Pour l’application du présent accord et de son annexe:
- Le mot «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443.
- L’expression «autorités aéronautiques» s’entend, en ce qui concerne la Suisse, de l’Office fédéral de l’air,4 et en ce qui concerne l’Algérie, de la Direction des Transports, Sous-direction de l’Aviation Civile ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées.
- L’expression «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus.
- Le mot «territoire» s’entend tel qu’il est défini à l’art. 2 de la Convention.