Les dispositions des par. 1 c), d), e), f), g), h) et 2 a) de l’art. 1, celles des art. 2 bis , 5, 5 bis et 7 et celles des art. 10 à 16, y compris les art. 11 bis , 11 ter et 12 bis , de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s’appliquent également mutatis mutandis aux infractions visées aux art. 2, 2 bis et 2 ter du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 4
Dans les cas où le présent Protocole n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.
Aux fins du présent Protocole, «plate-forme fixe» désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.