30 janvier

2004

30 janvier

2004

Île de Man

9 avril

1985

1er juillet

1985

Îles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

Îles Falkland

30 janvier

2004

30 janvier

2004

Îles Turques et Caïques

7 juillet

2004

7 juillet

2004

Îles Vierges britanniques

10 juin

2004

10 juin

2004

Jersey

30 janvier

2004

30 janvier

2004

Montserrat

19 mai

2004

19 mai

2004

Sainte-Hélène

10 juin

2004

10 juin

2004

Russie

9 janvier

1980

25 mai

1980

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 août

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

11 juin

2004 A

11 septembre

2004

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

28 octobre

1983 A

28 janvier

1984

Salomon, Îles

30 juin

2004 A

30 septembre

2004

Samoa

14 mars

1997 A

14 juin

1997

Sao Tomé-et-Principe

29 octobre

1998 A

29 janvier

1999

Sénégal

16 janvier

1997 A

16 avril

1997

Serbie

11 juin

1979 S

25 mai

1980

Seychelles

10 mai

1988 A

10 août

1988

Sierra Leone

13 août

1993 A

13 novembre

1993

Singapour

16 mars

1981 A

16 juin

1981

Slovaquie

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

15 mai

1990 A

15 août

1990

Sri Lanka

30 août

1983 A

30 novembre

1983

Suède

7 juillet

1978

25 mai

1980

Suisse

1er octobre

1981

1er janvier

1982

Suriname

4 novembre

1988 A

4 février

1989

Syrie

20 juillet

2001 A

20 octobre

2001

Tanzanie

28 mars

2001 A

28 juin

2001

Thaïlande

18 décembre

1984 A

18 mars

1985

Timor-Leste

12 octobre

2022 A

12 janvier

2023

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Tonga

12 avril

1977 A

25 mai

1980

Trinité-et-Tobago

15 février

1979 A

25 mai

1980

Tunisie

6 août

1980 A

6 novembre

1980

Turkménistan

4 février

2009 A

4 mai

2009

Turquie

31 juillet

1980 A

31 octobre

1980

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre

1985

Ukraine

1er novembre

1974 Si

25 mai

1980

Uruguay

30 avril

1979 A

25 mai

1980

Vanuatu

28 juillet

1982 A

28 octobre

1982

Venezuela

29 mars

1983

29 juin

1983

Vietnam

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

Yémen

6 mars

1979 A

25 mai

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves, déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & listes de code, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 25 mai 1980 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base
    d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Du 24 août 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  5. La conv. n’est pas applicable à Tokelau.
  6. La conv. s’applique au Royaume en Europe.