Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.
«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome):
- «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (CO2eq) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
- «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» au sens de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMOs reconnus en vertu du présent Accord.
«Activité d’atténuation» désigne un projet, un programme ou des mesures qui réduisent les gaz à effet de serre.
«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
«Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
«Accord commercial» désigne un accord entre un organisme habilité à effectuer des transferts et un organisme acquéreur qui règle les modalités commerciales liées au transfert international de résultats d’atténuation.
«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMOs, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le Cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.
«Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» ( Mitigation Activity Design Document ) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables.
«Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le calendrier dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités.
«Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation.
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMOs.
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international inscrits comme constituant des additions au niveau d’émissions couvert par sa CDN.
«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant approuvé par chaque Partie et chargé de vérifier les rapports de suivi.
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par l’organisme de vérification confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.