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0.748.127.197.45

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà

RO 2010 849

Traduction1

Conclu le 18 janvier 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 3 février 2010

(Etat le 3 février 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,

considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande sont parties contractantes à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et

désireux de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention pour l’établissement des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord, sauf si le texte en dispose autrement:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne e Royaume de Thaïlande, le Ministre des Transports, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe de cet Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points sur le territoire de l’autre Partie contractante, spécifiés à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du ch. 2 du présent article n’est interprétée comme conférant aux entreprises désignées de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, leurs bagages, des marchandises et des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si en cas de conflit armé, de catastrophes naturelles, de troubles politiques ou d’événements perturbateurs, les entreprises désignées d’une Partie contractante sont dans l’incapacité d’opérer un service sur la route habituelle, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter l’exploitation continue d’un tel service par des réarrangements appropriés de ces routes.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouiront de possibilités égales et équitables pour transporter, sur les services convenus, le trafic embarqué sur le territoire de l’une des Parties contractantes et débarqué sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou vice versa, et devra considérer comme ayant un caractère supplémentaire le trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de l’autre Partie contractante de ou vers des points de la route desservie. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante, en offrant de la capacité pour le transport du trafic embarqué sur le territoire de l’autre Partie contractante et débarqué en des points sur les routes spécifiées, ou vice versa, prendront en considération l’intérêt primordial de des entreprises désignées de l’autre Partie contractante à ce trafic, afin de ne pas porter indûment préjudice à cet intérêt de ces dernières entreprises.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées de chaque Partie contractante seront en relation étroite avec les besoins de transport du public sur les routes spécifiées, et chacun aura pour objectif primordial d’offrir une capacité propre à satisfaire les demandes de transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux embarqués ou débarqués sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.

L’offre de transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux embarqués sur le territoire de l’autre Partie contractante et débarqués en des points dans des pays tiers sur les routes spécifiées, ou vice versa, sera conforme au principe général selon lequel la capacité doit être en rapport avec:

  1. les besoins du trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises;
  2. les besoins du trafic de la région traversée, compte tenu des autres services aériens établis par des entreprises des Etats situés dans la région; et
  3. aux exigences d’une exploitation économique d’un service long courrier.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent conformément à toutes les dispositions des conventions et protocoles auxquels elles adhérent et, en particulier, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur principal établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que les entreprises ont leur siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, les entreprises désignées pourront à tout moment exploiter les services convenus, à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent Accord soient en vigueur.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. lesdites entreprises n’apportent pas la preuve qu’elles ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de cette dernière Partie contractante, ou
  2. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou
  3. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur, à condition que les exigences sur la base desquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou reconnus valables soient égales ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies en vertu de la Convention.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la demande.

Si, à la suite de ces consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans les domaines visés au ch. 1 du présent article qui satisfassent aux normes en vigueur conformément à la Convention, l’autre Partie contractante sera informée de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’autre Partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu.

Conformément à l’art. 16 de la Convention, il est convenu en outre que tout aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire d’une autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément à la Convention. Lorsqu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre immédiatement ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou des entreprises de l’autre Partie contractante. Toute mesure prise par une Partie contractante en accord avec le présent paragraphe sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Concernant le ch. 2 du présent article, s’il est déterminé qu’une des Parties contractantes reste en situation de non-conformité aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale après l’expiration des délais convenus, il conviendrait d’en aviser le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Celui-ci devrait également être avisé de la résolution satisfaisante ultérieure de la situation.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 11 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.

Art. 12 Redevances d’usage

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par des aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 13 Activités commerciales

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit, conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à l’emploi, de faire venir et occuper sur le territoire de l’autre Partie contractante leur propre personnel de direction, de vente, technique, opérationnel et d’autres spécialistes qui sont requis pour l’exploitation des services convenus.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante prennent toutes les mesures permettant d’assurer que les représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante peuvent exercer leurs activités d’une manière convenable.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire ou, sous réserve des lois et règlements nationaux, en devises librement convertibles d’autres pays.

Art. 14 Location

L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 5 (Sûreté de l’aviation) et 9 (Sécurité).

Sous réserve du ch. 1, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 15 Conversion et transfert des recettes

Chaque Partie contractante accordera aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de transférer librement les excédents de recettes sur les dépenses, réalisés par ces entreprises en rapport avec le transport de passagers, de bagages, de courrier et de marchandises dans le territoire de la première Partie contractante. Le transfert sera effectué au taux officiel lorsqu’il existe; en l’absence d’un tel taux, au taux équivalent à celui appliqué au moment de la réalisation des recettes. Si ces transferts sont réglés par un accord spécial entre les Parties contractantes, celui-ci est applicable.

Art. 16 Tarifs

Les tarifs à appliquer par les entreprises désignées d’une Partie contractante sur les services visés par le présent Accord sont établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, notamment des intérêts des usagers, du coût d’exploitation, des caractéristiques du service, des taux de commission, d’un bénéfice raisonnable, des tarifs appliqués par les autres entreprises, et d’autres considérations commerciales relatives au marché.

Les Parties contractantes accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui directs ou indirects, ou encore prédateurs.

Les tarifs peuvent être convenus entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes, après consultation d’autres entreprises de transport aérien, s’il y a lieu. L’accord peut être réalisé au moyen du mécanisme international approprié de coordination tarifaire. Cependant, ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne fait de la participation à la coordination tarifaire multilatérale entre transporteurs une condition de l’approbation d’un tarif quelconque, et ni l’une ni l’autre ne peut empêcher ou exiger la participation à cette coordination tarifaire multilatérale de l’entreprise ou des entreprises par l’une ou l’autre Partie contractante. Chaque entreprise désignée a la faculté d’élaborer des tarifs à titre individuel.

Chaque Partie contractante peut exiger la notification ou le dépôt des tarifs que les entreprises désignées de l’autre Partie contractante proposent d’appliquer pour le transport à destination ou en provenance de son territoire.

Les tarifs devront être déposés pour approbation au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes qui commence dans leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au moins dans les quatorze jours suivant la réception du dépôt du tarif.

Ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne prend de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en application de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Les tarifs à appliquer par les entreprises désignées d’une Partie contractante pour le transport entre le territoire de l’autre Partie contractante et celui d’un Etat tiers, sur les services visés par le présent Accord, sont assujettis aux modalités d’approbation de l’autre Partie contractante.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante de mettre ses tarifs au niveau de tout tarif que des entreprises de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers ont déjà été autorisées à appliquer pour la même paire de villes.

Nonobstant le ch. 6 ci-dessus, lorsque les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie estiment qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2, elles donnent un avis d’insatisfaction aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible et au moins dans les quatorze jours de la date de dépôt du tarif.

Chaque Partie contractante peut demander des consultations concernant tout tarif des entreprises de l’une ou l’autre Partie contractante pour des services visés par le présent Accord, y compris dans le cas où le tarif en question a fait l’objet d’un avis de désapprobation ou d’insatisfaction. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la demande. Les Parties contractantes coopéreront en vue de réunir les renseignements nécessaires au règlement raisonnable des questions en cause. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie contractante fait de son mieux pour le mettre en application. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence l’emporte.

Art. 17 Approbation des horaires

Aussi longtemps à l’avance que possible, mais 30 jours au moins avant que le service convenu ne soit assuré ou modifié, ou dans les 30 jours à compter de la réception d’une demande des autorités aéronautiques, les entreprises désignées d’une Partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des informations concernant la nature du service, les horaires, les types d’avions, y compris la capacité mise à disposition sur chacune des routes spécifiées ainsi que toute autre indication que les autorités aéronautiques sont en droit de demander afin de s’assurer que les exigences du présent Accord sont dûment respectées.

Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.

Art. 18 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 19 Consultations

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations sur tout problème concernant le présent Accord. Ces consultations commenceront dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu une demande, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Art. 20 Règlement des différends

Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes chercheront tout d’abord à le résoudre par voie de négociations entre elles.

Si les Parties contractantes n’aboutissent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir soit de soumettre le différend à une personne ou à un organisme, soit, à la demande de l’une des Parties contractantes, de le soumettre à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque Partie contractante et le troisième étant nommé par les deux premiers arbitres ainsi choisis. Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans le délai de 60 jours à partir de la date de réception, par une Partie contractante, de la notification faite par l’autre, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage du différend et le troisième arbitre sera désigné dans une autre période de 30 jours. Si l’une des Parties contractantes néglige de désigner un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas nommé dans la période spécifiée, le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale pourra être requis, par chaque Partie contractante, de désigner un ou des arbitres, selon les exigences du moment. Au cas où le Président serait de la nationalité de l’une des deux Parties contractantes ou s’il ne peut remplir ses fonctions pour tout autre motif, son remplaçant procédera à la désignation prévue. Le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et présidera le tribunal arbitra.

Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du ch. 2 du présent article.

Si l’une des Parties contractantes ou les entreprises désignées d’une Partie contractante négligent de se conformer à une décision rendue en vertu du ch. 2 du présent article, et aussi longtemps qu’il en sera ainsi, l’autre Partie contractante pourra, selon le cas, restreindre, retirer ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut, ou aux entreprises désignées en défaut.

Art. 21 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord et qu’une telle modification est agréée par l’autre Partie contractante, elle entrera en vigueur après avoir été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 22 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de douze mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 23 Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 24 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature et suspend l’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà 6 conclu le 22 novembre 1984. Il entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà conclu le 22 novembre 1984, qui n’est plus en vigueur.

En foi de quoi , les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 18 janvier 2010, en langues anglaise, thaïe et allemande, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement du Royaume de Thaïlande:

Christine Schraner Burgener

Kasit Piromya

Annexe

Tableaux de routes

Tableau de route I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Thaïlande peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Points en Thaïlande

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Tableau de route II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Thaïlande

Points au-delà

Points en Suisse

Points intermédiaires

Points en Thaïlande

Points au-delà

Notes

1. Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux, à condition que les services convenus sur la route débutent à un point situé sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.

2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.