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0.748.125.194.541

Protocole additionnel
à l’Accord entre la Confédération suisse et la République
italienne relatif à la coordination des opérations
de recherches et de sauvetage d’aéronefs

RO 1995 3176

Traduction1

Conclu le 27 octobre 1986
Instruments de ratification échangés le 1er juillet 1994
Entré en vigueur le 1er juillet 1994

Les Parties Contractantes à l’Accord signé ce jour la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs, 2

dans le but de faciliter, à proximité de la frontière des deux Etats, la recherche et le sauvetage au moyen d’aéronefs de personnes perdues ou en détresse dans des circonstances autres qu’à la suite d’accidents d’aviation,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Les deux Parties Contractantes se soutiennent mutuellement, selon leurs possibilités, lors de la recherche et du sauvetage au moyen d’aéronefs de personnes perdues ou en détresse à proximité de la frontière italo-suisse.

Elles autorisent à cet effet les aéronefs de l’autre Etat à traverser la frontière et à atterrir sur leur propre territoire au sens des art. 9, al. 1 et 12 de l’Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs 3 , ainsi que le transport du personnel auxiliaire et l’importation des moyens de sauvetage nécessaires, conformément aux art. 8, 11, 13, 14 et 15 dudit accord qui sont applicable par analogie.

Art. 2

Le droit de survoler le territoire le l’autre Partie contractante ou d’y atterrir, conformément à l’article 1 du présent protocole, est accordé aussi bien aux aéronefs d’Etat qu’aux aéronefs civils exploités par une entreprise aéronautique de l’autre Partie contractante.

Art. 3

Chaque Partie Contractante peut, par communication par la voie diplomatique, suspendre temporairement l’application du présent protocole pour des raisons touchant à la sécurité et à l’ordre public.

Art. 4

Les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se transmettent une liste des entreprises aéronautiques autorisées à effectuer des opérations de sauvetage au-delà de la frontière telles que prévues par le présent protocole. Cette liste sera mise à jour périodiquement.

Art. 5

Le présent protocole entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 20, al. 1, de l’Accord relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d’aéronefs 4 et reste en vigueur pour la durée de celui-ci, sous réserve de l’al. 2 ci-dessous.

Le présent protocole peut être dénoncé en tout temps par chaque Partie Contractante moyennant un prévis de six mois. Fait à Rome, le 27 octobre 1986, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Gaspard Bodmer

Giacomo Attolico