Dans le présent Accord et son Annexe, à moins qu’il en soit convenu autrement:
- le terme «Convention» et «Convention de Chicago» signifient la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- le terme «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et dans le cas de la Jamaïque, le ministre en charge de l’aviation civile ou l’autorité aéronautique de l’aviation civile jamaïcaine ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- le terme «Accord» inclut l’Annexe à ce dernier et leurs amendements éventuels;
- le terme «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour l’exploitation des services aériens convenus;
- le terme «services convenus» signifie les services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
- les termes «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- le terme «territoire» a, en relation avec un État, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- le terme «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier;
- le terme «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par toute autorité compétente, ou que celle-ci permet de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne (y compris pour le survol), ou les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises.