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0.784.602.1

Accord d’exploitation
relatif à l’Organisation européenne
de télécommunications par satellite «EUTELSAT»

RO 1985 1521; FF 1984 III 389

Texte original

Conclu à Paris le 14 mai 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19851
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1985

(État le 1er septembre 1995)

Préambule

Les Signataires du présent Accord d’exploitation,

considérant que les Etats Parties à la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT», s’engagent par la Convention à désigner un organisme de télécommunications habilité à signer l’Accord d’exploitation ou à le signer eux-mêmes,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

b) Les définitions de l’article I de la Convention s’appliquent à l’Accord d’exploitation.

a) Aux fins de l’Accord d’exploitation:

  1. le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT»2;
  2. l’expression abrégée «ECU» désigne l’unité de compte européenne instituée par le règlement No 3180/78 du Conseil des communautés européennes, en date du 18 décembre 1978, et telle qu’éventuellement modifiée et redéfinie par ce dernier.

Art. 2 Droits et obligations des Signataires

a) Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Convention et par l’Accord d’exploitation, et s’engage à satisfaire aux obligations qui lui incombent aux termes desdits accords. b) Dans les accords de trafic qu’ils négocient, les Signataires s’efforcent de prévoir l’acheminement d’une partie raisonnable de leur trafic au moyen du secteur spatial d’EUTELSAT.

Art. 3 Transfert des droits et obligations

A la date d’entrée en vigueur de la Convention et de l’Accord d’exploitation et sous réserve des dispositions de l’annexe A de l’Accord d’exploitation:

  1. tous les actifs, y compris les droits de propriété, les droits contractuels, les droits afférents au secteur spatial et tous les autres droits acquis en vertu de l’Accord provisoire ou de l’Accord ECS, sont dévolus à EUTELSAT et deviennent sa propriété;
  2. toutes les obligations contractées et les responsabilités encourues par EUTELSAT INTÉRIMAIRE ou en son nom, en exécution des dispositions de l’Accord provisoire et de l’Accord ECS qui existent à ladite date ou qui résultent d’actes ou d’omissions antérieurs à celle‑ci, deviennent des obligations et des responsabilités d’EUTELSAT;
  3. l’intérêt financier de chaque Signataire dans EUTELSAT est égal au montant obtenu en appliquant sa part d’investissement exprimée en pourcentage à l’évaluation de l’actif d’EUTELSAT effectuée conformément à l’al. b) du par. 3 de l’annexe A de l’Accord d’exploitation.

Art. 4 Contributions au capital

a) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d’EUTELSAT au prorata de sa part d’investissement exprimée en pourcentage et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil des Signataires conformément aux dispositions de la Convention et de l’Accord d’exploitation. c) Le Conseil des Signataires établit un échéancier des paiements dus en application du présent article. Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant non réglé après la date fixée pour le paiement. d) Si une extension du secteur spatial d’EUTELSAT doit être prévue pour offrir de la capacité pour des services autres que ceux couverts par les par. a) et b) de l’art. III de la Convention, le Conseil des Signataires prend toute mesure raisonnable pour garantir que les Signataires qui ne sont pas directement intéressés par la mise en œuvre de cette extension n’auront pas à la financer avant la mise en exploitation desdits services. Les Signataires intéressés doivent faire tout leur possible pour accepter un relèvement correspondant de leurs parts d’investissement.

b) Les besoins en capital comprennent:

  1. tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point, à l’acquisition, à la construction et à la mise en place du secteur spatial d’EUTELSAT, à l’acquisition des droits contractuels par voie de location ainsi qu’aux autres biens d’EUTELSAT;
  2. les dépenses nécessaires à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration d’EUTELSAT dont elle ne pourrait assurer le financement par ses recettes en application des dispositions de l’art. 9 de l’Accord d’exploitation;
  3. les fonds nécessaires aux versements par EUTELSAT des indemnités visées à l’art. XXIV de la Convention et au par. b) de l’art. 19 de l’Accord d’exploitation.

Art. 5 Limitation du capital

Le total obtenu par addition du montant cumulé des contributions au capital à verser par les Signataires, en application de l’art. 4 de l’Accord d’exploitation, et de l’encours des engagements contractuels en capital d’EUTELSAT, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé est soumis à une limite maximale (appelée «limite du capital»). La limite initiale du capital est fixée à 400 millions d’ECU. Le Conseil des Signataires est habilité à réajuster la limite du capital et prend toute décision concernant de tels réajustements conformément au par. g) de l’art. XI de la Convention.

Art. 6 Parts d’investissement

a) Les parts d’investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT. A moins que le présent article n’en dispose autrement, chaque Signataire a une part d’investissement correspondant à son pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’EUTELSAT par tous les Signataires. b) Aux fins du par. a) du présent article, l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT par un Signataire est déterminée en divisant les redevances d’utilisation du secteur spatial payables à EUTELSAT par ledit Signataire, par le nombre de jours pendant lesquels les redevances ont été payables au cours du semestre précédant la date à laquelle prend effet la détermination des parts d’investissement effectuée conformément au par. d) ou à l’al. i) du par. e) du présent article. Toutefois, si le nombre de jours pour lequel des redevances ont été payables par un Signataire pour l’utilisation pendant ce semestre est inférieur à quatrevingt‑dix, ces redevances n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des parts d’investissement. c) Avant de déterminer les parts d’investissement sur la base de l’utilisation conformément aux par. a), b) et d) du présent article, la part d’investissement de chaque Signataire est déterminée conformément à l’annexe B de l’Accord d’exploitation. f) Dans la mesure où une part d’investissement est déterminée, conformément aux dispositions des al. ii) ou iii) du par. e) ou aux dispositions du par. g) du présent article, les parts d’investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion des parts d’investissement respectives qu’ils détenaient avant ledit réajustement. Dans le cas du retrait d’un Signataire, les parts d’investissement de 0,05 % fixées conformément aux dispositions du par. g) du présent article ne sont pas augmentées. g) Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement inférieure à 0,05 % du total des parts d’investissement. h) A la demande d’un Signataire, le Conseil des Signataires lui attribue une part d’investissement réduite par rapport à la part déterminée conformément aux par. a) à f) du présent article, sous réserve que ladite réduction soit compensée par un relèvement accepté volontairement de la part d’investissement des autres Signataires. Le Conseil des Signataires adopte des procédures permettant l’application des dispositions du présent paragraphe ainsi qu’une répartition équitable du montant correspondant à la réduction des parts d’investissement entre les Signataires disposés à accroître leur part d’investissement. i) Le Directeur général notifie sans délai aux Signataires les résultats de chaque détermination des parts d’investissement et la date à laquelle une telle détermination prend effet.

d) La première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation a lieu:

  1. au plus tôt quatre ans à compter de la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d’EUTELSAT;
  2. après la période de quatre ans mentionnée à l’al. i) du présent paragraphe, si et dès lors que:A)dix Signataires ont eu accès au secteur spatial d’EUTELSAT pendant une période de six mois, soit par l’intermédiaire de leurs propres stations terriennes, soit par l’intermédiaire de stations terriennes d’autres Signataires, etB)les recettes d’EUTELSAT provenant de l’utilisation par les Signataires ont été pendant une période de six mois supérieures aux recettes qu’aurait produites pour cette même période l’utilisation par les Signataires d’une capacité de secteur spatial permettant l’établissement de 5000 circuits téléphoniques utilisant la concentration numérique des conversations;
  3. sept ans après la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d’EUTELSAT, si les conditions visées à l’al. ii) du présent paragraphe n’ont pas été remplies.

e) Après la première détermination fondée sur l’utilisation, les parts d’investissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:

  1. le premier jour de mars de chaque année. Toutefois, la nouvelle détermination fondée sur l’utilisation prévue le premier jour de mars n’a pas lieu si le total des redevances d’utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois précédant cette date, est inférieur de plus de vingt pour cent au total des redevances d’utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois commençant dix‑huit mois avant cette date;
  2. à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation pour un nouveau Signataire;
  3. à la date effective de retrait d’un Signataire.

Art. 7 Réajustements financiers entre Signataires

a) Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, des réajustements financiers entre Signataires sont effectués par l’intermédiaire d’EUTELSAT, conformément à l’annexe A de l’Accord d’exploitation. b) Lors de chaque nouvelle détermination des parts d’investissement, après la première détermination, des réajustements financiers sont effectués entre Signataires, par l’intermédiaire d’EUTELSAT, sur la base d’une évaluation effectuée conformément au par. c) du présent article. Les montants desdits réajustements financiers sont déterminés pour chaque Signataire en appliquant à ladite évaluation la différence éventuelle entre la nouvelle part d’investissement de chaque Signataire et sa part d’investissement antérieure à la nouvelle détermination. d) Les paiements dus par les Signataires ou à ces derniers, conformément aux dispositions du présent article, sont effectués à la date fixée par le Conseil des Signataires. Un intérêt calculé à un taux déterminé par ce Conseil est ajouté à toute somme non réglée, conformément au par. c) de l’art. 4 de l’Accord d’exploitation.

c) L’évaluation visée au par. b) du présent article se fait de la façon suivante:

  1. du coût initial de tous les éléments d’actif, tel qu’il est inscrit dans les comptes d’EUTELSAT à la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées, est soustrait le total:A)des amortissements cumulés inscrits dans les comptes d’EUTELSAT à la date du réajustement, etB)des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT à la date du réajustement;
  2. le résultat obtenu est réajusté, par addition ou soustraction, selon le cas, de la somme représentant l’insuffisance ou l’excès de paiement effectué par EUTELSAT à titre de rémunération du capital depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation jusqu’à la date à laquelle l’évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues au taux ou aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents fixés par le Conseil des Signataires étaient applicables. Afin d’évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l’alinéa i) du présent paragraphe.

Art. 8 Redevances d’utilisation

a) Le Conseil des Signataires fixe l’unité de mesure pour chaque type d’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT et fixe les taux des redevances de chaque type d’utilisation. Lesdites redevances ont pour but de procurer à EUTELSAT des recettes suffisantes pour couvrir ses frais d’exploitation, d’entretien et d’administration, le fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire de constituer, l’amortissement des investissements effectués par les Signataires et la rémunération du capital de ces derniers. Les redevances qui s’appliquent à une catégorie donnée d’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT ont pour but de couvrir tous les types de dépenses relatives à cette catégorie d’utilisation. b) Les redevances d’utilisation sont payables conformément aux modalités adoptées par le Conseil des Signataires. c) Le Conseil des Signataires prend toute mesure appropriée dans le cas où le paiement des redevances d’utilisation est en retard de plus de trois mois, en tenant compte des dispositions du par. b) de l’art. XVIII de la Convention. d) Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant des redevances d’utilisation qui n’a pas été réglé à l’échéance fixée par le Conseil des Signataires.

Art. 9 Recettes

b) Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil des Signataires tient compte des risques liés aux investissements effectués dans EUTELSAT et fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l’argent sur les marchés monétaires. c) Dans la mesure où les recettes d’EUTELSAT ne suffiraient pas à couvrir ses frais d’exploitation, d’entretien et d’administration, le Conseil des Signataires peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement d’EUTELSAT, en concluant des accords autorisant des découverts, en contractant des emprunts, en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital au prorata de leurs parts d’investissement respectives, ou en recourant à plusieurs de ces mesures en même temps.

a) Les recettes d’EUTELSAT sont affectées, dans la mesure où elles le permettent, dans l’ordre de priorité suivant:

  1. à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration;
  2. à la constitution du fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire;
  3. au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d’un montant égal aux provisions pour amortissement fixées par le Conseil des Signataires telles qu’elles sont inscrites dans les comptes d’EUTELSAT;
  4. au versement, au bénéfice d’un Signataire qui s’est retiré d’EUTELSAT, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l’art. 21 de l’Accord d’exploitation;
  5. au versement, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunération du capital, y compris la rémunération non versée des années précédentes et les intérêts afférents à une telle rémunération.

Art. 10 Règlement des comptes

a) Le règlement des comptes entre les Signataires et EUTELSAT découlant des transactions financières effectuées en vertu des art. 4, 7, 8 et 9 de l’Accord d’exploitation doit être exécuté de façon à maintenir au plus faible niveau possible tant les transferts de fonds entre les Signataires et EUTELSAT, que les fonds dont dispose EUTELSAT en plus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil des Signataires. b) Tous les paiements intervenant entre les Signataires et EUTELSAT en vertu de l’Accord d’exploitation sont effectués en toute monnaie librement convertible.

Art. 11 Découverts et emprunts

a) Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, EUTELSAT peut, sur décision du Conseil des Signataires, conclure des accords portant sur des découverts. b) Nonobstant les dispositions de l’art. 4 de l’Accord d’exploitation, EUTELSAT peut contracter des emprunts sur décision du Conseil des Signataires, afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l’art. III de la Convention, ou pour faire face à toute responsabilité encourue par elle. L’encours desdits emprunts est considéré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l’art. 5 de l’Accord d’exploitation.

Art. 12 Coûts exclus

Sont exclus des dépenses d’EUTELSAT:

  1. les impôts qui seraient dus par un Signataire à raison des sommes versées par EUTELSAT à ce Signataire en vertu de la Convention et de l’Accord d’exploitation;
  2. les dépenses engagées par les représentants des Parties et des Signataires pour assister aux réunions de l’Assemblée des Parties et du Conseil des Signataires ou à toute autre réunion d’EUTELSAT.

Art. 13 Vérification des comptes

Les comptes d’EUTELSAT sont vérifiés chaque année par des commissaires aux comptes indépendants, nommés par le Conseil des Signataires. Tout Signataire a droit d’accès aux comptes d’EUTELSAT.

Art. 14 Autres organisations internationales

Tout en respectant les règlements pertinents de l’Union internationale des télécommunications, EUTELSAT, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d’EUTELSAT, et dans les procédures établies en vue de réglementer l’exploitation du secteur spatial d’EUTELSAT et des stations terriennes, tient dûment compte des avis et des procédures applicables des organes de l’Union internationale des télécommunications. EUTELSAT tient également compte des recommandations pertinentes de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

Art. 15 Approbation des stations terriennes

a) Les demandes d’approbation des stations terriennes, qu’il s’agisse de stations d’émission, de stations de réception ou de stations mixtes d’émission et de réception, en vue de leur accès au secteur spatial d’EUTELSAT, ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station est ou doit être située ou, si des stations terriennes sont situées sur un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé. b) Le fait que le Conseil des Signataires n’ait pas établi les critères et les procédures visées à l’al. vi) du par. b) de l’art. XII de la Convention, pour l’approbation des stations terriennes, n’empêche pas le Conseil des Signataires d’examiner toute demande d’approbation d’une station terrienne ou d’y donner suite. c) Il incombe à chaque Signataire ou organisme de télécommunications visé au par. a) du présent article d’assumer vis‑à‑vis d’EUTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les règles et normes prévues dans le document d’approbation que lui a adressé EUTELSAT à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité.

Art. 16 Attribution de capacité de secteur spatial

a) Les demandes d’attribution de capacité de secteur spatial d’EUTELSAT ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par les Signataires ou, dans le cas d’un territoire qui ne relève pas de la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé. b) L’attribution de capacité de secteur spatial d’EUTELSAT doit être autorisée par le Conseil des Signataires, conformément aux conditions établies par celui‑ci en application des al. viii) et ix) du par. b de l’art. XII de la Convention. c) Il incombe à chaque organisme auquel une attribution a été faite en application du présent article de respecter les conditions dont EUTELSAT a assorti ladite attribution à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité.

Art. 17 Passation des marchés

a) Tous les contrats d’achat de fournitures et de prestation de services requis par EUTELSAT sont attribués conformément aux dispositions de l’art. XIV de la Convention, du présent article et de l’art. 18 de l’Accord d’exploitation ainsi qu’aux procédures, réglementations et conditions fixées par le Conseil des Signataires en application des dispositions de l’al. ii) du par. b) de l’art. XII de la Convention. Le Conseil des Signataires peut modifier ces limites financières si des changements d’indices des prix mondiaux le justifient. c) Les procédures, réglementations et modalités visées au par. a) du présent article doivent prévoir la fourniture en temps opportun de renseignements complets au Conseil des Signataires. Sur demande de tout Signataire, le Conseil des Signataires lui fournit, en ce qui concerne tous les contrats, tous les renseignements nécessaires pour permettre audit Signataire de s’acquitter de ses responsabilités en cette qualité.

b) L’approbation du Conseil des Signataires est requise avant:

  1. tout lancement de demandes de propositions ou d’appels d’offres pour des contrats dont la valeur prévue est supérieure à 150 000 ECU;
  2. la passation de tout contrat dont la valeur est supérieure à 150 000 ECU.

d) Dans les cas suivants, il peut y avoir dispense de recourir aux appels d’offres internationaux publics, conformément aux procédures adoptées par le Conseil des Signataires en application de l’al. ii) du par. b) de l’art. XII de la Convention:

  1. la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 75000 ECU et, à cause de l’application d’une telle dispense, l’attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu’elle porte atteinte ultérieurement à l’exécution effective par le Conseil des Signataires de la politique de passation des marchés définie à l’art. XIV de la Convention. Le Conseil des Signataires peut modifier cette limite financière si des changements d’indices des prix mondiaux le justifient;
  2. la passation d’un marché est requise d’urgence pour faire face à une situation exceptionnelle mettant en cause la viabilité de l’exploitation pour toute activité d’EUTELSAT;
  3. il existe une seule source d’approvisionnement répondant aux spécifications nécessaires pour faire face aux besoins d’EUTELSAT, ou bien le nombre des sources d’approvisionnement est si limité qu’il ne serait ni possible ni de l’intérêt d’EUTELSAT d’engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d’un appel d’offres international public, sous réserve qu’au cas où il existerait plus d’une source d’approvisionnement, elles aient la possibilité de présenter des soumissions sur un pied d’égalité;
  4. les besoins sont de nature administrative et il est plus indiqué d’y satisfaire sur place;
  5. la passation d’un marché est destinée à des prestations de services en personnel.

Art. 18 Propriété intellectuelle

a) Aux fins de l’Accord d’exploitation, l’expression «Propriété intellectuelle» désigne tous droits afférents aux inventions dans tous les domaines d’activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, aux marques de service et aux dénominations et noms commerciaux, au savoir‑faire et à la protection contre la concurrence déloyale; elle désigne également les droits d’auteur et tous autres droits résultant de l’activité intellectuelle dans les domaines industriel et scientifique. d) Le Conseil des Signataires peut accorder une dérogation aux principes stipulés aux al. ii), iii) et iv) du par. c) du présent article si, au cours des négociations, le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT. g) EUTELSAT tient chaque Partie ou chaque Signataire qui le demande au courant de la disponibilité et de la nature générale de toute la propriété intellectuelle dont elle a communication en vertu des dispositions de l’al. i) du par. c) ou de l’al. i) du par. f) du présent article. h) La communication, l’utilisation et les modalités de communication et d’utilisation de toute la propriété intellectuelle dans laquelle EUTELSAT a acquis des droits s’effectuent sans discrimination entre toutes les Parties et tous les Signataires, et toutes autres personnes auxquelles les droits peuvent être accordés et les communications effectuées conformément aux dispositions du présent article.

  1. i) La politique d’EUTELSAT en matière de propriété intellectuelle est fondée sur le principe de l’acquisition des seuls droits qui sont nécessaires pour permettre que des travaux soient exécutés par elle ou en son nom;
  2. en particulier, le contractant conserve la propriété des droits qu’il a acquis dans l’exécution d’un contrat financé par EUTELSAT.

c) Aux fins d’application de ces principes et en tenant compte en même temps des pratiques industrielles généralement admises, EUTELSAT s’assure pour elle‑même, lorsque des travaux financés par elle dans le cadre d’un contrat comportent une part importante d’étude, de recherche ou de mise au point:

  1. le droit d’avoir communication, sans redevance, de toute la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
  2. la concession d’une licence lui permettant de communiquer et de faire communiquer sans redevance aux Parties et aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
  3. la concession d’une licence lui permettant d’utiliser, d’autoriser et faire autoriser les Parties, les Signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, à utiliser la propriété intellectuelle résultant desdits travaux sans redevance, lorsque ladite utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT, et aux stations terriennes ayant accès à celui‑ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables qui sont définies entre le détenteur de la propriété intellectuelle et l’utilisateur;
  4. si possible, la concession des licences, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables lui permettant d’utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstruction ou à la modification de tout produit ayant fait l’objet d’un contrat financé par EUTELSAT, c’est‑à‑dire les droits autres que ceux résultant de l’exécution dudit contrat mais qui sont nécessaires à la bonne exécution dudit contrat.

e) Le Conseil des Signataires peut également, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé à l’al. ii) du par. b) du présent article lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT;
  2. le Conseil des Signataires décide qu’EUTELSAT doit être en mesure d’as-surer une protection par des brevets ou par tout autre moyen similaire dans tout pays;
  3. le contractant concerné n’est ni à même ni désireux d’assurer une telle protection dans des délais appropriés.

f) Lorsqu’EUTELSAT se sera vu transférer les droits relatifs à la propriété intellectuelle par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l’art. 3 de l’Accord d’exploi-tation, ou autrement qu’en vertu du par. c) du présent article, EUTELSAT, dans la mesure où elle a le droit de le faire, doit sur demande:

  1. communiquer ou faire communiquer ladite propriété intellectuelle à toute Partie ou Signataire sans redevance, sous réserve que tout paiement exigé, le cas échéant, d’EUTELSAT par des tiers pour l’exercice dudit droit de communication, soit remboursé à EUTELSAT par la Partie ou le Signataire bénéficiaire de la communication;
  2. concéder licence à toute Partie ou à tout Signataire de communiquer ou de faire communiquer à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie, d’utiliser et d’autoriser ou de faire autoriser de telles autres personnes à utiliser ladite propriété intellectuelle, sans redevance lorsque cette utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT ou aux stations terriennes ayant accès à celui‑ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre l’utilisateur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété intellectuelle, ou tout autre organisme ou personne dûment autorisé ayant une part de ladite propriété intellectuelle et sous réserve du remboursement de tout paiement exigé d’EUTELSAT par des tiers pour le droit d’accorder une telle licence.

Art. 19 Responsabilité

a) EUTELSAT, tout Signataire ou, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout employé de l’un d’eux, tout représentant à des réunions d’EUTELSAT, n’encourent aucune responsabilité à l’égard de toute Partie ou de tout Signataire ou d’EUTELSAT par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou à l’Accord d’exploitation et aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre eux par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement. b) Un Signataire ou un employé d’EUTELSAT ou d’un Signataire ayant agi dans le cadre et la limite de ses attributions, qui a été reconnu en vertu du jugement définitif d’un tribunal compétent ou d’un compromis approuvé par le Conseil des Signataires, pour responsable d’une activité entreprise par EUTELSAT ou en son nom, en application de la Convention ou de l’Accord d’exploitation, se voit remboursé par EUTELSAT toute indemnité, frais et dépens inclus, que ledit Signataire ou la personne concernée doit payer. Si le paiement n’est pas encore intervenu, EUTELSAT effectue directement le règlement requis à la place du Signataire ou de la personne concernée. c) Si une demande d’indemnité est présentée à un Signataire ou à tout employé, celui‑ci doit, aux fins de remboursement de l’indemnité due en vertu du par. b) du présent article, informer sans délai EUTELSAT afin qu’elle soit en mesure de donner son avis et d’émettre des recommandations sur les moyens de défense ou de proposer un règlement du différend et, si le droit du tribunal auprès duquel l’action est intentée le permet, de se joindre à la procédure ou de se substituer au Signataire ou à l’employé concerné.

Art. 20 Règlement des différends

a) Tout différend entre des Signataires ou entre un ou plusieurs Signataires et EUTELSAT, relatif à l’interprétation ou à l’application de l’Accord d’exploitation, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, s’il n’a pas été résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie au différend son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable. b) Tout différend entre un Signataire et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire, ou entre EUTELSAT et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire, et qui surgit après que ledit Etat ou organisme de télécommunications a cessé d’être Signataire, s’il n’a pas été réglé autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable, peut être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, sous réserve que toutes les parties au différend y consentent. Si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d’être Signataire après le commencement d’une procédure d’arbitrage à laquelle il est partie, ledit arbitrage se poursuit jusqu’à sa conclusion. c) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’accords ou de contrats qu’EUTELSAT a conclus avec un Signataire, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords et contrats. En l’absence de telles dispositions, un tel différend, s’il n’a pas été résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention. d) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, un arbitrage est en cours en vertu des dispositions de l’art. 17 de l’Accord provisoire, les procédures prévues par lesdites dispositions continuent à s’appliquer en ce qui concerne ledit arbitrage jusqu’à sa conclusion, à moins que toutes les parties au différend n’en disposent autrement. Si EUTELSAT INTÉRIMAIRE est partie audit arbitrage, EUTELSAT se substitue à EUTELSAT INTÉRIMAIRE en tant que partie au différend.

Art. 21 Règlement financier lors du retrait

a) Dans les trois mois qui suivent la date d’effet du retrait d’EUTELSAT d’un Signataire, en application de l’art. XVIII de la Convention, le Conseil des Signataires notifie audit Signataire l’évaluation qu’il a établie de sa situation financière dans EUTELSAT à la date à laquelle le retrait prend effet ainsi que les modalités proposées pour le règlement prévu au par. c) du présent article. c) Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme due aux termes des al. ii) et iii) du par. b) du présent article, et compte tenu de l’art. 9 de l’Accord d’exploitation, les sommes visées aux al. i) et ii) du par. b) précité doivent être remboursées au Signataire par EUTELSAT dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital, ou dans des délais plus courts si le Conseil des Signataires en décide ainsi. Le Conseil des Signataires fixe le taux d’intérêt à verser au Signataire ou par celui‑ci, en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment. d) En évaluant les sommes visées aux par. a) et b) du présent article, le Conseil des Signataires peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions commis avant la réception par EUTELSAT de la notification de la décision de retrait.

b) La notification prévue au par. a) du présent article comprend un relevé:

  1. de la somme à verser par EUTELSAT au Signataire obtenue en multipliant la part d’investissement détenue par le Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet, par un montant calculé à partir d’une évaluation effectuée conformément au par. c) de l’art. 7 de l’Accord d’exploitation à ladite date;
  2. des sommes à verser par le Signataire à EUTELSAT conformément à l’al. i) du par. e) de l’art. XVIII de la Convention, représentant sa quote part de contribution au capital au titre d’engagements contractuels expressément autorisés, soit avant la date de réception par le Directeur général de la notification de sa décision de retrait, soit, le cas échéant, avant la date à laquelle son retrait prend effet, accompagné d’un projet d’échéancier des paiements pour faire face auxdits engagements contractuels et responsabilités résultant d’actes ou d’omissions antérieurs à ladite date;
  3. de toute autre somme due à EUTELSAT par ledit Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet.

e) A moins que le Conseil des Signataires n’en décide autrement, en vertu du par. d) ci‑dessus, aucune disposition du présent article n’a pour effet:

  1. de libérer un Signataire visé au par. a) du présent article de sa part de toute obligation non contractuelle d’EUTELSAT découlant d’actes ou d’omissions dans l’exécution de la Convention et de l’Accord d’exploita-tion, lorsque de telles obligations sont nées, en cas de retrait fondé sur la par. a) de l’art. XVIII de la Convention, préalablement à la réception par le Directeur général de la notification de la décision de retrait ou, en cas de retrait fondé sur les al. ii) ou iii) de par. b) de l’art. XVIII de la Convention, avant la date à laquelle le retrait prend effet;
  2. de priver ledit Signataire de droits acquis en sa qualité de Signataire, qu’il conserve, nonobstant son retrait, après la date à laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n’a pas encore reçu de compensation en vertu des dispositions du présent article.

Art. 22 Amendements

a) Tout Signataire ou l’Assemblée des Parties peut présenter des amendements à l’Accord d’exploitation. Les propositions d’amendement sont transmises au Directeur général qui les communique dans les meilleurs délais à toutes les Parties et Signataires. b) Le Conseil des Signataires examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par le Directeur général ou lors d’une session extraordinaire antérieure, sous réserve que la proposition d’amendement soit communiquée par le Directeur général quatre‑vingt‑dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. Le Conseil des Signataires examine toutes les vues et recommandations concernant une proposition d’amendement qui lui sont transmises par une Partie ou l’Assemblée des Parties. c) Le Conseil des Signataires prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’art. XI de la Convention. Il peut modifier toute proposition d’amendement communiquée conformément au par. a) du présent article et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été communiquée en conformité avec ledit paragraphe mais qui résulte directement d’une proposition d’amendement. d) Après avoir été approuvé par le Conseil des Signataires, l’amendement entre en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date d’approbation, avaient qualité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d’investissement. Lorsqu’il entre en vigueur, l’amendement devient obligatoire pour tous les Signataires. La notification d’approbation d’un amendement par un Signataire est transmise au Dépositaire par la Partie qui a désigné le Signataire concerné. Ladite transmission vaut acceptation de l’amendement par la Partie. e) Un amendement qui n’a pu entrer en vigueur, en application du par. d) du présent article, dix‑huit mois après la date de son approbation par le Conseil des Signataires, est réputé caduc.

Art. 23 Entrée en vigueur

a) L’Accord d’exploitation entre en vigueur à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle la Convention, conformément à l’art. XXII de la Convention, entre en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné. b) L’Accord d’exploitation est appliqué à titre provisoire à l’égard d’un Signataire au cours de toute période pendant laquelle la Convention, conformément au par. d) de l’art. XXII de la Convention, est appliquée à titre provisoire à l’égard de la Partie qui l’a désigné. c) L’Accord d’exploitation reste en vigueur aussi longtemps que la Convention.

Art. 24 Dépositaire

a) Le Dépositaire de la Convention est le Dépositaire de l’Accord d’exploitation. b) Le dépositaire envoie une copie certifiée conforme de l’Accord d’exploitation au Gouvernement de chacun des Etats ayant été invités à participer à la Conférence plénipotentiaire chargée d’établir le régime définitif régissant l’Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère, ainsi qu’à chaque Signataire et à l’Union internationale des télécommunications.

c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les autres Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires, ainsi que l’Union internationale des télécommunications:

  1. de toute signature de l’Accord d’exploitation;
  2. de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;
  3. du début et de la fin de toute application provisoire de l’Accord d’exploi-tation conformément au par. b) de l’art. 23 de l’Accord d’exploitation;
  4. de l’adoption de tout amendement à l’Accord d’exploitation et de son entrée en vigueur;
  5. de tout avis de retrait;
  6. de tout autre avis ou communication ayant trait à l’Accord d’exploitation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord d’exploitation.

Ouvert à la signature à Paris, ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Dispositions transitoires

1. Préparatifs de la première réunion du Conseil des Signataires

  1. Au cours de la période de soixante jours visée au par. a) de l’art. XXII de la Convention, le Secrétaire général d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE prépare et convoque la première réunion du Conseil des Signataires.
  2. Dans les trois jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, le Secrétaire général d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE informe tous les Signataires des dispositions prises en vue de la première réunion du Conseil des Signataires qui sera convoquée au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.

2. Transfert des comptes des Signataires

Chaque Signataire de l’Accord d’exploitation qui était signataire de l’Accord ECS voit porter au débit ou au crédit de son compte à EUTELSAT le montant net de toutes sommes dont, en application de l’Accord provisoire, ledit Signataire était débiteur ou créditeur envers EUTELSAT INTÉRIMAIRE, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.

3. Réajustements financiers entre Signataires

  1. Conformément à l’art. 3 de l’Accord d’exploitation, tous les éléments d’actif d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE sont incorporés dans l’actif d’EUTELSAT à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation. Ils sont censés avoir été repris dans la comptabilité d’EUTELSAT à la date à laquelle ils sont entrés dans celle d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE et être amortis conformément aux comptes d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE.
  2. Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, une évaluation de l’actif d’EUTELSAT est faite de la façon suivante:i)le coût initial de tous les éléments d’actif est pris tel qu’il est inscrit dans les comptes d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées;ii)en premier lieu sont déduits dudit montant les amortissements cumulés inscrits dans les comptes d’EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;iii)puis est déduit le montant des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT INTÉRIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.
  3. Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l’intermédiaire d’EUTEL-SAT, sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’al. b) du présent paragraphe. Le montant desdits réajustements financiers est déterminé pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation:i)pour chaque Signataire qui était signataire de l’Accord ECS, la différence éventuelle, entre sa part d’investissement initiale déterminée en application de l’art. 6 et de l’annexe B de l’Accord d’exploitation et la quote‑part de financement finale que ledit Signataire détenait en sa qualité de signataire de l’Accord ECS;ii)pour chaque Signataire qui n’était pas signataire de l’Accord ECS, sa part d’investissement initiale déterminée en application de l’art. 6 et de l’annexe B de l’Accord d’exploitation.

4. Rachat

  1. Le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploi-tation, le Conseil des Signataires décide comment dédommager les signataires de l’Accord ECS à l’égard desquels l’Accord d’exploitation n’est pas entré en vigueur, ou n’est pas appliqué à titre provisoire.
  2. La compensation accordée à un tel signataire de l’Accord ECS est décidée par le Conseil des Signataires et ne peut pas être supérieure au montant qui doit être fixé de la façon suivante:i)le montant obtenu à partir de l’évaluation effectuée conformément à l’al. b) du par. 3) de la présente annexe est multiplié par la quote‑part de financement que le signataire de l’Accord ECS détenait lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;ii)de ce résultat est soustraite toute somme due par ledit signataire à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.
  3. Aucune disposition du présent paragraphe n’a pour effet:i)de libérer un signataire de l’Accord ECS visé à l’al. a) du présent paragraphe de sa part de toute obligation contractée collectivement par les signataires de l’Accord ECS ou pour leur compte à la suite d’actes ou d’omissions découlant de l’exécution de l’Accord provisoire et de l’Accord ECS avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;ii)de priver un tel signataire de l’Accord ECS de tout droit qu’il a acquis en tant que signataire, que nonobstant son retrait il conserve après l’expiration de l’Accord ECS et pour lequel le signataire n’a pas reçu de compensation en vertu des dispositions du présent paragraphe.

5. Compensation due aux Signataires dont les pays ne sont pas convenablement couverts par les systèmes multiservices par satellite

Dès que possible après l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, le Conseil des Signataires décide comment poursuivre l’application des principes adoptés par EUTELSAT INTÉRIMAIRE pour la compensation relative à la première génération des systèmes multiservices par satellite.

Annexe B

Parts d’investissement initiales

1. La part d’investissement initiale d’un Signataire de l’un des Etats énumérés ci‑dessous est équivalente à la quote‑part de financement que le signataire de l’Accord ECS qui relevait de la juridiction dudit Etat, détenait à la date d’entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve qu’il n’y ait pas de modification des quotes parts de financement des signataires de l’Accord ECS avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, les parts d’investissement initiales des Signataires des Etats énumérés ci‑dessous sont les suivantes:

En pour‑cent

Allemagne (RFA)

10,82

Autriche

1,97

Belgique

4,92

Chypre

0,97

Danemark

3,28

Espagne

4,64

Finlande

2,73

France

16,40

Grèce

3,19

Irlande

0,22

Italie

11,48

Luxembourg

0,22

Norvège

2,51

Pays‑Bas

5,47

Portugal

3,06

Royaume‑Uni

16,40

Suède

5,47

Suisse

4,36

Turquie

0,93

Yougoslavie

0,96

2. La part d’investissement initiale d’un Signataire qui n’est pas mentionné au paragraphe 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation avant son entrée en vigueur, est fixée à 0,05 %.

3. Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, et ultérieurement à sa date d’entrée en vigueur pour un nouveau Signataire ou lors de la date d’effet de retrait d’un Signataire, les parts d’investissement des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d’investissement initiales des Signataires afin que la somme de toutes les parts d’investissement totalise 100 % mais que les parts d’investissement de 0,05 % fixées en vertu des dispositions du par. g) de l’art. 6 de l’Accord d’exploitation ou du par. 2) de la présente annexe ne soient pas modifiées.

4. La part d’investissement initiale de tout Signataire qui n’est pas mentionné au par. 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation après son entrée en vigueur, et la part d’investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné au par. 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation plus de deux ans après son entrée en vigueur, sont déterminées par le Conseil des Signataires en tenant compte de toutes les considérations pertinentes de nature économique, technique et d’exploitation affectant le Signataire potentiel, ainsi que la documentation fournie à l’appui de la demande.