Les privilèges visés à la présente section ne seront pas applicables aux aéroports utilisés à des fins militaires à l’exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où sévissent des hostilités, ou qui sont occupées militairement, et, en temps de guerre, le long des routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l’exercice de tels privilèges sera subordonné à l’approbation des autorités militaires compétentes.
Chaque État Contractant accorde aux autres États Contractants les libertés de l’air suivantes, relativement aux services aériens internationaux réguliers:
- Le privilège de traverser son territoire sans atterrir.
- Le privilège d’atterrir pour des raisons non commerciales.
L’exercice des privilèges susmentionnés sera conforme aux dispositions de l’Accord Intérimaire sur l’Aviation Civile Internationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale 1 , tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.
Section 3Un État Contractant qui accorde aux entreprises de transports aériens d’un autre État Contractant le privilège de faire escale pour des raisons non commerciales pourra exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points auxquels ces escales sont effectuées. Cette exigence ne devra entraîner aucune distinction entre les entreprises de transports aériens exploitées sur la même route, elle devra tenir compte de la. Capacité des aéronefs, et devra être appliquée de manière à ne pas préjudicier l’exploitation normale des services aériens internationaux intéressés ou les droits et obligations de tout État Contractant.
Section 4Chaque État Contractant pourra, sous réserve des dispositions du présent Accord,
- Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;
- Imposer ou permettre que soient imposées à tout service aérien international des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation de ces aéroports ou autres installations; ces droits n’excéderont pas ceux que paieraient des aéronefs nationaux affectés à des services internationaux analogues; à condition que, sur les représentations d’un État Contractant intéressé, les droits imposés pour l’utilisation des ,aéroports et autres installations fassent l’objet d’un examen par le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale institué en vertu de la Convention susmentionnée, qui soumettra un rapport et des recommandations à ce sujet à l’État ou aux États intéressés.
Chaque État Contractant se réserve le droit de refuser ou de révoquer un certificat ou un permis à une entreprise de transports aériens d’un autre État, lorsqu’il n’est pas convaincu qu’une part importante de propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants d’un État Contractant, ou lorsqu’une entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois de l’État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.