Lexipedia

0.748.111.2

Accord
relatif au transit des services aériens internationaux

RS 13651

Traduction

Conclu à Chicago le 7 décembre 1944

Signé et accepté par la Suisse le 6 juillet 1945

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 juillet 1945

(État le 18 janvier 2024)

Les États qui, étant membres de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile, signent et acceptent le présent Accord sur le Transit des Services Aériens Internationaux

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Section 1

Les privilèges visés à la présente section ne seront pas applicables aux aéroports utilisés à des fins militaires à l’exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où sévissent des hostilités, ou qui sont occupées militairement, et, en temps de guerre, le long des routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l’exercice de tels privilèges sera subordonné à l’approbation des autorités militaires compétentes.

Chaque État Contractant accorde aux autres États Contractants les libertés de l’air suivantes, relativement aux services aériens internationaux réguliers:

  1. Le privilège de traverser son territoire sans atterrir.
  2. Le privilège d’atterrir pour des raisons non commerciales.
Section 2

L’exercice des privilèges susmentionnés sera conforme aux dispositions de l’Accord Intérimaire sur l’Aviation Civile Internationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur, aux dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale 1 , tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.

Section 3

Un État Contractant qui accorde aux entreprises de transports aériens d’un autre État Contractant le privilège de faire escale pour des raisons non commerciales pourra exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points auxquels ces escales sont effectuées. Cette exigence ne devra entraîner aucune distinction entre les entreprises de transports aériens exploitées sur la même route, elle devra tenir compte de la. Capacité des aéronefs, et devra être appliquée de manière à ne pas préjudicier l’exploitation normale des services aériens internationaux intéressés ou les droits et obligations de tout État Contractant.

Section 4

Chaque État Contractant pourra, sous réserve des dispositions du présent Accord,

  1. Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;
  2. Imposer ou permettre que soient imposées à tout service aérien international des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation de ces aéroports ou autres installations; ces droits n’excéderont pas ceux que paieraient des aéronefs nationaux affectés à des services internationaux analogues; à condition que, sur les représentations d’un État Contractant intéressé, les droits imposés pour l’utilisation des ,aéroports et autres installations fassent l’objet d’un examen par le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale institué en vertu de la Convention susmentionnée, qui soumettra un rapport et des recommandations à ce sujet à l’État ou aux États intéressés.
Section 5

Chaque État Contractant se réserve le droit de refuser ou de révoquer un certificat ou un permis à une entreprise de transports aériens d’un autre État, lorsqu’il n’est pas convaincu qu’une part importante de propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants d’un État Contractant, ou lorsqu’une entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois de l’État survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.

Art. II

Section 1

Un État Contractant qui estime injuste ou préjudiciable à ses intérêts une mesure prise, conformément au présent Accord, par un autre État Contractant, pourra demander au Conseil d’examiner la situation. Le Conseil enquêtera alors sur la question et réunira les États intéressés aux fins de consultation. Si une telle consultation ne réussit pas à résoudre la difficulté le Conseil pourra adresser aux États Contractants intéressés les conclusions et recommandations qu’il jugera lui-même convenables. Si, par la suite, un de ces États Contractants manque, sans raison valable à l’avis du Conseil, de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le Conseil pourra recommander à l’Assemblée de l’Organisation susmentionnée de suspendre les droits et privilèges conférés audit État Contractant par le présent Accord jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures en question. L’Assemblée pourra, par une majorité des deux tiers, voter la suspension de cet État Contractant pour la période qu’elle jugera à propos, ou jusqu’à ce que le Conseil décide que les mesures correctives ont été prises par cet État.

Section 2

Dans le cas où un désaccord entre deux ou plusieurs États Contractants, relativement à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, ne pourrait être réglé par voie de négociations, les dispositions du Chapitre XVIII de la Convention susmentionnée seront applicables de la manière prévue en cas de désaccord relativement à l’interprétation ou à l’application de ladite Convention.

Art. III

Le présent Accord restera en vigueur pendant la même période que la Convention susmentionnée; mais il reste entendu que tout État Contractant partie au présent Accord pourra dénoncer celui-ci moyennant un préavis d’un an au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifiera immédiatement ce préavis et cette dénonciation à tous les autres États Contractants.

Art. IV

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée, toutes mentions de cette Convention dans le présent Accord, autres que celles faites à l’article II, section 2, et à l’art. V, seront considérées comme se référant à l’Accord Intérimaire sur l’Aviation Civile Internationale, rédigé à Chicago le 7 décembre 1944; et toutes mentions de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, de l’Assemblée et du Conseil seront considérées comme se référant à l’Organisation Provisoire de l’Aviation Civile Internationale, à l’Assemblée Intérimaire et au Conseil Intérimaire respectivement.

Art. V

Aux fins du présent Accord, le terme «territoire» aura le sens indiqué à l’art. 2 de la Convention susmentionnée.

Art. VI Signature et acceptation de l’Accord

Les soussignés, délégués à la Conférence Internationale de l’Aviation Civile, réunie à Chicago le l er novembre 1944, ont apposé leurs signatures au présent Accord, étant entendu que chacun des gouvernements au nom desquels l’Accord a été signé fera savoir aussitôt que possible au Gouvernement des États-Unis si la signature donnée en son nom constitue ou non une acceptation de l’Accord par ledit Gouvernement et une obligation qui le lie. Tout État membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pourra accepter le présent Accord comme une obligation formelle en notifiant son acceptation au Gouvernement des États-Unis, et ladite acceptation prendra effet à la date de la réception de cette notification par ledit Gouvernement. Le présent Accord entrera en vigueur, entre les États Contractants, à la date de l’acceptation par chacun d’eux. Il vaudra par la suite à l’égard de tout autre État qui notifiera son acceptation au Gouvernement des États-Unis à la date de la réception de cette acceptation par ledit Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis avisera tous les États qui auront signé ou accepté le présent Accord de la date de toutes acceptations et de la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur à l’égard de chacun des États qui l’accepteront.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de leurs signatures respectives.

Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert aux signatures à Washington, D. C. 2 Les deux textes seront déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui signeront ou accepteront le présent Accord.

(Suivent les signatures)

0.748.111.2

Champ d’application le 18 janvier 20243

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 mai

1945

17 mai

1945

Afrique du Sud

30 novembre

1945

30 novembre

1945

Albanie

21 octobre

1997 A

21 octobre

1997

Algérie

16 avril

1964

16 avril

1964

Allemagne

9 mai

1956

8 juin

1956

Antigua-et-Barbuda

16 novembre

1988 S

1er novembre

1981

Argentine

4 juin

1946

4 juin

1946

Arménie

29 mai

1996

29 mai

1996

Australie

28 août

1945

28 août

1945

Autriche

10 décembre

1958

10 décembre

1958

Azerbaïdjan

3 mars

2000 A

3 mars

2000

Bahamas

27 mai

1975 S

26 juin

1975

Bahreïn

12 octobre

1971

12 octobre

1971

Bangladesh

9 février

1979

9 février

1979

Barbade

10 juillet

1970

10 juillet

1970

Belgique

19 juillet

1945

19 juillet

1945

Bénin

23 avril

1963

23 avril

1963

Bolivie

4 avril

1947

4 avril

1947

Bosnie et Herzégovine

3 mars

1995 S

6 mars

1992

Brésil

20 juillet

2022

20 juillet

2022

Brunéi

4 décembre

1984 S

1er janvier

1984

Bulgarie

21 septembre

1970

21 septembre

1970

Burkina Faso

25 septembre

1992 A

25 septembre

1992

Burundi

18 février

1968

18 février

1968

Cameroun

30 mars

1960

30 mars

1960

Chili

24 avril

1974

24 avril

1974

Chine*

  1. Hong Kong a

3 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b

6 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

12 octobre

1961

12 octobre

1961

Congo (Brazzaville)

26 août

2013

26 août

2013

Corée (Nord)

8 février

1995 A

8 février

1995

Corée (Sud)

22 juin

1960

22 juin

1960

Costa Rica

1er mai

1958

1er mai

1958

Côte d’Ivoire

20 mars

1961

20 mars

1961

Croatie

12 juin

1993 S

8 octobre

1991

Cuba

20 juin

1947

20 juin

1947

Danemark

1er décembre

1948

1er décembre

1948

Égypte

13 mars

1947

13 mars

1947

El Salvador

1er juin

1945

1er juin

1945

Émirats arabes unis

25 mai

1972 A

25 mai

1972

Équateur

28 juillet

1983

28 juillet

1983

Espagne

30 juillet

1945

30 juillet

1945

Estonie

16 août

1995 A

16 août

1995

Eswatini

30 avril

1973 A

30 avril

1973

États-Unis*

8 février

1945

8 février

1945

Éthiopie

22 mars

1945

22 mars

1945

Fidji

14 février

1973 S

14 février

1973

Finlande

9 avril

1957

9 avril

1957

France

24 juin

1948

24 juin

1948

Gabon

15 janvier

1970

15 janvier

1970

Géorgie

8 octobre

2003

8 octobre

2003

Grèce

21 septembre

1945

21 septembre

1945

Guatemala

28 avril

1947

28 avril

1947

Guinée

5 novembre

1998 A

5 novembre

1998

Guyana*

28 avril

1986

28 avril

1986

Honduras

13 novembre

1945

13 novembre

1945

Hongrie

15 janvier

1973 A

15 janvier

1973

Inde

2 mai

1945

2 mai

1945

Iran

19 avril

1950

19 avril

1950

Iraq

15 juin

1945

15 juin

1945

Irlande

15 novembre

1957

15 novembre

1957

Islande

21 mars

1947

21 mars

1947

Israël

16 juin

1954

16 juin

1954

Italie

27 juin

1984 A

27 juin

1984

Jamaïque

18 octobre

1963

18 octobre

1963

Japon

20 octobre

1953

20 octobre

1953

Jordanie

18 mars

1947

18 mars

1947

Kazakhstan

9 juillet

2007 A

9 juillet

2007

Koweït

17 juin

1960

17 juin

1960

Lesotho

2 octobre

1975 A

2 octobre

1975

Lettonie

21 mai

1997 A

21 mai

1997

Liban

5 juin

1974

5 juin

1974

Libéria

19 mars

1945

19 mars

1945

Luxembourg

28 avril

1948

28 avril

1948

Macédoine du Nord

4 janvier

1995 S

8 septembre

1991

Madagascar

14 mai

1962

14 mai

1962

Malaisie

31 décembre

1959 S

31 août

1957

Malawi

27 mars

1975 A

27 mars

1975

Mali

27 mai

1970

27 mai

1970

Malte

4 juin

1965

4 juin

1965

Maroc

26 août

1957

26 août

1957

Maurice

13 septembre

1971

13 septembre

1971

Mauritanie

11 mai

1979

11 mai

1979

Mexique

25 juin

1946

25 juin

1946

Moldova

21 novembre

1994 A

21 novembre

1994

Monaco

3 janvier

1996 A

3 janvier

1996

Mongolie

15 avril

2004

15 avril

2004

Monténégro

5 octobre

2007 A

5 octobre

2007

Mozambique

18 août

2016

18 août

2016

Nauru

25 août

1975 A

24 septembre

1975

Népal

23 novembre

1965

23 novembre

1965

Nicaragua

28 décembre

1945

28 décembre

1945

Niger

16 mars

1962 S

3 août

1960

Nigéria

25 janvier

1961

25 janvier

1961

Norvège

30 janvier

1945

30 janvier

1945

Nouvelle-Zélande

19 avril

1945

19 avril

1945

Îles Cook

18 avril

2005 A

18 avril

2005

Oman

23 février

1973 A

23 février

1973

Ouzbékistan

17 février

1997 A

17 février

1997

Pakistan

24 mars

1948 S

15 août

1947

Palaos

3 novembre

1995 A

3 novembre

1995

Panama

8 octobre

1982 A

8 octobre

1982

Paraguay

27 juillet

1945

27 juillet

1945

Pays-Bas

12 janvier

1945

12 janvier

1945

  1. Aruba

9 juin

1996

1er janvier

1986

Pérou

16 octobre

2017

16 octobre

2017

Philippines*

22 mars

1946

22 mars

1946

Pologne

6 avril

1945

6 avril

1945

Portugal

1er septembre

1959

1er septembre

1959

Qatar

25 juin

2008

25 juin

2008

République tchèque

13 décembre

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie

14 juillet

2021

14 juillet

2021

Royaume-Uni*

31 mai

1945

31 mai

1945

Rwanda

6 juillet

1964

6 juillet

1964

Saint-Marin

29 juin

2007

29 juin

2007

Sénégal

8 mars

1961

8 mars

1961

Serbie

10 juillet

2002 S

13 janvier

2001

Seychelles

16 octobre

1979

16 octobre

1979

Singapour

22 août

1966

22 août

1966

Slovaquie

6 mars

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

28 décembre

1992 S

25 juin

1991

Somalie

10 juin

1964

10 juin

1964

Sri Lanka

1er avril

1957 S

4 février

1948

Suède

19 novembre

1945

19 novembre

1945

Suisse

6 juillet

1945

6 juillet

1945

Suriname

4 janvier

2008

4 janvier

2008

Syrie

25 novembre

2005

25 novembre

2005

Thaïlande

6 mars

1947

6 mars

1947

Togo

16 septembre

1965 S

27 avril

1960

Trinité-et-Tobago

13 avril

1963

13 avril

1963

Tunisie

26 avril

1962

26 avril

1962

Turquie

6 juin

1945

6 juin

1945

Ukraine

14 août

1997 A

14 août

1997

Vanuatu

14 janvier

1988

14 janvier

1988

Venezuela

28 mars

1946

28 mars

1946

Zambie

13 octobre

1965

13 octobre

1965

Zimbabwe

29 février

2008 A

29 février

2008

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique: www.state.gov > Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Depositary > Status Lists > Status Lists for Treaties for Which the United States is Depositary > Transportation ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.