Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante et toujours en vigueur sont reconnus valables par les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante aux fins de l’exploitation des services convenus si les conditions qui ont régi leur délivrance ou leur validation sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante se réservent cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de leur propre territoire ou l’atterrissage sur celui-ci, la validité des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés pour leurs propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou un pays tiers.
Si les privilèges ou conditions des licences, certificats ou brevets visés à l’al. 1 que les autorités aéronautiques d’une Partie contractante ont délivrés à une personne ou à une entreprise désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus permettent une différence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention, différence qui a été notifiée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’autre Partie contractante peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques conformément à l’art. 20 du présent Accord en vue de clarifier la pratique en question.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours à dater de la réception de cette demande ou dans un autre délai établi par accord mutuel.
Si, à la suite de telles consultations, les autorités aéronautiques d’une des Parties contractantes découvrent que les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante n’adoptent ni n’assurent effectivement le suivi de normes de sécurité et d’exigences dans ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante seront avisées de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales. Les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante prendront alors les mesures correctives qui s’imposent. L’absence de mise en œuvre des mesures correctives qui s’imposent dans les quinze (15) jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités aéronautiques des Parties contractantes, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord.
Conformément à l’art. 16 de la Convention, tout aéronef exploité par une entreprise ou des entreprises de transport aérien d’une Partie contractante, ou en leur nom, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une visite (appelé dans le présent article «inspection sur l’aire de trafic») de la part des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.
les autorités aéronautiques de cette Partie contractante seront, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libres de conclure que les prescriptions suivant lesquelles les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention. Elles pourront tirer une conclusion identique en cas de refus d’accès pour une inspection sur l’aire de trafic.
Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic donnent lieu à des motifs sérieux:
- de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
- de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,
Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes auront le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante parviennent à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.
Toute mesure appliquée par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante en conformité avec les al. 4 ou 7 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.