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0.748.127.196.98

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Soudan
relatif aux services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà

RO 1964 945; FF 1963 I 1329

Texte original

Conclu le 18 février 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 19631
En vigueur le 21 septembre 1964

(État le 4 avril 1983)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Soudan,

considérant que la Suisse et le Soudan, appelés ci-après les «parties contractantes», sont parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature le 7 décembre 1944 2 , et

désireux de conclure un accord complémentaire à ladite convention en vue de régler l’établissement de services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

sont convenus de ci qui suit:

Art. I

Pour l’application du présent accord, sauf si le texte en dispose autrement:

  1. L’expression «la convention» s’entendra de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la Suisse, de l’office fédéral de l’air4 et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit office ou des fonctions similaires; et, dans le cas du Soudan, du ministre des communications et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit ministre ou des fonctions similaires;
  3. L’expression «entreprise désignée» s’entendra d’une entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes aura désignée, par notification écrite à l’autre parte contractante, conformément à l’art. III du présent accord, pour exploiter un ou plusieurs services aériens sur les routes spécifiées dans le tableau de routes;
  4. Le tableau de routes relatif au présent accord sera considéré comme une partie intégrante de l’accord, et toute référence à l’accord impliquera une référence au tableau de routes, sauf s’il en est expressément disposé autrement.

Art. II

Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées dans la section correspondante du tableau de routes (ci-après appelés «les services convenus» et «les routes spécifiées»).

Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entreprise désignée par chaque partie contractante jouira, pour exploiter un service convenu sur une route spécifiée, des droits ci-après:

  1. Le droit de survoler sans atterrir le territoire de l’autre partie contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit de faire des escales sur ledit territoire aux points spécifiés pour cette route dans le tableau de routes relatif au présent accord, afin d’y débarquer et d’y embarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Rien dans le par. 2 du présent article ne sera considéré comme conférant à l’entreprise d’une partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, des marchandises ou des envois postaux transportés contre paiement ou rémunération à destination d’un autre point du territoire de cette autre partie contractante.

Art. III

Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.

Dès qu’elle aura été informée de la désignation, l’autre partie contractante accordera sans retard à l’entreprise désignée l’autorisation d’exploitation requise, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article.

Les autorités aéronautiques d’une partie contractante pourront demander à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante de leur donner la preuve qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements qu’elles appliquent normalement et raisonnablement, conformément aux dispositions de la convention, à l’exploitation des services aériens commerciaux internationaux.

Chaque partie contractante aura le droit de refuser d’agréer la désignation de l’entreprise de transports aériens et pourra suspendre ou révoquer l’octroi à cette entreprise des droits spécifiés au par. 2 de l’art. II du présent accord ou soumettre leur exercice aux conditions qu’elle estimera nécessaires, dans tous les cas où elle n’aura pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants.

En tout temps après qu’il aura été satisfait aux dispositions des par. 1 et 2 du présent article, l’entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer l’exploitation des services convenus, étant entendu cependant qu’un service ne sera pas exploité à moins qu’un tarif conforme aux dispositions de l’art. VI du présent accord ne soit en vigueur relativement à ce service.

Chaque partie contractante pourra suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés au par. 2 de l’art. II du présent accord, ou imposer les conditions qu’elle estimera nécessaires à l’exercice de ces droits par l’entreprise, dans tous les cas où celle-ci négligera de se conformer aux lois et règlements de la partie contractante qui accorde ces droits, ou néglige d’une autre manière d’exploiter conformément aux conditions prescrites par le présent accord; il est entendu, cependant, qu’à moins qu’une suspension immédiate ou l’imposition de conditions ne soit essentielle pour prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements, cette compétence ne sera exercée qu’après consultation de l’autre partie contractante.

Aucune action ne sera entreprise en application des par. 4 et 6 du présent article avant qu’avis de l’action projetée n’ait été donné par écrit à l’autre partie contractante, avec indication des motifs, et qu’une consultation entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes n’ait pu conduire à un arrangement dans les trente jours après la date de cet avis.

Art. IV

Ce traitement s’ajoutera à celui que chaque partie contractante est tenue d’accorder aux termes de l’art. 24 de la convention et sans préjudice de celui-ci.

Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal des aéronefs et les provisions de bord introduits dans le territoire d’une partie contractante, ou pris à bord sur ce territoire, par l’entreprise de l’autre partie contractante ou pour son compte, et qui sont destinés à être employés uniquement par les aéronefs de cette entreprise ou à bord de ceux-ci sur les routes spécifiées, bénéficieront du traitement suivant de la part de la première partie contractante, en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes analogues, de caractère national ou local:

  1. Dans le cas des carburants et huiles lubrifiantes restant à bord des aéronefs au dernier aéroport d’escale avant le départ dudit territoire: exemption; et
  2. Dans le cas des carburants et huiles lubrifiantes non compris sous a, des pièces de rechange, de l’équipement normal des aéronefs et des provisions de bord: un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à des objets analogues introduits dans ledit territoire, ou pris à bord des aéronefs dans ce territoire, et destinés à être employés par les aéronefs de l’entreprise nationale de la première partie contractante ou à bord de ceux-ci, ou à l’entreprise étrangère la plus favorisée participant au trafic international dans ce territoire.

Art. V

Il sera accordé aux entreprises désignées des deux parties contractantes un traitement juste et équitable pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

Dans l’exploitation des services convenus, l’entreprise désignée de chaque partie contractante tiendra compte des intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière assurera, en tout ou en partie, sur les mêmes routes.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées des parties contractantes seront maintenus en relation étroite avec les besoins publics de transport sur les routes spécifiées, et ils auront pour objectif primordial la mise en oeuvre d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles pour le transport de passagers, marchandises et envois postaux entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise et les pays de destination du trafic. Les dispositions en vue du transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux embarqués et débarqués à des points des routes spécifiées sur le territoire d’Etats autres que celui qui a désigné l’entreprise, seront prises conformément au principe général suivant lequel la capacité doit être adaptée:

  1. A la demande de trafic entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise et les pays de destination;
  2. A la demande de trafic de la région traversée par l’entreprise, compte tenu des autres services établis par les entreprises des Etats situés dans cette région; et
  3. aux exigences de l’exploitation d’un service long courrier.

Art. VI

Les tarifs de tous services convenus seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant l’économie de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service considéré, tels la rapidité et le confort, ainsi que les tarifs perçus par l’autres entreprises de transports aériens sur une partie quelconque des routes spécifiées. Ces tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article:

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront fixés pour chacune des routes spécifiées d’entente entre les entreprises désignées, après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de cette même route; ces accords seront basés, autant que possible, sur le système adopté pour les tarifs de l’Association du transport aérien international.

Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.

Si les entreprises désignées ne peuvent s’entendre au sujet de certains de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être approuvé conformément aux dispositions du par… 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceront de fixer ce tarif d’un commun accord.

Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre pour approuver un tarif qui leur est soumis conformément au par. 2 du présent article ou pour fixer un tarif conformément au par. 4, le différend sera réglé en application des dispositions de l’art. IX du présent accord.

Lorsque des tarifs auront été établis conformément aux dispositions du présent article, ils resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article.

Art. VII

Des consultations auront lieu si c’est nécessaire entre les autorités aéronautiques des parties contractantes en vue d’assurer une étroite collaboration dans tous les domaines relatifs à l’application du présent accord.

Art. VIII

Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, sur leur demande, les informations périodiques ou autres qui pourront être demandées raisonnablement en vue de vérifier la capacité offerte sur les services autorisés par elles.

Art. IX

Si un différend survient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties contractantes chercheront tout d’abord à le résoudre par des négociations directes.

Si les parties contractantes n’arrivent pas à s’entendre par ces négociations dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où le différend a été tout d’abord soulevé par l’une d’elles,

  1. elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral ou d’une autre personne ou organisme.
  2. Le tribunal arbitral mentionné ci-dessus sera constitué selon la procédure suivante:1.Chaque partie contractante nommera un arbitre;2.Un troisième arbitre, qui assumera le rôle de président du tribunal, sera nommé soit:i.Par entente entre les deux parties contractantes; ou:ii.Si une telle entente ne s’est pas réalisée dans les soixante jours, par décision du président de la Cour internationale de justice, à la demande de l’une ou de l’autre partie contractante. Avant de procéder à cette nomination, le président de la Cour internationale de justice consultera les deux parties contractantes.
  3. Si l’une ou l’autre des parties contractantes ne consent pas à soumettre le différend à une personne, un organisme ou un tribunal arbitral comme il est indiqué au paragraphe a ci-dessus, l’autre partie contractante pourra soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral désigné à cette fin par le président de la Cour internationale de justice.

Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du par. 2 du présent article.

Art. X5

Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes estime qu’il y a lieu de modifier une disposition du présent Accord, elle pourra demander que des consultations aient lieu entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, et dans ce cas des consultations commenceront dans les soixante jours à compter de la date de la requête.

Toute modification apportée au texte du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accord internationaux.

Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par échange de notes diplomatiques.

Au cas où la conclusion d’une convention multilatérale relative aux transports aériens viendrait à lier les deux Parties Contractantes, le présent Accord sera modifié conformément aux dispositions de cette convention.

Art. XI

Chaque partie contractante pourra, en tout temps, aviser l’autre qu’elle désire mettre fin au présent accord. Le même avis sera donné simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, l’accord prendra fin douze mois après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, l’avis de dénonciation sera reçu quatorze jours après la date à laquelle il aura été reçu par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XII

Le présent accord et tout amendement qui lui sera apporté conformément à l’art. X seront communiqués pour enregistrement à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XIII

Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoirement dès la date de sa signature. Le présent accord entrera en vigueur aussitôt qu’il aura été ratifié ou approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes et que cela aura été confirmé par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Khartoum, le 18 février 1963, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. La traduction officielle en langue anglaise annexée au présent accord prévaudra en cas de divergence d’interprétation des deux textes.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Etienne Suter

Pour le Gouvernement
de la République du Soudan:

Suliman Hussein

Annexe6

A

Tableau de routes I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le Soudan:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en suisse:

Points au-delà de la Suisse

Points

au Soudan

Le Caire

Athènes ou

Belgrade*

Rome

Zurich*

ou Genève*

ou

Bâle*

Francfort

Londres

*

A la convenance de chacune des entreprises désignées.

Tableau de routes II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:

Points de départ

Points intermédiaires

Points au Soudan

Points au-delà du Soudan

Points

en Suisse

Athènes

Tripoli ou

Benghazi*

Khartoum

Lusaka

Un point en
Mozambique*

*

A la convenance de chacune des entreprises désignées.

B

Notes

1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés.

3. L’entreprise désignée de l’une ou l’autre Partie Contractante peut terminer n’importe lequel de ses services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

4. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.

5. Chaque service sera exploité sur une route raisonnablement directe.

En foi de quoi, les représentants des Parties Contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Khartoum, le 15 avril 1975, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. La traduction officielle en langue anglaise de ces modifications, annexée au présent Accord, prévaudra en cas de divergence d’interprétation des deux textes.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Rémy Godet

Pour le Gouvernement
de la République démocratique du Soudan:

Mohammed El-Nour El-Sheikh

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