Pour l’application du présent Accord, à moins que le texte n’en dispose autrement:
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne Hong Kong, le Directeur de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions qui peuvent actuellement être exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions similaires;
- l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’art. 4 du présent Accord;
- en ce qui concerne la Suisse, l’expression «zone» a la signification du terme «territoire» tel qu’il est défini à l’art. 2 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442; en ce qui concerne Hong Kong, elle inclut l’île de Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires;
- les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de ladite Convention;
- l’expression «taxe d’utilisation» signifie une taxe qui est imposée par les autorités compétentes aux entreprises de transport aérien ou dont les autorités compétentes autorisent l’imposition pour la fourniture des terrains de l’aéroport, des installations aéroportuaires ou de navigation aérienne, y compris des services qui s’y rattachent et des facilités dont bénéficient les aéronefs, les équipages, les passagers et le fret;
- l’expression «présent Accord» inclut l’Annexe et toute modification de celle‑ci ou de cet accord;
- l’expression «lois et règlements» d’une Partie Contractante signifie les lois et règlements en vigueur à tout moment dans la zone de cette Partie;
- 3 l’expression «Hong Kong» signifie le territoire administratif spécial de Hong Kong de la République populaire de Chine («the Hong Kong Special Administrative Region»), à moins que le texte n’en dispose autrement.