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0.747.711

Protocole
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental1

RO 1993 1923; FF 1992 II 1533

Texte original

Conclu à Rome le 10 mars 1988
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19922
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993

(État le 3 mars 2025)

Les États Parties au présent Protocole,

étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 3 ,

reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,

tenant compte des dispositions de ladite Convention,

affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les dispositions des par. 1 c), d), e), f), g), h) et 2 a) de l’art. 1, celles des art. 2 bis , 5, 5 bis et 7 et celles des art. 10 à 16, y compris les art. 11 bis , 11 ter et 12 bis , de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s’appliquent également mutatis mutandis aux infractions visées aux art. 2, 2 bis et 2 ter du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 4

Dans les cas où le présent Protocole n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.

Aux fins du présent Protocole, «plate-forme fixe» désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.

Art. 2

Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:

  1. s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou
  2. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme, ou
  3. détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité, ou
  4. 5 place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
  5. 6

Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux par. 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. 7

Art. 2bis8

Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:

  1. utilise contre ou à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
  2. déverse, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’al. a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
  3. menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’al. a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d’une condition.

Art. 2ter9

Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui:

  1. illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions visées au par. 1 de l’art. 2 ou à l’art. 2bis, ou
  2. tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l’art. 2, à l’al. a) ou b) de l’art. 2bis ou à l’al. a) du présent article, ou
  3. se rend complice d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis ou à l’al. a) ou b) du présent article, ou
  4. organise la commission d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis ou à l’al. a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, ou
  5. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’art. 2 ou 2bis ou à l’al. a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:i)pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis, soitii)en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis.

Art. 3

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2bis et 2ter quand l’infraction est commise:

  1. à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet État, ou
  2. par un ressortissant de cet État.10

Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions:

  1. lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État;
  2. lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué, ou
  3. lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général. 11

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2 bis et 2 ter dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2. 12

Le présent Protocole n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.

Art. 4

Aucune disposition du présent Protocole n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Art. 4bis13 Clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les art. 8 à 13 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux États Parties sont considérées comme des références aux États Parties au Protocole de 2005.

Art. 5

Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège de l’Organisation maritime internationale (dénommée ci-après «l’Organisation»), à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion.

Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Seul un État qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.

Art. 6

Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention.

Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.

Art. 7

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cet État.

La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Une dénonciation de la Convention par un État Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.

Art. 8

Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.

Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d’un tiers des États Parties ou de cinq États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié.

Art. 9

Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

Le Secrétaire général:

  1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:i)de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Protocole;
  2. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui l’ont signé ou qui y ont adhéré.

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 14 .

Art. 10

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

(Suivent les signatures)

0.747.711

Champ d’application le 3 mars 202515

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

23 septembre

2003 A

22 décembre

2003

Afrique du Sud

8 juillet

2005 A

6 octobre

2005

Albanie

19 juin

2002 A

17 septembre

2002

Algérie

30 juin

2006 A

28 septembre

2006

Allemagne

6 novembre

1990 A

1er mars

1992

Andorre

17 juillet

2006 A

15 octobre

2006

Antigua-et-Barbuda

12 octobre

2009 A

10 janvier

2010

Arabie Saoudite

2 février

2006

3 mai

2006

Argentine

26 novembre

2003

24 février

2004

Arménie

8 juin

2005 A

6 septembre

2005

Australie

19 février

1993 A

20 mai

1993

Autriche

28 décembre

1989 A

1er mars

1992

Azerbaïdjan

26 janvier

2004 A

25 avril

2004

Bahamas

25 octobre

2005

23 janvier

2006

Bahreïn

21 octobre

2005 A

19 janvier

2006

Bangladesh

9 juin

2005 A

7 septembre

2005

Barbade

6 mai

1994 A

4 août

1994

Bélarus

4 décembre

2002 A

4 mars

2003

Belgique

11 avril

2005

10 juillet

2005

Bénin

31 août

2006 A

29 novembre

2006

Bolivie

13 février

2002 A

14 mai

2002

Bosnie et Herzégovine

28 juillet

2003 A

26 octobre

2003

Botswana

14 septembre

2000 A

13 décembre

2000

Brésil*

25 octobre

2005

23 janvier

2006

Brunéi

4 décembre

2003

3 mars

2004

Bulgarie

8 juillet

1999

6 octobre

1999

Burkina Faso

15 janvier

2004 A

14 avril

2004

Cambodge

18 août

2006 A

16 novembre

2006

Canada

18 juin

1993

16 septembre

1993

Cap-Vert

3 janvier

2003 A

3 avril

2003

Chili

22 avril

1994

21 juillet

1994

Chine*

20 août

1991

1er mars

1992

Hong Kong

20 février

2006

20 février

2006

Macao

2 février

2020

2 février

2020

Chypre

2 février

2000 A

2 mai

2000

Comores

6 mars

2008 A

4 juin

2008

Congo (Kinshasa)

28 mai

2015 A

26 août

2015

Corée (Sud)

10 juin

2003

8 septembre

2003

Costa Rica

25 mars

2003

23 juin

2003

Côte d’Ivoire

23 mars

2012 A

21 juin

2012

Croatie

18 mars

2005 A

16 novembre

2005

Cuba*

20 novembre

2001 A

18 février

2002

Danemark*

25 août

1995

23 novembre

1995

Djibouti

9 juin

2004 A

7 septembre

2004

Dominique

12 octobre

2004 A

10 janvier

2005

Égypte*

8 janvier

1993

8 avril

1993

El Salvador

7 décembre

2000 A

7 mars

2001

Émirats arabes unis*

15 septembre

2005 A

14 décembre

2005

Équateur

10 mars

2003 A

8 juin

2003

Espagne

7 juillet

1989

1er mars

1992

Estonie

28 janvier

2004 A

27 avril

2004

Eswatini

17 avril

2003 A

16 juillet

2003

États-Unis

6 décembre

1994

6 mars

1995

Fidji

21 mai

2008 A

19 août

2008

Finlande

28 avril

2000 A

27 juillet

2000

France*

2 décembre

1991

1er mars

1992

Géorgie

1er août

2006 A

9 novembre

2006

Ghana

1er novembre

2002 A

30 janvier

2003

Grèce

11 juin

1993

9 septembre

1993

Grenade

9 janvier

2002 A

9 avril

2002

Guatemala

26 août

2009 A

24 novembre

2009

Guinée

1er février

2005 A

2 mai

2005

Guinée équatoriale

14 janvier

2004 A

13 avril

2004

Guinée-Bissau

14 octobre

2008 A

12 janvier

2009

Guyana

30 janvier

2003 A

30 avril

2003

Honduras

17 mai

2005 A

15 août

2005

Hongrie

9 novembre

1989

1er mars

1992

Îles Marshall

16 octobre

1995 A

14 janvier

1996

Inde

15 octobre

1999 A

13 janvier

2000

Iran*

30 octobre

2009 A

28 janvier

2010

Iraq

8 août

2023

6 novembre

2023

Irlande

10 septembre

2004 A

9 décembre

2004

Islande

28 mai

2002 A

26 août

2002

Israël*

6 janvier

2009

6 avril

2009

Italie

26 janvier

1990

1er mars

1992

Jamaïque*

19 août

2005

17 novembre

2005

Japon

24 avril

1998 A

23 juillet

1998

Jordanie

2 juillet

2004

30 septembre

2004

Kazakhstan

24 novembre

2003 A

24 février

2004

Kenya

21 janvier

2002 A

21 avril

2002

Kiribati

17 novembre

2005 A

16 février

2006

Koweït

30 juin

2003 A

28 septembre

2003

Laos

20 mars

2012 A

18 juin

2012

Lesotho

25 juin

2013 A

23 septembre

2013

Lettonie

4 décembre

2002 A

4 mars

2003

Liban

16 décembre

1994 A

16 mars

1995

Libéria

5 octobre

1995

3 janvier

1996

Libye

8 août

2002 A

6 novembre

2002

Liechtenstein

8 novembre

2002 A

6 février

2003

Lituanie

30 janvier

2003 A

30 avril

2003

Luxembourg

5 janvier

2011 A

5 avril

2011

Macédoine du Nord

5 août

2007 A

5 novembre

2007

Madagascar

15 septembre

2006 A

14 décembre

2006

Malawi

10 janvier

2014 A

10 avril

2014

Maldives

25 février

2014 A

26 mai

2014

Mali

29 avril

2002 A

28 juillet

2002

Malte

20 novembre

2001 A

18 février

2002

Maroc

8 janvier

2002

8 avril

2002

Maurice

3 août

2004 A

1er novembre

2004

Mauritanie

17 janvier

2008

16 avril

2008

Mexique*

13 mai

1994 A

11 août

1994

Moldova*

11 octobre

2005 A

9 janvier

2006

Monaco

25 janvier

2002 A

25 avril

2002

Mongolie

22 novembre

2005 A

20 février

2006

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

8 janvier

2003 A

8 avril

2003

Myanmar

19 septembre

2003 A

18 décembre

2003

Namibie

7 septembre

2005 A

6 décembre

2005

Nauru

11 août

2005 A

9 novembre

2005

Nicaragua

4 juillet

2007 A

2 octobre

2007

Niger

30 août

2006 A

28 novembre

2006

Nigéria

18 juin

2015

18 septembre

2015

Nioué

22 juin

2009 A

20 septembre

2009

Norvège

18 avril

1991

1er mars

1992

Nouvelle-Zélande

10 juin

1999

8 septembre

1999

Oman

24 septembre

1990 A

1er mars

1992

Ouzbékistan

25 septembre

2000 A

24 décembre

2000

Pakistan

20 septembre

2000 A

19 décembre

2000

Palaos

4 décembre

2001 A

4 mars

2002

Panama

3 juillet

2002 A

1er octobre

2002

Paraguay

12 novembre

2004 A

10 février

2005

Pays-Bas*

5 mars

1992

3 juin

1992

Aruba

17 janvier

2006

17 janvier

2006

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

12 avril

2011

12 avril

2011

Pérou

19 juillet

2001 A

17 octobre

2001

Philippines

6 janvier

2004

5 avril

2004

Pologne

25 juin

1991

1er mars

1992

Portugal

5 janvier

1996 A

4 avril

1996

Qatar

18 septembre

2003 A

17 décembre

2003

République dominicaine

12 août

2009 A

10 novembre

2009

République tchèque

10 décembre

2004

10 mars

2005

Roumanie

2 juin

1993 A

31 août

1993

Royaume-Uni*

3 mai

1991

1er mars

1992

Île de Man

8 février

1999

8 février

1999

Jersey

17 octobre

2014

17 octobre

2014

Russie

4 mai

2001

2 août

2001

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

18 août

2004

Saint-Marin

15 décembre

2014 A

15 mars

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 octobre

2001 A

7 janvier

2002

Sao Tomé-et-Principe

5 mai

2006 A

3 août

2006

Sénégal

9 août

2004 A

7 novembre

2004

Serbie

2 mars

2005 A

31 mai

2005

Seychelles

24 janvier

1989

1er mars

1992

Singapour

12 août

2015 A

10 novembre

2015

Slovaquie

8 décembre

2000 A

8 mars

2000

Slovénie

18 juillet

2003 A

16 octobre

2003

Soudan

22 mai

2000 A

20 août

2000

Suède

13 septembre

1990

1er mars

1992

Suisse

12 mars

1993

10 juin

1993

Syrie

24 mars

2003 A

22 mars

2003

Tadjikistan

12 août

2005 A

10 novembre

2005

Tanzanie

8 décembre

2016 A

8 mars

2016

Togo

10 mars

2003 A

8 juin

2003

Tonga

6 décembre

2002 A

6 mars

2003

Trinité-et-Tobago

27 juillet

1989 A

1er mars

1992

Tunisie

6 mars

1998 A

4 juin

1998

Turkménistan

8 juin

1999 A

6 septembre

1999

Turquie*

6 mars

1998

4 juin

1998

Ukraine

21 avril

1994

20 juillet

1994

Uruguay

10 août

2001 A

8 novembre

2001

Vanuatu

18 février

1999 A

19 mai

1999

Vietnam

12 juillet

2002 A

10 octobre

2002

Yémen

30 juin

2000 A

28 septembre

2000

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.