Les tarifs à appliquer par les entreprises désignées d’une Partie contractante sur les services visés par le présent Accord sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, notamment des intérêts des usagers, du coût d’exploitation, des caractéristiques du service, des taux de commission, d’un bénéfice raisonnable, des tarifs appliqués par les autres entreprises, et d’autres considérations commerciales relatives au marché.
Les Parties contractantes accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui directs ou indirects, ou encore prédateurs.
Les tarifs peuvent être convenus entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes, après consultation d’autres entreprises de transport aérien, s’il y a lieu. L’accord peut être réalisé au moyen du mécanisme international approprié de coordination tarifaire. Cependant, ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne fait de la participation à la coordination tarifaire multilatérale entre transporteurs une condition de l’approbation d’un tarif quelconque, et ni l’une ni l’autre ne peut empêcher ou exiger la participation à cette coordination tarifaire multilatérale de l’entreprise ou des entreprises par l’une ou l’autre Partie contractante. Chaque entreprise désignée a la faculté d’élaborer des tarifs à titre individuel.
Chaque Partie contractante peut exiger la notification ou le dépôt des tarifs que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante proposent d’appliquer pour le transport à destination ou en provenance de son territoire.
Les tarifs devront être déposés pour approbation au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes qui commence dans leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au moins dans les quatorze jours suivant la réception du dépôt du tarif.
Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en application de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les tarifs à appliquer par les entreprises désignées d’une Partie contractante pour le transport entre le territoire de l’autre Partie contractante et celui d’un Etat tiers, sur les services visés par le présent Accord, sont assujettis aux modalités d’approbation de l’autre Partie contractante.
Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante de mettre ses tarifs au niveau de tout tarif que des entreprises de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers ont déjà été autorisées à appliquer pour la même paire de villes.
Nonobstant le ch. 6 ci-dessus, lorsque les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie estiment qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2, elles donnent un avis d’insatisfaction aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible et au moins dans les quatorze jours de la date de dépôt du tarif.
Chaque Partie contractante peut demander des consultations concernant tout tarif des entreprises de l’une ou l’autre Partie contractante pour des services visés par le présent Accord, y compris dans le cas où le tarif en question a fait l’objet d’un avis de désapprobation ou d’insatisfaction. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la demande. Les Parties contractantes coopéreront en vue de réunir les renseignements nécessaires au règlement raisonnable des questions en cause. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie contractante fait de son mieux pour le mettre en application. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence l’emporte.