Lexipedia

0.748.127.194.58

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la Jamaïque relatif aux services aériens réguliers

RO 2022 442

Traduction

Conclu le 12 décembre 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 12 décembre 2020

(Etat le 12 décembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Jamaïque

(ci-après dénommées «les Parties contractantes»),

désireux de promouvoir un dispositif aéronautique international fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien avec un minimum d’interventions et de réglementations gouvernementales,

désireux de faciliter le développement des possibilités de services aériens internationaux,

reconnaissants que des services aériens internationaux efficaces et compétitifs favorisent le commerce, la satisfaction des besoins des consommateurs et la croissance économique,

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien de proposer aux voyageurs et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts,

désireux d’assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté des services aériens internationaux et réaffirmant leur grave préoccupation face aux actes ou aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, sont préjudiciables à l’exécution des services aériens et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile, et

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 1 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Dans le présent Accord et son Annexe, à moins qu’il en soit convenu autrement:

  1. le terme «Convention» et «Convention de Chicago» signifient la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. le terme «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et dans le cas de la Jamaïque, le ministre en charge de l’aviation civile ou l’autorité aéronautique de l’aviation civile jamaïcaine ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
  3. le terme «Accord» inclut l’Annexe à ce dernier et leurs amendements éventuels;
  4. le terme «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour l’exploitation des services aériens convenus;
  5. le terme «services convenus» signifie les services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
  6. les termes «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  7. le terme «territoire» a, en relation avec un État, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  8. le terme «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier;
  9. le terme «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par toute autorité compétente, ou que celle-ci permet de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne (y compris pour le survol), ou les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises.

Art. 2 Applicabilité de la Convention de Chicago

Les dispositions du présent Accord sont soumises aux dispositions de la Convention de Chicago dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.

Art. 3 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord aux fins de l’exploitation de services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans les tableaux de l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés respectivement ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées par chacune des Parties contractantes jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir;
  2. du droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales;
  3. du droit d’embarquer ou de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance des points sur le territoire de l’autre Partie contractante, spécifiés à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne sera censée conférer aux entreprises désignées d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, leur bagage, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 4 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord.

Dans l’exploitation des services convenus, les entreprises désignées de chaque Partie contractante, tiendront compte des intérêts des entreprises désignées par l’autre Partie contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que celles-ci assurent sur la totalité ou sur une partie de ces mêmes routes.

Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de déterminer la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’elles offrent en fonction de considérations commerciales du marché. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre technique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.

Chaque Partie contractante prendra, dans les limites de sa compétence, les mesures appropriées pour supprimer toute forme de discrimination ou de concurrence déloyale qui nuit à la position compétitive des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application des lois et de la réglementation

Les lois et la réglementation d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée ou la sortie des aéronefs assurant la navigation aérienne internationale, ou régissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs lorsqu’ils se trouvent sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante et sont observées par lesdits aéronefs lorsqu’ils entrent sur le territoire de la première Partie contractante, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le quittent.

Lors de l’entrée et du séjour sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi que de la sortie de celui-ci, les lois et la réglementation régissant sur ce territoire l’entrée et la sortie des passagers, des membres d’équipage ou du fret (y compris celles régissant les formalités d’entrée, les congés, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées par les passagers, membres d’équipage ou le fret des entreprises désignées de l’autre Partie contractante ou par quiconque agissant en leur nom.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et de la réglementation mentionnées au présent article.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. La désignation sera communiquée par écrit à l’autre Partie contractante par les voies diplomatiques.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, la Partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante les autorisations d’exploitation nécessaires.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de respecter les conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 3 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante n’aura pas la preuve que:

  1. dans le cas de l’entreprise désignée par la Jamaïque:(i)l’entreprise a le siège principal de son exploitation sur le territoire de la Jamaïque et détient une licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la Jamaïque, ou(ii)dans les cas où la let. i) du présent paragraphe ne s’applique pas, l’entreprise de transport aérien est établie dans le territoire de la Jamaïque et est détenue, directement ou par participation majoritaire, et effectivement contrôlée par un État membre et/ou un ressortissant d’un État membre de la Communauté caribéenne, conformément au Traité Révisé de Chaguaramas, et/ou dans tous les cas par un ressortissant d’un tel État membre, et que l’entreprise de transport aérien a reçu une licence d’exploitation valide de même que sa licence de transporteur aérien (AOC) dudit État membre et que ce dernier exerce et maintienne le contrôle réglementaire effectif et que l’autorité aéronautique compétente est clairement identifiée dans la désignation;
  2. dans le cas de l’entreprise désignée par la Suisse:
  3. l’entreprise a le siège principal de son exploitation dans le territoire de la Suisse et détient une licence d’exploitation et licence de transporteur aérien (AOC) valides délivrées par la Suisse.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre ou de limiter l’exercice des droits spécifiés à l’art. 3 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. dans le cas de l’entreprise désignée par la Jamaïque:(i)l’entreprise n’a pas le siège principal de son exploitation dans le territoire de la Jamaïque et ne détient pas de licence de transporteur aérien (AOC) valide délivrée par la Jamaïque, ou(ii)dans les cas où la let. i) du présent paragraphe ne s’applique pas, l’entreprise de transport aérien n’est pas établie dans le territoire de la Jamaïque et n’est pas détenue, directement ou par participation majoritaire, ni effectivement contrôlée par un État membres et/ou un ressortissant d’un État membre de la Communauté caribéenne, conformément au Traité Révisé de Chaguaramas, et/ou dans tous les cas par un ressortissant de cet État membre, et si l’entreprise de transport aérien n’a pas reçu une licence d’exploitation valide de même que sa licence de transporteur aérien (AOC) dudit État membre et si ce dernier n’exerce pas, ni ne maintient le contrôle réglementaire effectif et si l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;
  2. dans le cas de l’entreprise désignée par la Suisse:
  3. l’entreprise n’a pas le siège principal de son exploitation dans le territoire de la Suisse et ne détient pas de licence d’exploitation, ni de licence de transporteur aérien (AOC) valides délivrées par la Suisse, ou
  4. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et la réglementation de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou si
  5. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Les droits établis par le présent article ne seront exercés qu’après des consultations avec l’autre Partie contractante, à moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour empêcher de nouvelles infractions à la législation et à la réglementation.

Art. 8 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent, en particulier, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 2 , de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 3 , de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 4 , du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale (complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile), signé à Montréal le 24 février 1988 5 , de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1 er mars 1991 6 , ainsi que de tous autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties contractantes adhèrent.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure ou ces dispositions relatives à la sûreté sont applicables aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée et le séjour sur son territoire et pour la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. L’absence d’accord satisfaisant dans les quinze (15) jours suivant la date de cette demande constituera un motif pour refuser, révoquer ou suspendre les autorisations d’exploitations et permis techniques des entreprises de transport aérien de cette Partie contractante ou pour imposer des conditions à ces autorisations et permis. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre toute mesure provisoire avant l’échéance de quinze (15) jours.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins de l’exploitation des services aériens convenus visés dans le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et qui sont encore en vigueur, à condition que les conditions d’obtention de ces certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la Convention.

Chaque Partie contractante peut se réserver cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, la validité des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés pour leurs propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou un pays tiers.

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande.

Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 7 du présent Accord.

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location ou d’affrètement, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprise désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par le représentant de ces entreprises désignées, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les par. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs exploités dans les services internationaux par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits, frais d’inspection, taxes et autres redevances similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces détachées (y compris les moteurs) et l’équipement de bord ordinaire introduits sur le territoire d’une Partie contractante aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux;
  3. le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d’une Partie contractante pour être utilisés à bord d’un aéronef des entreprises désignées de l’autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées au cours d’une portion du trajet au-dessus du territoire de la Partie contractante où elles ont été embarquées;
  4. les documents nécessaires qui sont utilisés par les entreprises désignées d’une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels uniquement à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret.

L’équipement de bord ordinaire ainsi que les matériaux et fournitures conservés à bord des aéronefs d’une entreprise désignée d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière.

Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises de transport aérien sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises de transport aérien bénéficient pareillement de telles exonérations de cette autre Partie contractante.

Art. 11 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle très simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 12 Redevances d’usage

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage que ses autorités compétentes imposent ou permettent d’imposer aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante favorise les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière de taxes sur son territoire et les entreprises désignées utilisant les services et les équipements, et encourage ces autorités ou ces organes et ces entreprises désignées à échanger les informations requises pour permettre d’examiner avec précision les redevances en conformité avec les principes énoncés aux par. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.

Art. 13 Activités commerciales

Sur une base de réciprocité, les entreprises désignées de chaque Partie contractante sont autorisées, conformément aux lois et à la réglementation de l’autre Partie contractante en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, à faire entrer et à maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante des représentations adéquates. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises de transport aérien, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises de transport aérien ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou en devises librement convertibles d’autres pays.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit de recourir aux services et au personnel de toute autre organisation, société ou entreprise de transport aérien exerçant des activités sur le territoire d’une autre Partie contractante.

Sous réserve des lois et de la réglementation de chaque Partie contractante, chaque entreprise désignée a le droit d’assurer ses propres services d’escale («auto-assistance en escale») dans le territoire de l’autre Partie contractante ou, à son gré, de choisir parmi des prestataires concurrents pour assurer tout ou partie desdits services. Si ces lois et cette règlementation interdisent ou limitent l’auto-assistance ou en l’absence de concurrence réelle entre les prestataires qui assurent des services d’assistance en escale, chaque entreprise désignée est traitée sur une base non-discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’auto-assistance et aux services d’assistance en escale assurés par un ou plusieurs prestataires. Pour chaque entreprise désignée, le droit de pratiquer l’auto-assistance est soumis, sur une base non-discriminatoire, aux contraintes matérielles découlant de limitations de l’espace aéroportuaire et de considérations en matière de sécurité et de sûreté.

Art. 14 Arrangements de coopération

Pour exploiter ou offrir les services convenus sur les routes spécifiées, toute entreprise désignée d’une Partie contractante peut conclure des arrangements de commercialisation en coopération notamment en matière de coentreprises, de réservation de capacité et de partage de codes avec:

  1. des entreprises de transport aérien de l’une ou l’autre Partie contractante;
  2. des entreprises de transport aérien d’un pays tiers, et
  3. un prestataire de services de transport de surface de n’importe quel pays,
  4. sous réserve que toutes les entreprises engagées dans ces arrangements:(i)détiennent les autorisations appropriées,(ii)répondent aux conditions normalement appliquées à ces arrangements, et(iii)concernant tout billet vendu par ces entreprises de transport aérien, indiquent clairement au point de vente à l’acheteur l’entreprise de transport aérien qui exploite effectivement chaque segment du service et les entreprises de transport aérien avec lesquelles l’acheteur conclut un accord contractuel.

Les entreprises désignées sont tenues de déposer pour approbation tout arrangement de coopération prévu auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes avant la date prévue de son introduction.

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les entreprises de transport aérien et les fournisseurs indirects de transports de fret des deux Parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à employer en correspondance avec le transport aérien international tout moyen de transport de surface pour l’acheminement de marchandises à destination ou en provenance de tous points situés sur le territoire des Parties contractantes ou dans des pays tiers, y compris le transport à destination et en provenance de tous aéroports ayant des installations douanières, et y compris, le cas échéant, le droit de transporter des marchandises sous douane dans le cadre des lois et réglementations applicables. Ces marchandises, qu’elles soient acheminées par voie de surface ou par voie aérienne, auront accès aux procédures et installations douanières aéroportuaires. Les entreprises de transport aérien pourront choisir d’assurer leurs propres transports de surface ou de les assurer par le biais d’arrangements avec d’autres transporteurs de surface, y compris les transports de surface exploités par d’autres entreprises de transport aérien et par des fournisseurs indirects de transport de fret. Ces services de fret intermodaux pourront être offerts à un prix unique direct pour le transport aérien et le transport de surface combinés, pourvu que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant aux faits concernant un tel transport.

Art. 15 Location

L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher, pour les services exploités en vertu du présent Accord, l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 8 (Sûreté de l’aviation) et 9 (Sécurité).

Sous réserve du par. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise de transport aérien qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 16 Conversion et transfert des recettes

Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux applicable, les excédents de recettes sur les dépenses locales en lien avec le transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 17 Tarifs

Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite à:

  1. faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et
  3. protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’appui gouvernementaux directs ou indirects;
  4. protéger les entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas lorsqu’il existe des preuves de l’intention d’éliminer la concurrence.

Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend des dispositions unilatérales pour empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé ou appliqué par les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les quinze (15) jours suivant la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quinze (15) jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 18 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient à ses autorités aéronautiques les horaires envisagés au moins soixante (60) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Il en sera de même pour toute modification de cet horaire.

Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 19 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements similaires relatifs au trafic acheminé sur les services convenus.

Art. 20 Consultations

L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de trente (30) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 21 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé en premier lieu par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande d’arbitrage un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un État tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine les limites de sa juridiction, sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Le tribunal s’efforcera de donner une décision par écrit dans les trente (30) jours suivant l’achèvement de l’audience ou, à défaut d’audience, dans les trente (30) jours suivant la date de communication des deux répliques. La décision du tribunal est prise à la majorité des voix.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue conformément au par. 4 du présent article, l’autre Partie contractante peut, pour la durée du manquement, limiter, suspendre ou révoquer tous droits ou privilèges qu’elle a accordés en application du présent Accord à la partie contractante défaillante.

Art. 22 Amendements

Si l’une des Parties contractantes estime souhaitables d’amender une quelconque disposition du présent Accord, cet amendement entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs procédures légales respectives.

Les amendements à l’Annexe du présent Accord peuvent être convenus directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Ils seront d’application provisoire à partir de la date où ils ont été convenus et entreront en vigueur dès leur confirmation par échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord sera amendé, sous réserve de consultations entre les deux Parties contractantes, afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 23 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée par accord mutuel des Parties contractantes avant la fin de cette période.

À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 24 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié par échange de notes diplomatiques l’accomplissement de leurs formalités légales concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. À son entrée en vigueur, il remplacera l’accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque relatif aux transports aériens réguliers, daté du 7 novembre 1974 7 .

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

Fait à Durban en double exemplaire le 12 décembre 2013 en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Laurence Fontana Jungo

Pour le
Gouvernement de la Jamaïque:

Norma Taylor Roberts

Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points en Jamaïque

Points au-delà
de la Jamaïque

Suisse

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Des points
quelconques

II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Jamaïque peuvent
exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà de la Suisse

Jamaïque

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Notes

Chaque entreprise désignée de chaque Partie contractante peut, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, et à son choix:

  1. exploiter des vols dans l’une ou l’autre des directions ou dans les deux;
  2. combiner des numéros de vol différents pour un vol ou plusieurs vols en continuation par un même aéronef;
  3. desservir les points antérieures, les points intermédiaires, des points au-delà et des points situés sur le territoire des Parties contractantes sur les routes, dans toute combinaison et n’importe quel ordre;
  4. omettre des escales à un point ou à des points quelconques;
  5. transférer du trafic de l’un de ses aéronefs sur un autre de ses aéronefs en tout point des routes, et
  6. desservir des points antérieurs à tout point de leur territoire avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol ainsi qu’offrir et annoncer ces services au public comme des services directs;

sans limitation de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition que la ligne desserve un point dans le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque relatif aux services aériens réguliers | Lexipedia | Lexipedia