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0.748.01

Protocole
concernant le texte authentique trilingue
de la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Chicago, 1944)

RO 1971 1296

Texte original

Conclu à Buenos Aires le 24 septembre 1968

Instrument d’approbation déposé par la Suisse le 22 janvier 1969

Entré en vigueur pour la Suisse le 22 janvier 1969

(État le 22 mai 2024)

Les gouvernements soussignés,

considérant que le dernier paragraphe de la Convention relative à l’Aviation civile internationale 1 , appelée ci-après «la Convention», stipule qu’un texte de la Convention, rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature;

considérant que la Convention a été ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;

considérant, en conséquence, qu’il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu’existe le texte en trois langues tel que prévu dans la Convention;

considérant qu’il devrait être tenu compte, en prenant ces dispositions, de ce que des amendements à la Convention existent en langues française, anglaise et espagnole, et de ce que le texte de la Convention en langues française et espagnole ne devrait pas comporter ces amendements, car chacun desdits amendements n’entre en vigueur, conformément aux dispositions de l’art. 94 a ) de la Convention, qu’à l’égard de tout État qui l’a ratifié;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Le texte en langues française et espagnole de la Convention annexé au présent Protocole constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans les trois langues, tel que prévu expressément au dernier paragraphe de la Convention.

Art. II

Lorsqu’un État partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l’art. 94 a ) de celle‑ci, le texte en langues française, anglaise et espagnole de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les trois langues qui résulte du présent Protocole.

Art. III

2) Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Buenos Aires jusqu’au 27 septembre 1968 et après cette date à Washington (D. C.). 3) L’acceptation est effectuée par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique. 4) L’adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.

1) Les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:

  1. soit en le signant, sans réserve d’acceptation,
  2. soit en le signant, sous réserve d’acceptation, suivie d’acceptation,
  3. soit en l’acceptant.

Art. IV

1) Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze États l’auront signé sans réserve d’acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l’art. III, 2) En ce qui concerne tout état qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l’art. III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve ou de son acceptation.

Art. V

L’adhésion future d’un État à la Convention vaut acceptation du présent Protocole.

Art. VI

Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies et auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Art. VII

1) Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur. 2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur à l’égard d’un État seulement lorsque cet État cesse d’être partie à la Convention.

Art. VIII

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique notifie à tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à l’Organisation elle-même:

  1. toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d’acceptation;
  2. le dépôt de tout instrument d’acceptation et la date de ce dépôt;
  3. la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son art. IV, par. 1.

Art. IX

Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit.

(Suivent les signatures)

0.748.01

Champ d’application le 22 mai 20242

Le protocole est en vigueur pour les États suivants:

Afrique du Sud

Albanie

Allemagne

Andorre

Angola

Antigua-et-Barbuda

Arabie Saoudite

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Bélarus

Belgique

Belize

Bhoutan

Bosnie et Herzégovine

Botswana

Brésil

Brunéi

Bulgarie

Burkina Faso

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chili

Chine

  1. Hong Kong
  2. Macao

Chypre

Colombie

Comores

Corée (Nord)

Corée (Sud)

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Djibouti

Dominique

Égypte

Émirats arabes unis

Équateur

El Salvador

Érythrée

Espagne

Estonie

Eswatini

États-Unis

Fidji

Finlande

France

Gabon

Gambie

Géorgie

Grèce

Grenade

Guatemala

Guinée équatoriale

Hongrie

Îles Cook

Îles Marshall

Îles Salomon

Inde

Irak

Iran

Irlande

Israël

Italie

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Kirghizistan

Kiribati

Koweït

Lesotho

Lettonie

Liban

Lituanie

Macédoine du Nord

Madagascar

Malawi

Mali

Maurice

Mauritanie

Maldives

Mexique

Micronésie

Moldova

Monaco

Mongolie

Monténégro

Mozambique

Namibie

Nauru

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Oman

Ouzbékistan

Pakistan

Palaos

Panama

  1. Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay

Pays-Bas

  1. Aruba
  2. Curaçao
  3. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)
  4. Sint Maarten

Pérou

Pologne

Portugal

Quatar

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Rwanda

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Marin

  1. Saint-Vincent-
    et-Grenadines

Sainte-Lucie

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Serbie

Seychelles

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Soudan du Sud

Suède

Suisse

Surinam

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tonga

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Tuvalu

Ukraine

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yémen

Zambie

Zimbabwe