Lexipedia

0.748.217.1

Convention
relative à la reconnaissance internationale
des droits sur aéronef

RO 1960 1324; FF 1959 I 433

Texte original

Conclue à Genève, le 19 juin 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 septembre 19591
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1961

(État le 7 août 2024)

Considérant que la Conférence de l’Aviation Civile Internationale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l’adoption à une date rapprochée d’une Convention concernant le transfert de propriété d’aéronefs,

considérant qu’il est hautement désirable, dans l’intérêt de l’expansion future de l’aviation civile internationale, que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus,

Les Soussignés, dûment autorisés, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, des dispositions suivantes:

Art. I

Les États contractants s’engagent à reconnaître:

  1. Le droit de propriété sur aéronef,
  2. Le droit pour le détenteur d’un aéronef d’en acquérir la propriété par voie d’achat,
  3. Le droit d’utiliser un aéronef en exécution d’un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins,
  4. L’hypothèque, le «mortgage» et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d’une dette, à condition que de tels droits soient i.constitués conformément à la loi de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé lors de leur constitution, etii.régulièrement inscrits sur le registre publique de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé. La régularité des inscriptions successives dans différents États contractants est déterminée d’après la loi de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.

Aucune disposition de la présente Convention n’interdit aux États contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d’autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article ne doit être admis ou reconnu par les États contractants.

Art. II

Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l’égard des tiers de l’inscription d’un des droits énumérés au paragraphe 1 de l’Article I sont déterminés conformément à la loi de l’État contractant où ce droit est inscrit.

Tout État contractant peut interdire l’inscription d’un droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale.

Art. III

L’adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d’immatriculation de tout aéronef.

Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu’à preuve contraire des énonciations du registre.

Si la loi d’un État contractant prévoit que la mise sous dossier d’un document tient lieu de l’inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l’inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.

Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l’occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.

Art. IV

sont préférables à tous autres droits et créances grevant l’aéronef, à la condition d’être privilégiés et assortis d’un droit de suite au regard de la loi de l’État contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.

Les États contractants reconnaissent que les créances afférentes:

  1. Aux rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef,
  2. Aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l’aéronef,

Les créances énumérées au paragraphe 1 du présent Article prennent rang dans l’ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître.

Elles peuvent faire l’objet d’une mention au registre dans les trois mois à compter de l’achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.

Les États contractants s’interdisent à l’expiration du délai de trois mois ci‑dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s’agit, à moins qu’au cours dudit délai:

  1. La créance privilégiée ne fasse l’objet d’une mention au registre conformément au paragraphe 3,
  2. Le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu’une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d’interruption ou de suspension du délai.

Les dispositions du présent Article s’appliquent nonobstant celles du paragraphe 2 de l’Article I.

Art. V

La priorité qui s’attache aux droits mentionnés au paragraphe 1, d, de l’Article I s’étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n’est accordée qu’à ceux échus au cours des trois années antérieures à l’ouverture de la procédure d’exécution et au cours de cette dernière.

Art. VI

En cas de saisie ou de vente forcée d’un aéronef ou d’un droit sur aéronef, les États contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l’acquéreur, la constitution ou le transfert de l’un des droits énumérés au paragraphe 1 de l’Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d’exécution, alors qu’il en avait connaissance.

Art. VII

Les procédures de vente forcée d’un aéronef sont celles prévues par la loi de l’État contractant où la vente est effectuée.

Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées:

  1. La date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l’avance;
  2. Le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l’aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l’annonce au lieu où l’aéronef est immatriculé conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre conformément au paragraphe 3 de l’Article IV.

Les conséquences de l’inobservation des dispositions du paragraphe 2 sont celles prévues par la loi de l’État contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.

Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l’autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l’acquéreur.

Toutefois, les dispositions ci‑dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l’exploitant ou en son nom auprès d’un État ou une entreprise d’assurance d’un État quelconque. En l’absence de toute autre limitation prévue par la loi de l’État contractant où il est procédé à la vente sur saisie d’un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l’assurance correspond à la valeur à neuf de l’aéronef saisi.

Lorsque, dans le territoire de l’État contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d’une créance, d’un des droits prévus à l’Article I, la loi nationale de cet État contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier:

  1. Que les dispositions du paragraphe 4 ci‑dessus sont sans effet à l’égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants;
  2. Que les droits prévus à l’Article I garantissant une créance et grevant l’aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu’à concurrence de 80 pour cent de son prix de vente.

Les frais légalement exigibles selon la loi de l’État contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d’exécution en vue de la vente et dans l’intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l’Article IV.

Art. VIII

La vente forcée d’un aéronef conformément aux dispositions de l’Article VII transfère la propriété de l’aéronef libre de tous droits non repris par l’acquéreur.

Art. IX

Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l’Article VII, aucun transfert d’inscription ou d’immatriculation d’un aéronef du registre d’un État contractant à celui d’un autre État contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.

Art. X

Si en vertu de la loi de l’État contractant où un aéronef est immatriculé, l’un des droits prévus à l’Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d’une créance, s’étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les États contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.

Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.

Les dispositions de l’Article VII, 1 et 4, et de l’Article VIII s’appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n’est assortie d’aucune sûreté réelle, les dispositions de l’Article VII, paragraphe 4, sont considérées comme permettant l’adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu’elle est fixée par experts désignés par l’autorité chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l’autorité chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l’Article VII, paragraphe 6.

Au sens du présent Article, l’expression «pièces de rechange» s’applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef.

Art. XI

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent dans chaque État contractant qu’aux aéronefs immatriculés dans un autre État contractant.

Toutefois, les États contractants appliquent aux aéronefs immatriculés sur leur territoire:

  1. Les dispositions des Articles II, III, IX, et
  2. Les dispositions de l’Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.

Art. XII

Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien le droit des États contractants de procéder à l’égard d’un aéronef aux mesures d’exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l’immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.

Art. XIII

La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.

Art. XIV

Pour l’application de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des États contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles.

Art. XV

Les États contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVI

Au sens de la présente Convention, «l’aéronef» comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

Art. XVII

Si un territoire représenté par un État contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d’immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l’État contractant s’entend comme une référence à la loi de ce territoire.

Art. XVIII

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l’Article XX.

Art. XIX

La présente Convention sera ratifiée par les États signataires.

Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.

Art. XX

Lorsque deux États signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente Convention, celle‑ci entre en vigueur entre eux le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l’égard de chacun des États qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de cet instrument.

L’Organisation de l’aviation civile internationale notifie à chacun des États signataires la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.

La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XXI

La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l’adhésion des États non signataires.

L’adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale d’un instrument d’adhésion. L’Organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des États signataires et adhérents.

L’adhésion prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de l’instrument d’adhésion dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XXII

Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention en notifiant cette dénonciation à l’Organisation de l’aviation civile internationale qui informe chacun des États signataires et adhérents de la date de réception de cette notification.

La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l’Organisation de la notification de dénonciation.

Art. XXIII

Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l’un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

L’Organisation de l’aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des États signataires ou adhérents.

À l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 1 du présent Article, la présenté Convention s’applique à tous les territoires qu’un État contractant représente dans les relations extérieures.

Tout État peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l’un quelconque des territoires à l’égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’Article XXI s’appliquent à cette adhésion.

Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de l’Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève le dix‑neuvième jour du mois de juin de l’an mil neuf cent quarante‑huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.

La présente Convention sera déposée dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale où, conformément à l’Article XVIII, elle restera ouverte à la signature.

(Suivent les signatures)

0.748.217.1

Champ d’application le 7 août 20242

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

21 septembre

1998 A

20 décembre

1998

Algérie

10 août

1964 A

8 novembre

1964

Allemagne

7 juillet

1959 A

5 octobre

1959

Angola

24 février

1998 A

25 mai

1998

Argentine

31 janvier

1958

1er mai

1958

Azerbaïdjan

23 mars

2000 A

21 juin

2000

Bahreïn

3 mars

1997 A

1er juin

1997

Bangladesh

6 janvier

1988 A

5 avril

1988

Belgique

22 octobre

1993

20 janvier

1994

Bénin

11 mars

2019 A

9 juin

2019

Bolivie

9 juillet

1998 A

7 octobre

1998

Bosnie et Herzégovine

7 mars

1995 S

6 mars

1992

Brésil

3 juillet

1953

1er octobre

1953

Cameroun

23 juillet

1969 A

21 octobre

1969

Chili

19 décembre

1955

18 mars

1956

Chine*

28 avril

2000 A

27 août

2000

Macao a

9 décembre

1999

20 décembre

1999

Colombie

8 septembre

2006

6 décembre

2006

Congo (Brazzaville)

3 mai

1982 A

1er août

1982

Côte d’Ivoire

23 août

1965 A

21 novembre

1965

Croatie

5 octobre

1993 A

3 janvier

1994

Cuba

20 juin

1961

18 septembre

1961

Danemark

18 janvier

1963

18 avril

1963

Égypte

10 septembre

1969 A

9 décembre

1969

El Salvador

14 août

1958 A

12 novembre

1958

Équateur

14 juillet

1958 A

12 octobre

1958

Estonie

31 décembre

1993 A

31 mars

1994

États-Unis**

6 septembre

1949

17 septembre

1953

Éthiopie

7 juin

1979 A

5 septembre

1979

France

27 février

1964

27 mai

1964

Gabon

14 janvier

1970 A

14 avril

1970

Gambie

20 juin

2000 A

18 septembre

2000

Ghana

15 juillet

1997 A

13 octobre

1997

Grèce

23 février

1971

24 mai

1971

Grenade

28 août

1985 A

26 novembre

1985

Guatemala

9 août

1988 A

7 novembre

1988

Guinée

13 août

1980 A

11 novembre

1980

Haïti

24 mars

1961 A

22 juin

1961

Hongrie

21 mai

1993 A

19 août

1993

Iraq

12 janvier

1981 A

12 avril

1981

Islande

6 février

1967

7 mai

1967

Italie

6 décembre

1960

6 mars

1961

Kenya

15 janvier

1997 A

15 avril

1997

Kirghizistan

28 février

2000 A

28 mai

2000

Koweït*

27 novembre

1979 A

25 février

1980

Laos

4 juin

1956 A

2 septembre

1956

Liban

11 avril

1969 A

10 juillet

1969

Libye

5 mars

1973 A

4 juin

1973

Luxembourg

16 décembre

1975 A

15 mars

1976

Macédoine du Nord

30 août

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar

9 janvier

1979 A

9 avril

1979

Maldives

5 septembre

1995 A

4 décembre

1995

Mali

28 décembre

1961 A

28 mars

1962

Maroc

13 décembre

1993 A

13 mars

1994

Maurice

17 avril

1991 A

16 juillet

1991

Mauritanie

23 juillet

1962 A

21 octobre

1962

Mexique*

5 avril

1950

17 septembre

1953

Monaco

14 décembre

1994 A

14 mars

1995

Niger

27 décembre

1962 A

27 mars

1963

Nigéria

10 mai

2002 A

8 août

2002

Norvège

5 mars

1954

3 juin

1954

Oman

19 mars

1992 A

17 juin

1992

Ouganda

28 novembre

2017 A

26 février

2018

Ouzbékistan

8 mai

1997 A

6 août

1997

Pakistan

19 juin

1953

17 septembre

1953

Panama

26 octobre

1998 A

24 janvier

1999

Paraguay

26 septembre

1969 A

25 décembre

1969

Pays-Bas*

1er septembre

1959

30 novembre

1959

Aruba

31 mars

1988 A

29 juin

1988

Curaçao

31 mars

1988 A

29 juin

1988

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

31 mars

1988 A

29 juin

1988

Sint Maarten

31 mars

1988 A

29 juin

1988

Philippines

22 février

1978 A

23 mai

1978

Portugal

12 décembre

1985

12 mars

1986

Qatar

20 avril

2007 A

19 juillet

2007

République centrafricaine

2 juin

1969 A

31 août

1969

République tchèque

24 août

1998 A

22 novembre

1998

Roumanie

26 octobre

1994 A

24 janvier

1995

Rwanda

17 mai

1971 A

15 août

1971

Sénégal

20 décembre

1995 A

19 mars

1996

Serbie

6 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

16 janvier

1979 A

16 avril

1979

Slovénie

9 avril

1997 A

8 juillet

1997

Sri Lanka

24 janvier

1994 A

24 avril

1994

Suède*

16 novembre

1955

14 février

1956

Suisse

3 octobre

1960

1er janvier

1961

Suriname

27 mars

2003 A

25 juin

2003

Tadjikistan

20 mars

1996 A

18 juin

1996

Tchad

14 février

1974 A

15 mai

1974

Thaïlande

10 octobre

1967 A

8 janvier

1968

Togo

2 juillet

1980 A

30 septembre

1980

Tunisie

4 mai

1966 A

2 août

1966

Turkménistan

16 septembre

1993 A

15 décembre

1993

Uruguay

21 août

1985 A

19 novembre

1985

Vietnam

18 juin

1997 A

16 septembre

1997

Zimbabwe

6 février

1987 A

7 mai

1987

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
    Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 12 mars 1986 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.