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0.748.213.183.36

Arrangement
entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique pour la promotion
de la sécurité de l’aviation

RO 1997 1454

Traduction1

Conclu le 26 septembre 1996
Entré en vigueur le 26 septembre 1996

(Etat le 1er octobre 1997)

Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

désireux de promouvoir la sécurité de l’aviation et la qualité de l’environnement,

notant leur préoccupation commune pour l’exploitation sûre des aéronefs civils,

reconnaissant l’émergence d’une tendance à la conception, à la production et à l’échange multinationaux de produits aéronautiques civils,

désireux de développer la coopération et d’améliorer l’efficacité dans les domaines relatifs à la sécurité de l’aviation civile,

considérant la possibilité d’une réduction de la charge financière supportée par l’industrie et les exploitants aéronautiques due à des inspections, à des évaluations et à des essais techniques redondants,

reconnaissant l’intérêt pour les deux Parties d’améliorer les procédures d’acceptation réciproque d’approbations de navigabilité et d’essais environnementaux, ainsi que les développements de procédures de reconnaissance réciproque pour l’approbation et le contrôle de simulateurs de vol, d’installations d’entretien des aéronefs, du personnel d’entretien, du personnel navigant et des entreprises de vol,

conscients des obligations découlant de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

B. Chaque Partie contractante désigne son autorité de l’aviation civile comme organe exécutif chargé de l’application du présent arrangement. Pour la Suisse, l’organe exécutif sera l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Pour les Etats-Unis d’Amérique, l’organe exécutif sera l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) du Département des transports.

A. Les objectifs du présent arrangement sont:

  1. Faciliter l’acceptation par chaque Partie contractante:a)d’approbations de navigabilité ainsi que d’approbations et d’essais environnementaux de produits aéronautiques civils, etb)des évaluations de qualification des simulateurs de vol réalisées par l’autre Partie contractante;
  2. Faciliter l’acceptation, par chaque Partie contractante, des approbations et de la surveillance des installations d’entretien, des installations permettant d’effectuer les changements ou les modifications d’aéronefs, ainsi que du personnel d’entretien, du personnel navigant, des centres de formation et des entreprises de vol de l’autre Partie contractante;
  3. Etablir une coopération pour le maintien d’un niveau équivalent de sécurité et d’objectifs environnementaux quant à la sécurité de l’aviation.

Art. II

Aux fins du présent arrangement, on entend par: A. «Approbation de navigabilité»: la démarche selon laquelle il est établi que la conception ou la modification de la conception d’un produit aéronautique civil répond aux normes convenues entre les Parties contractantes, ou qu’un produit aéronautique civil est conforme à une conception qui a été jugée satisfaire à ces normes et est en état d’être utilisé en sécurité. B. «Changement ou modification»: les modifications apportées à la construction, à la configuration, aux performances, aux caractéristiques environnementales ou aux limitations opérationnelles du produit aéronautique civil concerné. C. «Approbation d’entreprises de vol»: le processus par lequel l’autorité de l’aviation civile d’une Partie contractante effectue, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, des inspections et des évaluations techniques d’organismes effectuant du transport aérien de passagers et de fret à titre commercial, ou par lequel il est établi que l’organisme est conforme à ces normes. D. «Produit aéronautique civil»: tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou toute hélice, ainsi que tout sous-ensemble, appareillage, équipement, élément ou composant destinés à y être montés. E. «Approbation environnementale»: la démarche selon laquelle il est établi qu’un produit aéronautique civil est conforme aux normes convenues entre les Parties contractantes concernant le bruit et les émissions polluantes. «Essai environnemental»: le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué quant au respect de ces normes, en appliquant les procédures convenues entre les Parties contractantes. F. «Evaluation de la conformité d’un simulateur de vol»: le processus de qualification par lequel un simulateur de vol est évalué par comparaison avec l’aéronef qu’il simule, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, ou par lequel il est établi qu’un simulateur est conforme à ces normes. G. «Travaux d’entretien»: l’exécution d’inspections, de révisions et de réparations ainsi que l’échange d’éléments, de matériels, d’équipements ou de composants, à l’exclusion des changements ou modifications, de manière à garantir la navigabilité continue d’un produit aéronautique civil. H. «Contrôle»: la surveillance périodique effectuée par l’autorité de l’aviation civile d’une Partie contractante afin de déterminer que les normes appropriées sont toujours appliquées.

Art. III

B. Lorsque les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes sont convenues que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des deux Parties contractantes sont, dans l’un des domaines selon lettre A du présent article, suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l’acceptation des conclusions de conformité faites selon les normes convenues par l’une des Parties contractantes pour le compte de l’autre Partie contractante, les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes feront en sorte d’établir les modalités d’application écrites décrivant les méthodes permettant cette acceptation réciproque quant à ce domaine technique spécial.

A. Les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes procèdent à des évaluations techniques et coopèrent aux fins de développer la compréhension des normes et systèmes de l’autre Partie contractante dans les domaines suivants:

  1. Approbation de navigabilité pour les produits aéronautiques civils;
  2. Approbation environnementale et essai environnemental;
  3. Approbation des installations, du personnel d’entretien et du personnel navigant;
  4. Approbation des entreprises de vol;
  5. Evaluation et qualification des simulateurs de vol;
  6. Approbation des centres de formation pour le personnel de conduite et de cabine ainsi que pour le personnel d’entretien.

C. Les modalités d’application comprendront au moins:

  1. Les définitions;
  2. Une description détaillée du domaine particulier de l’aviation civile à considérer;
  3. Des dispositions sur l’acceptation réciproque d’actions de l’autorité de l’aviation civile telles que les attestations d’essais, les inspections, les qualifications, les approbations et les certifications;
  4. Les responsabilités;
  5. Des dispositions relatives à la coopération et à l’assistance technique mutuelles;
  6. Des dispositions relatives aux évaluations périodiques; et
  7. Des dispositions relatives aux amendements ou à la résiliation des modalités d’application.

Art. IV

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent arrangement ou de ses modalités d’application sera résolu par consultation entre les Parties contractantes ou leurs autorités de l’aviation civile.

Art. V

Le présent arrangement entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une des Parties contractantes. La résiliation sera notifiée à l’autre Partie contractante avec un préavis de soixante jours. La résiliation aura aussi pour effet de mettre un terme à toutes les modalités d’application existantes qui auront été exécutées conformément au présent arrangement. Le présent arrangement peut être amendé moyennant consentement écrit des Parties contractantes. Les autorités de l’aviation civile peuvent résilier ou amender les modalités d’application.

Art. VI

L’accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs importés, conclu par échange de notes du 13 octobre 1961 3 et amendé par échange de lettres le 7 janvier 1977 4 à Washington, reste en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par un échange de notes, après que les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes auront achevé les évaluations techniques et finalisé les modalités d’application concernant la certification de navigabilité, décrites à l’article III. En cas de contradiction entre l’accord de 1961 ainsi qu’entre son amendement de 1977 et le présent arrangement, les Parties contractantes se consulteront.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent arrangement.

Fait à Washington, D.C., le 26 septembre 1996, en double exemplaire, chacun dans les langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Gouvernement suisse:

Pour le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique:

André Auer

John R. Byerly