a) Aux fins de l’Accord d’exploitation, l’expression «Propriété intellectuelle» désigne tous droits afférents aux inventions dans tous les domaines d’activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, aux marques de service et aux dénominations et noms commerciaux, au savoir‑faire et à la protection contre la concurrence déloyale; elle désigne également les droits d’auteur et tous autres droits résultant de l’activité intellectuelle dans les domaines industriel et scientifique. d) Le Conseil des Signataires peut accorder une dérogation aux principes stipulés aux al. ii), iii) et iv) du par. c) du présent article si, au cours des négociations, le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT. g) EUTELSAT tient chaque Partie ou chaque Signataire qui le demande au courant de la disponibilité et de la nature générale de toute la propriété intellectuelle dont elle a communication en vertu des dispositions de l’al. i) du par. c) ou de l’al. i) du par. f) du présent article. h) La communication, l’utilisation et les modalités de communication et d’utilisation de toute la propriété intellectuelle dans laquelle EUTELSAT a acquis des droits s’effectuent sans discrimination entre toutes les Parties et tous les Signataires, et toutes autres personnes auxquelles les droits peuvent être accordés et les communications effectuées conformément aux dispositions du présent article.
- i) La politique d’EUTELSAT en matière de propriété intellectuelle est fondée sur le principe de l’acquisition des seuls droits qui sont nécessaires pour permettre que des travaux soient exécutés par elle ou en son nom;
- en particulier, le contractant conserve la propriété des droits qu’il a acquis dans l’exécution d’un contrat financé par EUTELSAT.
c) Aux fins d’application de ces principes et en tenant compte en même temps des pratiques industrielles généralement admises, EUTELSAT s’assure pour elle‑même, lorsque des travaux financés par elle dans le cadre d’un contrat comportent une part importante d’étude, de recherche ou de mise au point:
- le droit d’avoir communication, sans redevance, de toute la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
- la concession d’une licence lui permettant de communiquer et de faire communiquer sans redevance aux Parties et aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
- la concession d’une licence lui permettant d’utiliser, d’autoriser et faire autoriser les Parties, les Signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, à utiliser la propriété intellectuelle résultant desdits travaux sans redevance, lorsque ladite utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT, et aux stations terriennes ayant accès à celui‑ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables qui sont définies entre le détenteur de la propriété intellectuelle et l’utilisateur;
- si possible, la concession des licences, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables lui permettant d’utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstruction ou à la modification de tout produit ayant fait l’objet d’un contrat financé par EUTELSAT, c’est‑à‑dire les droits autres que ceux résultant de l’exécution dudit contrat mais qui sont nécessaires à la bonne exécution dudit contrat.
e) Le Conseil des Signataires peut également, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé à l’al. ii) du par. b) du présent article lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
- le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT;
- le Conseil des Signataires décide qu’EUTELSAT doit être en mesure d’as-surer une protection par des brevets ou par tout autre moyen similaire dans tout pays;
- le contractant concerné n’est ni à même ni désireux d’assurer une telle protection dans des délais appropriés.
f) Lorsqu’EUTELSAT se sera vu transférer les droits relatifs à la propriété intellectuelle par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l’art. 3 de l’Accord d’exploi-tation, ou autrement qu’en vertu du par. c) du présent article, EUTELSAT, dans la mesure où elle a le droit de le faire, doit sur demande:
- communiquer ou faire communiquer ladite propriété intellectuelle à toute Partie ou Signataire sans redevance, sous réserve que tout paiement exigé, le cas échéant, d’EUTELSAT par des tiers pour l’exercice dudit droit de communication, soit remboursé à EUTELSAT par la Partie ou le Signataire bénéficiaire de la communication;
- concéder licence à toute Partie ou à tout Signataire de communiquer ou de faire communiquer à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie, d’utiliser et d’autoriser ou de faire autoriser de telles autres personnes à utiliser ladite propriété intellectuelle, sans redevance lorsque cette utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT ou aux stations terriennes ayant accès à celui‑ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre l’utilisateur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété intellectuelle, ou tout autre organisme ou personne dûment autorisé ayant une part de ladite propriété intellectuelle et sous réserve du remboursement de tout paiement exigé d’EUTELSAT par des tiers pour le droit d’accorder une telle licence.