Les deux Parties Contractantes se soutiennent mutuellement, selon leurs possibilités, lors de la recherche et du sauvetage au moyen d’aéronefs de personnes perdues ou en détresse à proximité de la frontière italo-suisse.
Elles autorisent à cet effet les aéronefs de l’autre Etat à traverser la frontière et à atterrir sur leur propre territoire au sens des art. 9, al. 1 et 12 de l’Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs 3 , ainsi que le transport du personnel auxiliaire et l’importation des moyens de sauvetage nécessaires, conformément aux art. 8, 11, 13, 14 et 15 dudit accord qui sont applicable par analogie.